EDF / Document de référence 2018
1.
PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et réglementaire
compter de cette date, l’intitulé des rubriques 2910 (Combustion), 2770 et 2771 (Incinération) ainsi que les seuils d’autorisation et de déclaration lesquels débutent à 1 MW au lieu de 2 MW précédemment. Il adapte le contenu du dossier d’enregistrement pour les installations de combustion. Par ailleurs, cinq nouveaux arrêtés du 3 août 2018 vont fixer, à compter du 20 décembre 2018, les prescriptions applicables aux installations de combustion (classées au titre des rubriques 2781-1, 2910, 2931 et 3110). Des dérogations aux obligations relatives aux émissions dans l’air étaient possibles jusqu’au 31 décembre 2015. À compter de cette date, ce sont les plafonds et les dérogations issues de la directive IED précitée qui s’appliquent, avec notamment des problématiques spécifiques concernant les outils de production dans les DOM et les systèmes de secours, dont les niveaux de pollution nécessitent de négocier des dispositions adaptées. Les activités de production thermique sont également soumises aux dispositions de la directive Seveso 3 et à l’obligation de constitution des garanties financières (voir section 1.5.6.2.1 « Réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) »). La directive n o 2015/2193/UE du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes qui devait être transposée au plus tard le 19 décembre 2017 a été transposée par le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées et certaines dispositions du Code de l’environnement . Cette directive établit des règles visant à limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO 2 ), d’oxydes d’azote (NO x ) et de poussières en provenance des installations de combustion moyennes et à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l’environnement. Les installations concernées sont les installations de combustion d’une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible qu’elles utilisent. Cinq arrêtés modifiant la réglementation applicable aux installations de combustion relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement aux fins de la transposition de la directive 2015/2193/UE ont également été adoptés le 3 août 2018. Réglementation applicable aux 1.5.6.2.4 installations hydrauliques Les installations hydrauliques sont soumises en France aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code de l’énergie. Elles font l’objet de concessions accordées par l’État (pour les ouvrages dont la puissance est supérieure à 4,5 MW) ou d’autorisations préfectorales (pour les ouvrages de moins de 4,5 MW) (voir section 1.4.1.5.1.4 « Les enjeux de la production hydraulique » concernant les concessions hydrauliques). Les activités de production hydroélectrique d’EDF sont soumises aux règles de fond de la réglementation sur l’eau. Cette réglementation a notamment trait à la maîtrise des variations de niveaux et de débits d’eau, à la sûreté des zones situées à proximité, à l’aval des aménagements hydrauliques et au maintien, plus généralement, d’une gestion équilibrée de la ressource en eau (voir section 1.5.6.1 « Réglementations générales en matière d’environnement, de santé, d’hygiène et de sécurité »). Mise en concurrence des concessions hydrauliques Jusqu’au 1 er avril 2016, la procédure de mise en concurrence des concessions hydroélectriques demeurait régie par le décret n o 94-894 du 13 octobre 1994, codifié au livre V de la partie réglementaire du Code de l’énergie (cf. décret n o 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du Code de l’énergie). Ce décret, tel qu’il a été modifié par le décret n o 2008-1009 du 26 septembre 2008, inscrivait les concessions dans le régime juridique des délégations de service public défini par la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », étant précisé que l’ancien droit de préférence au bénéfice du concessionnaire sortant avait été supprimé par la loi sur l’eau n o 2006-1772 du 30 décembre 2006 du fait de sa non-compatibilité avec le droit européen. Pour toutes les procédures initiées à compter du 1 er avril 2016, l’attribution des concessions hydroélectriques est à présent régie par l’ordonnance n o 2016-65 du 29 janvier 2016 et par son décret d’application n o 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession. Ces textes sont venus abroger, afin de les moderniser et de les mettre en adéquation avec le droit européen (directive n o 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des concessions), les dispositions précitées de la loi Sapin.
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est venue compléter le cadre juridique applicable aux concessions hydroélectriques en offrant la possibilité à l’État : de regrouper des concessions formant une « chaîne d’aménagements ■ hydrauliquement liés », en fixant une nouvelle date d’échéance commune à l’ensemble des concessions concernées (articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du Code de l’énergie) ; de créer des sociétés d’économie mixte (SEM) hydroélectriques constituées ■ d’opérateurs privés et d’un pôle public (État, collectivités locales, etc.), actionnaires chacun à hauteur de 34 % minimum (articles L. 521-18 et suivants du Code de l’énergie) ; de prolonger certaines concessions en contrepartie d’investissements de la part ■ des exploitants lorsque ces investissements sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale (article L. 521-16-3 du Code de l’énergie). Le décret du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique, a pour objet de mettre en œuvre les dispositions de la loi précitée du 17 août 2015 et de moderniser le cadre réglementaire des concessions hydroélectriques (notamment en précisant sur certains points la procédure d’attribution des concessions et en approuvant un nouveau cahier des charges type). Un ensemble de textes complète ce dispositif, concernant l’exécution des contrats de concession d’énergie hydraulique : on peut notamment citer l’ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du Code de l’énergie, qui a pour objet de renforcer le contrôle administratif des installations hydroélectriques et de clarifier certaines règles dans la perspective du renouvellement de leur titre d’exploitation, le décret du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération, susceptible de concerner certaines installations hydroélectriques, les ordonnances du 3 août 2016 relatives à l’évaluation environnementale des projets et aux procédures d’information et de participation du public, ou encore la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. edevance annuelle Conformément à l’article L. 523-2 du Code de l’énergie, les concessions hydrauliques, lors de leur renouvellement ou de leur prolongation dans les conditions prévues par les articles L. 521-16-2 ou L. 521-16-3 du Code de l’énergie, font l’objet d’une redevance annuelle proportionnelle aux recettes issues de la concession, versée pour partie à l’État et pour partie aux départements et communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. Un plafond est fixé, au cas par cas, par l’autorité concédante, dans le cadre de chaque nouvelle concession ou concession renouvelée. L’article 69 de la loi n o 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a expressément confirmé que cette nouvelle redevance est exclusive de l’application des redevances prévues par l’article L. 523-1 du même Code, qui s’appliquent aux concessions renouvelées avant 2006. Par ailleurs, la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 institue une redevance pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du Code de l’énergie (concessions sous le régime des délais glissants), à compter du 1 er janvier 2019. Le taux de cette redevance sera déterminé par décret en Conseil d’État en tenant compte des caractéristiques de la concession. Sécurité et sûreté des ouvrages Le Code de l’environnement comporte, à ses articles R. 214-112 et suivants, des dispositions applicables à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés et concédés. Les barrages sont répartis en trois classes (A, B, C) en fonction de leurs caractéristiques, notamment leur hauteur et le volume de la retenue. Selon ce classement et le régime juridique de l’ouvrage, la réglementation impose à l’exploitant ou au concessionnaire un certain nombre d’obligations pour garantir leur sécurité et leur sûreté (notamment la réalisation et la mise à jour d’études de danger – voir section 1.4.1.5.1.2 « La sûreté hydraulique »). Le décret du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique précité, comporte des dispositions destinées à unifier la réglementation, quel que soit le régime juridique de l’ouvrage. L’arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages qui s’applique aux ouvrages autorisés comme aux ouvrages concédés édicte des exigences essentielles de sécurité applicables aux barrages. Selon les classes de barrages, l’entrée en vigueur des dispositions pour les barrages existants s’échelonnent entre le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2035.
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EDF I Document de référence 2018
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