EDF / Document de référence 2018
PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et réglementaire
Protection des installations abritant des matières nucléaires La réglementation sur la protection et le contrôle des matières nucléaires régie par l’article L. 1333-1 du Code de la défense a pour objet de détecter et prévenir la perte, le vol ou le détournement des matières nucléaires détenues dans des installations, ou en cours de transport, ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser. Cette réglementation a été entièrement refondue par le décret no 2009-1120 du 17 septembre 2009 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport, codifié dans le Code de la défense. Ce décret a eu pour principal objet d’étendre la protection des matières nucléaires aux installations les abritant. Plusieurs arrêtés publiés en 2011 précisent les obligations des opérateurs. Pour les CNPE, l’arrêté du 10 juin 2011, relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d’une autorisation, est basé sur la défense en profondeur des cibles, à savoir les matières nucléaires, les équipements ou les fonctions dont la défaillance ou l’endommagement engendrés par un acte de malveillance sont susceptibles d’entraîner des conséquences radiologiques. Ainsi, l’opérateur doit mettre en place plusieurs lignes de protection matérialisées par six zones (zones à accès contrôlé, zone vitale, zone interne etc.). Modifié par un arrêté du 15 septembre 2015, il permet désormais la mise en place de dispositifs de protection dangereux si l’évaluation des modalités de l’étude de sécurité prévue à l’article R. 1333-4 du Code de la défense révèle que les moyens mis en œuvre pour répondre aux objectifs de sécurité apparaissent insuffisants. L’arrêté du 9 juin 2011 développe le système de suivi physique des matières nucléaires ainsi que les conditions de la comptabilité pour les matières nucléaires et les obligations qui pèsent sur l’opérateur. Ainsi, l’opérateur s’assure notamment que le suivi physique et la comptabilité sont protégés contre les actions de malveillance identifiées lors de la délivrance de l’autorisation. La loi n o 2015-588 du 2 juin 2015 relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires, codifiée dans le Code de la défense, crée un dispositif pénal spécifique au délit d’intrusion dans ces installations. Pour la mise en œuvre de ce dispositif, le décret n o 2015-1255 du 8 octobre 2015 crée des zones nucléaires à accès réglementé (ZNAR) qui doivent être délimitées au sein de chaque installation. L’intrusion dans les ZNAR constitue un délit pénal puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, avec une échelle de peine plus sévère en cas de circonstances aggravantes (trois ans de prison et 45 000 euros d’amende notamment lorsque l’infraction est commise en réunion et sept ans de prison et 100 000 euros d’amende notamment lorsqu’elle est commise avec l’usage ou la menace d’une arme). L’ensemble des arrêtés délimitant les ZNAR pour chacun des CNPE a été publié. Impact du Brexit sur le Traité Euratom Il est prévu qu’à la date du 29 mars 2019, le Royaume-Uni quitte l’Union européenne et ne soit donc plus partie au Traité Euratom. Les conséquences et les mesures prises pour traiter cette situation figurent au 1.4.5.1.1 – « Activités du Groupe au Royaume Uni – Stratégie ». Réglementation applicable à la 1.5.6.2.3 production thermique Les activités de production thermique (THF) du groupe EDF sont soumises en France à la réglementation sur les ICPE (voir section 1.5.6.2.1 « Réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) »). Le parc THF d’EDF est également soumis au respect d’une réglementation spécifique sur la qualité de l’air, issue notamment de la directive européenne n o 2001/81/CE du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émissions nationaux pour certains polluants atmosphériques (directive NEC) et de la directive n o 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (directive GIC), celle-ci étant abrogée et remplacée depuis le 1 er janvier 2016 par la directive n o 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive IED). Ces directives ont été transposées par plusieurs arrêtés, notamment l’arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d’une puissance supérieure à 20 MWth, lequel a été abrogé et remplacé à compter du 1 er janvier 2016 par l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 qui sera abrogé à compter du 20 décembre 2018. En effet, un décret n° 2018-704 du 3 août 2018 a modifié, à
