Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2019

9 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Présentation des résolutions

Ainsi, par la vingt-deuxième résolution, il vous est proposé d’approuver la nouvelle rédaction de l’article 14 des statuts comme suit :

TABLEAU COMPARATIF – MODIFICATIONS STATUTAIRES DE L’ARTICLE 14 ❙

Rédaction actuelle

Nouvelle rédaction

Article 14 – Conseil d’administration La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs. Durée du mandat des administrateurs nommés en Assemblée 1. générale et des administrateurs représentant les salariés La durée du mandat des administrateurs est de six ans. Par exception, lors de leur première désignation suivant le 1 er  janvier 2018, la durée du mandat des administrateurs peut être fixée à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans pour assurer le renouvellement échelonné des mandats tous les deux ans. L’année de leur expiration, les mandats prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Ils sont immédiatement renouvelables. Administrateurs nommés par l’Assemblée générale 2. Les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l’Assemblée générale ordinaire. Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de soixante-quinze ans, sa nomination a pour effet de porter le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet âge à plus du tiers. Lorsque cette limite est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce cas, celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le Conseil d’administration peut, entre deux Assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues par l’article L. 225-24 du Code de commerce. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action de la Société.

La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. Les administrateurs représentant les salariés ainsi que l’administrateur représentant les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs

Administrateurs nommés par l’Assemblée générale 1. Dispositions générales 1.a.

Les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l’Assemblée générale ordinaire Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de soixante-quinze ans, sa nomination a pour effet de porter le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet âge à plus du tiers. Lorsque cette limite est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales à l’exception de l'administrateur représentant les salariés actionnaires qui sont obligatoirement des personnes physiques. Les personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.

Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action de la Société. Dispositions pariculières concernant l’administrateur 1.b . représentant les salariés actionnaires Lorsque les conditions légales sont réunies, un membre du Conseil d’administration représentant les salariés actionnaires est élu par l’Assemblée générale ordinaire parmi deux candidats proposés par les salariés actionnaires visés à l’article L. 225-102 du Code de commerce. Les deux candidats à l’élection au mandat d’administrateur représentant les salariés actionnaires sont désignés selon les modalités suivantes :

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