Société des bains de mer - Document de référence 2018

1

Présentation du Groupe S.B.M.

Environnement réglementaire

■ ■ la vérification de l’identité des joueurs, sur présentation d’un document probant ; ou encore ■ ■ en cas de doute ou de suspicion, la transmission d’une déclaration de soupçon auprès du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN). Il est à noter que, par la loi n o 1.462 du 28 juin 2018 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiant la loi n o  1.362 du 3 août 2009, la Principauté de Monaco, bien qu’elle ne soit pas membre de l’Union Européenne, a transposé la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (dite 4 e Directive). Le Groupe S.B.M. a, ainsi, mis en place les procédures adéquates permettant de respecter la réglementation applicable. CONDITIONS D’EMPLOI DANS LES MAISONS DE JEUX Indépendamment des dispositions prévues par la législation du travail, nul ne peut être employé dans une maison de jeux sans être muni de l’agrément administratif délivré par le Gouvernement Princier. L’exploitant de la maison de jeux est tenu de soumettre à agrément administratif le règlement intérieur applicable aux employés, lequel doit au moins mentionner : ■ ■ les règles relatives à la discipline, notamment à la tenue et au comportement pendant le service ainsi qu’à l’attitude à observer à l’égard de la clientèle ; ■ ■ les règles d’organisation hiérarchique des personnels ainsi que la définition des fonctions afférentes à chaque type d’emploi. Tout employé d’une maison de jeux ne peut : ■ ■ accéder ou demeurer dans les salles de jeux en dehors de ses heures de service si ce n’est pour des motifs afférents à celui-ci ; ■ ■ transporter, pendant le service des jeux, des jetons, plaques et espèces, hors les cas de transports prévus pour assurer les changes, ajouts et ravitaillements ; ■ ■ participer aux jeux par quelque moyen que ce soit et même par l’entremise d’un tiers ;

dont l’exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes d’accueil, de moralité et de compétence professionnelle. Les hôtels de tourisme sont classés par un nombre d’étoiles croissant avec le confort de l’établissement. Sauf dérogation exceptionnelle, aucun établissement ne peut prétendre au classement dans l’une de ces catégories s’il ne répond pas à toutes les caractéristiques prédéterminées. Les hôtels de tourisme classés signalent leur classement par l’affichage d’un panonceau mis à la disposition des hôteliers sur lequel figure le classement correspondant. La Direction de l’Expansion Économique tient à jour la liste des hôtels de tourisme classés. La reconnaissance de la qualité d’hôtel de tourisme et le classement sont subordonnés à une visite des locaux par les agents dûment habilités de la Direction de l’Expansion Économique dans les conditions fixées par la loi n o  1.144 du 26 juillet 1991. Les hôtels de tourisme classés doivent admettre une vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement par les agents dûment habilités de la Direction de l’Expansion Économique sous peine de leur radiation de la liste des établissements classés de tourisme. La demande de classement expressément formulée par l’exploitant est adressée au Ministre d’État (Direction de l’Expansion Économique). Une fiche de visite est établie par l’un des agents habilités de la Direction de l’Expansion Économique. La décision de classement est prise par le Ministre d’État après avis de la Commission de l’Hôtellerie. Elle indique le nom et l’adresse de l’hôtel, la catégorie de son classement et sa capacité exprimée en nombre de chambres et de personnes susceptibles d’être accueillies. L’exploitation d’un établissement hôtelier est par ailleurs soumise à un certain nombre de contraintes, liées notamment à la délivrance de factures, à l’obligation d’établir une fiche individuelle de police pour les clients étrangers et à l’obligation de remettre cette fiche aux autorités de police. Le Groupe S.B.M. doit également s’assurer, tout au long de l’exploitation de ses établissements hôteliers, de leur conformité avec les normes de sécurité et d’hygiène. Dans ce contexte, les établissements recevant du public devront répondre aux exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées, suivant les dispositions de la loi monégasque n o  932 qui a été adoptée le 1 er décembre 2016. Lesdites dispositions sont applicables un an après la publication de la loi au Journal Officiel de Monaco, soit depuis le 5 mai 2018. France Le tableau de classement des hôtels de tourisme se divise en cinq catégories de 1 à 5 étoiles, cette classification ayant été modifiée par la loi n o  2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et un arrêté du 23 décembre 2009. Jusqu’à ces nouvelles dispositions légales et réglementaires, l’hôtellerie était soumise à des normes de classement fixées par l’arrêté ministériel du 14 février 1986. Afin de s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs français et internationaux, la réforme de la classification hôtelière a actualisé le référentiel de 1986. Ainsi le classement comprend désormais l’hôtellerie économique (1 étoile), l’hôtellerie milieu de gamme (2 étoiles et 3 étoiles) et l’hôtellerie haut de gamme (4 étoiles et 5 étoiles). La nouvelle plaque attestant de la conformité de l’hôtel aux nouvelles normes hôtelières est désormais délivrée pour

■ ■ consentir des prêts d’argent à des joueurs ;

■ ■ fréquenter, même hors de la Principauté de Monaco, des maisons de jeux, sauf dérogation exceptionnelle de l’employeur.

Contexte réglementaire des activités hôtellerie et restauration

1.6.2

ACTIVITÉ HÔTELLERIE Principauté de Monaco

La qualité d’hôtel de tourisme est accordée, sur demande, aux seuls établissements dont l’installation répond aux normes de l’une des catégories de classement indiquées dans le tableau en annexe à l’arrêté ministériel n o  2010-220 du 28 avril 2010 et

24

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018/2019

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

Made with FlippingBook - Online catalogs