été transposée en droit interne par l’ordonnance n o 2016-128 du 10 février 2016 précitée et par deux décrets du 4 juin 2018 réformant respectivement la partie réglementaire du Code de la santé publique, de l’environnement et de la défense (décret n° 2018-434) et le Code du travail (décret n° 2018-437). Des arrêtés d’application viendront précisés ces dispositions. La responsabilité civile des exploitants d’installations nucléaires Plusieurs conventions internationales régissent la responsabilité civile des exploitants d’installations nucléaires, notamment la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et la convention de Bruxelles du 31 janvier 1963, complémentaire à la convention de Paris. Ces deux conventions sont applicables dans les pays signataires qui les ont ratifiées, dont la France et le Royaume-Uni (voir également section 2.5.6 « Assurance spécifique aux activités d’exploitant d’installations nucléaires »). La convention de Paris instaure un régime dérogatoire de responsabilité qui présente des caractéristiques spécifiques. La responsabilité pour les dommages nucléaires aux personnes et aux biens est objective (même en l’absence de faute) et limitée en montant et en durée, et canalisée sur l’exploitant nucléaire exclusivement. En France, le montant de responsabilité de l’exploitant était limité à 91,5 millions d’euros par accident nucléaire dans une installation et à 22,9 millions d’euros par accident nucléaire en cours de transport. Ces montants ont été augmentés respectivement à 700 millions d’euros et 70 millions d’euros le 18 février 2016 lors de l’entrée en vigueur de l’article 130 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte mentionnée ci-dessous. Au-delà du montant maximal de responsabilité à la charge de l’exploitant, il revient à l’État sur le territoire duquel est survenu le sinistre d’indemniser les victimes jusqu’à un plafond de 201,4 millions d’euros (dans la mesure où cet État est partie à la convention de Bruxelles) ; au-delà de ce montant, les États membres adhérents à la convention de Bruxelles (y compris la France) contribuent collectivement à une indemnisation jusqu’à un plafond de 345,3 millions d’euros. La convention prévoit également une obligation d’assurance ou de garantie financière de l’exploitant à concurrence des montants de responsabilité fixés, en vue de garantir la disponibilité des fonds. Le ministre chargé de l’économie contrôle le respect par les exploitants français de cette obligation. EDF est en conformité avec les exigences actuelles de couverture (voir section 2.5 « Assurances »). Des protocoles portant modification des Conventions de Paris et de Bruxelles ont été signés le 12 février 2004 mais ne sont toujours pas en vigueur. Ils requièrent la disponibilité de montants d’indemnisation nettement plus importants que les conventions d’origine, afin de prendre en compte un plus grand nombre de victimes et de types de dommages indemnisables. La responsabilité de l’exploitant sera ainsi égale à 700 millions d’euros par accident nucléaire dans une installation et à 70 millions d’euros par accident nucléaire en cours de transport. L’État où se trouve l’installation nucléaire de l’exploitant responsable du dommage interviendra au-delà des 700 millions d’euros à la charge de l’exploitant et jusqu’à 1 200 millions d’euros (dans la mesure où cet État est partie à la convention de Bruxelles). Au-delà de ce montant, les États parties à la convention de Bruxelles interviendront jusqu’à un plafond de 1 500 millions d’euros. En outre, pour les dommages corporels exclusivement, le délai imparti pour introduire des actions en réparation passera de dix ans à trente ans à compter de la date de l’accident. Une autre importante modification est l’introduction d’une définition détaillée de la notion de « dommage nucléaire » prenant en compte les dommages immatériels, le coût des mesures de sauvegarde, le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé et certains autres préjudices résultant de la dégradation de l’environnement. Ces nouvelles dispositions ne seront toutefois applicables qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, c’est-à-dire lorsqu’au moins deux tiers des seize États parties l’auront ratifié. La France a adopté une loi de ratification des deux protocoles (loi n o 2006-786 du 5 juillet 2006), mais n’a pas encore déposé les instruments de ratification correspondants. Par ailleurs, le 30 avril 2014, la France a déposé son instrument de ratification du protocole commun relatif à l’application de la convention de Vienne et de la convention de Paris, qui est ainsi entré en vigueur pour la France le 30 juillet 2014. Ce protocole commun établit une passerelle entre la convention de Paris, qui couvre les pays d’Europe de l’Ouest, et la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, qui couvre (entre autres) les pays d’Europe de l’Est. Il permet aux parties à l’une de ces deux conventions (Paris ou Vienne) qui adhèrent au protocole de bénéficier de la couverture assurée par l’autre convention.
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EDF I Document de référence 2018
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