Groupe Crédit Coopératif // Document d'enregistrement universel 2021
RAPPORT DE GESTION Éléments complémentaires
Ancienne rédaction Article 7 : Capital social
Nouvelle rédaction Article 7 : Capital social
[…] Le capital pourra être augmenté par émission de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote. […] […] Ancienne rédaction Article 37 bis : Assemblées Spéciales des porteurs de parts […] En outre, les règles applicables à l’Assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont celles déterminées par l’article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par le décret 93-674 du 21 mars 1993. La représentation de la société à l’Assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, est assurée par une personne désignée par le Président du Conseil d’administration. Vingt-deuxième résolution : Conversion des parts B en parts sociales L’Assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Assemblées générales extraordinaires et après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide, conformément aux dispositions des articles 37 et 37 bis des statuts, que toutes les parts conférant à leurs détenteurs un avantage particulier (parts B) existantes à la date de réalisation de l’opération seront converties sans frais en un nombre égal de parts sociales ayant la même valeur nominale de 15,25 euros et assorties d’un droit de vote et d’un droit au versement d’un intérêt. La réalisation de la conversion des parts B en parts sociales devant intervenir le 1 er janvier 2023, est assortie des conditions suspensives suivantes :
Le capital pourra être augmenté par émission de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote. […] Nouvelle rédaction Article 37 bis : Assemblées Spéciales des porteurs de parts […] En outre, les règles applicables à l’Assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont celles déterminées par l’article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par le décret 93-674 du 21 mars 1993. La représentation de la société à l’Assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, est assurée par une personne désignée par le Président du Conseil d’administration. information sur les conversions et autorisation préalable des ● modifications statutaires par BPCE SA, en sa qualité d’organe central ; absence d’opposition de l’Autorité des marchés financiers ● (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à la conversion ; accomplissement des travaux informatiques de refonte de la ● chaine de traitement des parts sociales. L’Assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de réaliser la conversion des parts B en parts sociales, dans les conditions et les limites fixées ci-avant, et plus particulièrement constater la réalisation des conditions suspensives et renoncer à celles qui ne s’avéreraient pas nécessaires et en conséquence, le caractère définitif de ladite conversion et des modifications apportées aux statuts. 1. Les parts qui ne sont assorties ni d’un intérêt prioritaire sans droit de vote, ni d’avantages particuliers tels que définis ci-après sont dites “parts A” ; elles ne peuvent être souscrites que par des personnes morales, par des entrepreneurs individuels ou par les administrateurs. Les parts sociales, assorties d’un droit de vote et d’un droit au versement d’un intérêt, sont dites “parts sociales” destinées aux personnes physiques ou “parts A” destinées aux personnes morales. 2. Conformément à l’article 11 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sur décision du Conseil d’administration, la société peut émettre des parts dénommées “parts B” qui ne peuvent être souscrites que par les titulaires de parts A. Elles confèrent à leur détenteur un avantage particulier qui consiste en un versement d’intérêt décidé par l’Assemblée générale alors même qu’aucun intérêt ne serait versé aux parts A. […] Nouvelle rédaction Article 9 : Émissions de parts sociales
Vingt-trioisième résolution : Modification de l’article 9 des statuts à la suite de la conversion des parts B en parts sociales En conséquence de l’adoption de la résolution précédente autorisant la conversion des parts B en parts sociales et sous réserve de la réalisation définitive de ladite conversion, l’Assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Assemblées générales extraordinaires, décide de modifier comme suit l’article 9 des statuts :
Ancienne rédaction Article 9 : Émissions de parts sociales
1. Les parts qui ne sont assorties ni d’un intérêt prioritaire sans droit de vote, ni d’avantages particuliers tels que définis ci-après sont dites « parts A » ; elles ne peuvent être souscrites que par des personnes morales, par des entrepreneurs individuels ou par les administrateurs.
2. Conformément à l’article 11 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sur décision du Conseil d’administration, la société peut émettre des parts dénommées “parts B” qui ne peuvent être souscrites que par les titulaires de parts A. Elles confèrent à leur détenteur un avantage particulier qui consiste en un versement d’intérêt décidé par l’Assemblée générale alors même qu’aucun intérêt ne serait versé aux parts A.
[…]
GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 198
Made with FlippingBook flipbook maker