Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

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ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE LE GROUPE RENAULT

Réglementation en matière de dessins et modèles 1.7.4 communautaires

Le réglement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires prévoit le principe de la clause de réparation, qui exclut la protection des pièces détachées visibles d’un véhicule par les dessins et modèles dans le but de favoriser la libre concurrence, en permettant à toute société de fabriquer et de vendre des pièces de rechange sur le marché après-vente. Au niveau national, les États européens restent divisés sur la clause de réparation. Certains pays, tels que le Royaume-Uni, la Pologne, l’Espagne et l’Allemagne depuis le 1 er  janvier 2020, ont adopté en droit national cette clause de réparation. En revanche, d’autres pays, tels que la France, la Slovaquie et la Croatie refusent cette libéralisation et par conséquent n’applique pas le principe de la clause de réparation.

La clause de réparation pourrait devenir applicable à l’ensemble de pays de l’Union européenne. En effet, la Commission européenne a lancé fin 2018 une consultation publique sur l’évaluation globale du système des dessins et modèles avec des questions relatives à la clause de réparation. De plus, la France a déjà soumis un projet de loi sur ce sujet, envisageant d’adopter la clause de réparation. L’extension de la clause de réparation à l’ensemble des pays de l’Union européenne aurait un impact économique non négligeable sur la part de marché après-vente du Groupe Renault.

Réglementation en matière bancaire 1.7.5 Plusieurs réglementations du secteur bancaire applicables au Groupe Renault à travers sa filiale RCI Banque sont susceptibles d’influer de manière significative sur ses activités.

propres par des dispositions prévoyant une déduction sur les fonds propres lorsque les expositions non performantes ne sont pas suffisamment couvertes par des provisions ou d’autres ajustements. La directive 2014/59 du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement , dite « directive BRRD », a établi un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit. Ce texte vise à ce que les faillites des banques européennes soient gérées de façon à préserver la stabilité financière et à minimiser les coûts pour les contribuables. Il donne aux autorités compétentes les moyens d’intervenir avant que les difficultés n’apparaissent et, le cas échéant, dès le début du processus de résolution. La directive est entrée en vigueur le 1 er  janvier 2015. Ces mesures ont été complétées par le réglement 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant un mécanisme de résolution unique (MRU) et un fonds de résolution unique (FRU). Enfin, cette directive a été modifiée par la directive 2019/879 du 20 mai 2019 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit. Cette directive apporte notamment des précisions sur la fixation du MREL (Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles propre à chaque établissement). La directive 2008/48 du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs a été transposée en France par la loi 2010-737 du 1 er  juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Ces textes ont pour objectifs d’assurer une meilleure protection des consommateurs et d’harmoniser les règles nationales en matière de distribution de crédit. Ces textes ont notamment imposé aux établissements de crédit de renforcer l’information des consommateurs en remettant à ces derniers une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles.

La directive 2013/36 du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement , dite « directive CRD IV », a été transposée en France par l’ordonnance 2014/158 et par l’arrêté du 3 novembre 2014. Ces textes ont notamment redéfini les règles relatives aux conditions d’agrément des établissements de crédit, à la gouvernance des établissements de crédit, au contrôle interne et à la rémunération des dirigeants et ont pour but d’harmoniser au niveau européen la réglementation applicable aux établissements de crédit dans ces domaines. De ce fait ils constituent une étape essentielle en vue de la réalisation du marché intérieur dans le domaine bancaire. La directive 2019/878 est venue modifier la directive 2013/36 en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres. Cette directive n’a pas encore été transposée en droit français. Le réglement européen 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement , dit « réglement CRR », a introduit de nouvelles exigences en termes de ratio de fonds propres, de ratio de liquidité et de ratio de levier. Ce réglement vise notamment à renforcer la solidité des établissements bancaires européens en améliorant les aspects qualitatifs et quantitatifs des fonds propres. Ce texte a été modifié par le réglement 2019/630 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes. Ce nouveau réglement complète également les règles prudentielles existantes en matière de fonds

122 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

Renseignements sur le site www.groupe.renault.com

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