Groupe Crédit Coopératif // Document d'enregistrement universel 2021

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RAPPORT DE GESTION

ÉTATS FINANCIERS

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Éléments complémentaires

Vingtième résolution : Conversion des parts C en parts sociales L’Assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Assemblées générales extraordinaires et après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide, conformément aux dispositions des articles 11 bis de la loi du 10 septembre 1947 et 37 et 37 bis des statuts, que toutes les parts à intérêt prioritaire sans droit de vote (parts C) existantes à la date de réalisation de l’opération seront converties sans frais en un nombre égal de parts sociales ayant la même valeur nominale de 15,25 euros et assorties d’un droit de vote et d’un droit au versement d’un intérêt. La réalisation de la conversion des parts C en parts sociales devant intervenir le 1 er janvier 2023, est assortie des conditions suspensives suivantes :

information sur les conversions et autorisation préalable des ● modifications statutaires par BPCE SA, en sa qualité d’organe central ; absence d’opposition de l’Autorité des marchés financiers ● (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à la conversion ; accomplissement des travaux informatiques de refonte de la ● chaine de traitement des parts sociales. L’Assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de réaliser la conversion des parts C en parts sociales, dans les conditions et les limites fixées ci-avant, et plus particulièrement constater la réalisation des conditions suspensives et renoncer à celles qui ne s’avéreraient pas nécessaires, et en conséquence, le caractère définitif de ladite conversion et des modifications apportées aux statuts.

Vingt-et-unième résolution : Modification des articles 9, 7 et 37 bis des statuts à la suite de la conversion des parts C en parts sociales En conséquence de l’adoption de la résolution précédente autorisant la conversion des parts C en parts sociales et sous réserve de la réalisation définitive de ladite conversion, l’Assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Assemblées générales extraordinaires, décide de modifier comme suit les articles 9, 7 et 37 bis des statuts :

Ancienne rédaction Article 9 : Émissions de parts sociales

Nouvelle rédaction Article 9 : Émissions de parts sociales

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1. Les parts qui ne sont assorties ni d’un intérêt prioritaire sans droit de vote, ni d’avantages particuliers tels que définis ci-après sont dites « parts A » ; elles ne peuvent être souscrites que par des personnes morales, par des entrepreneurs individuels ou par les administrateurs. Les parts sociales, assorties d’un droit de vote et d’un droit au versement d’un intérêt, sont dites « parts sociales » destinées aux personnes physiques ou « parts A » destinées aux personnes morales. 2. Conformément à l’article 11 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sur décision du Conseil d’administration, la société peut émettre des parts dénommées « parts B » qui ne peuvent être souscrites que par les titulaires de parts A . Elles confèrent à leur détenteur un avantage particulier qui consiste en un versement d’intérêt décidé par l’Assemblée générale alors même qu’aucun intérêt ne serait versé aux parts A. 3. Conformément à l’article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947, le Conseil d’administration peut également décider l’émission par la société de parts dénommées « parts C » à intérêt prioritaire sans droit de vote. Ces parts ne peuvent être souscrites que par des personnes physiques. Les titulaires de parts C bénéficient d’un droit prioritaire au versement d’un intérêt de 0,50 % ; en cas d’insuffisance du bénéfice distribuable, les sommes nécessaires pour parfaire le service de cet intérêt sont prélevées, soit sur les réserves autres que les réserves légales, soit sur les résultats des exercices suivants, sans toutefois aller au-delà du quatrième. Lorsque cette rémunération n’est pas intégralement versée pendant trois exercices consécutifs, les porteurs de parts C acquièrent un droit de vote, dans les limites fixées à l’article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947. 4. Si le bénéfice distribuable après imputation de la rémunération minimum fixée pour les parts C le permet, l’Assemblée générale peut décider de servir un intérêt aux parts B et un intérêt complémentaire aux parts C, sans que, pour autant, la rémunération d’une part B puisse être supérieure à la rémunération totale d’une part C, et sans que le taux d’intérêt puisse excéder le maximum prévu par la législation relative à la coopération. […]

1. Les parts qui ne sont assorties ni d’un intérêt prioritaire sans droit de vote, ni d’avantages particuliers tels que définis ci-après sont dites « parts A » ; elles ne peuvent être souscrites que par des personnes morales, par des entrepreneurs individuels ou par les administrateurs.

2. Conformément à l’article 11 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sur décision du Conseil d’administration, la société peut émettre des parts dénommées « parts B » qui ne peuvent être souscrites que par les titulaires de parts A. Elles confèrent à leur détenteur un avantage particulier qui consiste en un versement d’intérêt décidé par l’Assemblée générale alors même qu’aucun intérêt ne serait versé aux parts A. 3. Conformément à l’article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947, le Conseil d’administration peut également décider l’émission par la société de parts dénommées « parts C » à intérêt prioritaire sans droit de vote. Ces parts ne peuvent être souscrites que par des personnes physiques. Les titulaires de parts C bénéficient d’un droit prioritaire au versement d’un intérêt de 0,50 % ; en cas d’insuffisance du bénéfice distribuable, les sommes nécessaires pour parfaire le service de cet intérêt sont prélevées, soit sur les réserves autres que les réserves légales, soit sur les résultats des exercices suivants, sans toutefois aller au-delà du quatrième. Lorsque cette rémunération n’est pas intégralement versée pendant trois exercices consécutifs, les porteurs de parts C acquièrent un droit de vote, dans les limites fixées à l’article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947. 4. Si le bénéfice distribuable après imputation de la rémunération minimum fixée pour les parts C le permet, l’Assemblée générale peut décider de servir un intérêt aux parts B et un intérêt complémentaire aux parts C, sans que, pour autant, la rémunération d’une part B puisse être supérieure à la rémunération totale d’une part C, et sans que le taux d’intérêt puisse excéder le maximum prévu par la législation relative à la coopération. […]

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 197

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