Société des bains de mer - Document de référence 2018

Présentation du Groupe S.B.M.

Environnement réglementaire

La Société s’est vu attribuer le Privilège, jusqu’au 31 mars 2027, et sous réserve des conditions et obligations du Cahier des Charges. Un résumé des principaux termes et conditions du Cahier des Charges figure aux sections 1.4 et 7.4 – « Cahier des Charges du 21 mars 2003 consenti par le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco » du présent document. Aux termes du Cahier des Charges, l’Autorité concédante pourra octroyer, sur demande de la Société, l’autorisation d’exploiter, à titre exclusif, tout jeu de hasard de table ou tout jeu manuel, mécanique ou électronique ne figurant pas dans le Cahier des Charges. FONCTION ET CONTRÔLE DES MAISONS DE JEUX L’exploitant d’une maison de jeux ne peut utiliser des matériels et appareils autres que ceux d’un modèle ayant reçu l’agrément administratif. Les jeux ne peuvent être pratiqués qu’argent comptant au moyen soit de billets de banque et de pièces de monnaie ayant cours légal, soit de jetons ou plaques fournis par la maison de jeux à ses risques et périls. Sans préjudice des règles de droit commun, l’exploitant de la maison de jeux est tenu de soumettre à agrément administratif les règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux. À défaut de soumission ou d’agrément, ces règles sont fixées par arrêté ministériel. L’Autorité concédante exerce, par tous moyens, le contrôle de la conformité et de l’application des règles de comptabilisation ainsi que celui des recettes brutes des jeux. Les maisons de jeux sont placées sous la surveillance d’une Commission des Jeux instituée auprès du Département des Finances et de l’Économie. Elle est chargée de donner son avis sur tout ce qui touche à la tenue de ces maisons et à l’exploitation des jeux ainsi qu’à l’application de la réglementation des jeux. La composition de la Commission, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par Ordonnance Souveraine. Un service de contrôle des jeux, dépendant du Département des Finances et de l’Économie et dont l’organisation est fixée par Ordonnance Souveraine, est chargé de veiller à l’observation des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application. Ses agents ont notamment pour mission : ■ ■ de surveiller le fonctionnement des maisons de jeux en effectuant toutes investigations à cet effet ; ■ ■ de contrôler l’exploitation des jeux et d’opérer toutes vérifications s’y rapportant ; ■ ■ d’exercer une surveillance sur le contrôle de l’accès aux maisons de jeux ainsi que sur celui de leurs heures d’ouverture et de fermeture ; ■ ■ de veiller au déroulement régulier des parties et au bon comportement des employés.

■ ■ aux ministres des cultes et à ceux qui appartiennent à une congrégation religieuse ; ■ ■ aux individus en état d’ivresse ou sous l’emprise d’une drogue ou dont l’attitude est susceptible de provoquer des scandales ou incidents ;

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■ ■ aux employés de la Société ;

■ ■ aux personnes qui sont exclues.

Sont exclus des maisons de jeux selon les modalités fixées par Ordonnance Souveraine, les personnes qui en ont fait la demande par écrit, les incapables majeurs sur demande écrite de leur représentant légal ou curateur et les personnes jugées indésirables. Les personnes de nationalité monégasque, les fonctionnaires et agents de l’État, de la Commune et des établissements publics ne peuvent, dans les maisons de jeux, participer à ceux-ci. Conformément aux termes de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n o  8.929 du 15 juillet 1987 fixant les modalités d’application de la loi n o  1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, tout exploitant est tenu de faire assurer par tous employés le contrôle des entrées et la surveillance des jeux. De plus, l’article 4 de la loi du 3 août 2009 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, impose au responsable de traitement d’identifier ses clients et de vérifier leur identité au moyen d’un document probant. En conséquence, une vérification d’identité de tous les clients doit être effectuée par le casino à l’entrée des espaces de jeux. Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles de l’établissement, à la seule condition que l’identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée préalablement. L’objectif poursuivi est d’empêcher plus efficacement l’accès des mineurs et les interdits de jeu. À l’entrée des espaces de jeux, la permanence du contrôle est assurée par des personnels agréés par le Gouvernement Princier. INTERDICTION DE FUMER En application des dispositions de la loi 1.346 du 9 mai 2008, fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, l’interdiction de fumer dans les casinos en Principauté de Monaco est instituée depuis le 1 er novembre 2008. Tous les casinos du Groupe S.B.M. sont donc des espaces non-fumeurs depuis cette date. Des terrasses fumeurs en extérieur, lorsque leur emplacement le permet, ont été créées permettant de limiter l’impact économique défavorable de cette interdiction. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT À MONACO Des obligations strictes pèsent sur les casinos au titre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment au titre de la loi n o  1.362 du 3 août 2009 et de l’Ordonnance Souveraine n o  2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de ladite loi. Afin de remplir ces obligations, les casinos doivent mettre en place un certain nombre de mesures, telles que : ■ ■ l’adoption de procédures internes écrites, la diffusion de ces procédures aux personnels concernés et la formation de ces derniers ;

VÉRIFICATION D’IDENTITÉ À MONACO L’accès aux maisons de jeux est interdit :

■ ■ aux personnes de moins de dix-huit ans ;

■ ■ aux militaires de tous grades en uniforme ;

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018/2019

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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