EDF / Document de référence 2018

1.

PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et réglementaire

1.5.4

LÉGISLATION RELATIVE

d’électricité, continuer à bénéficier d’un contrat avec leur fournisseur historique pendant une période transitoire maximale de six mois, à l’issue de laquelle la fourniture n’était plus assurée (c’est-à-dire le 30 juin 2016). Durant cette période, les clients pouvaient résilier ce contrat à tout moment sans indemnité. Le fournisseur avait l’obligation de rappeler aux clients concernés, par courrier, l’échéance du contrat transitoire trois mois et un mois avant son terme. L’ordonnance n o 2016-129 du 10 février 2016 a institué, à compter du 1 er juillet 2016, un dispositif assurant la continuité de fourniture en gaz et en électricité : les clients qui, au 30 juin 2016, n’avaient pas souscrit une offre de marché sont réputés avoir accepté les conditions du nouveau contrat proposé par le fournisseur désigné, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans sa délibération du 4 mai 2016. La CRE a organisé en novembre 2016 un nouvel appel d’offres pour les lots qui s’étaient avérés infructueux en mai 2016 et pour les sites consommateurs de gaz qui étaient nouvellement concernés. Cet appel d’offres a permis d’attribuer un lot gaz. Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’État a annulé le décret du 16 mai 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel au motif que le maintien de tels tarifs est contraire au droit de l’Union européenne. En effet, les TRV gaz ne remplissent pas les conditions posées par la directive 2009/73/CE et, plus particulièrement, ne poursuivent aucun objectif d’intérêt économique général. Cette décision n’a toutefois eu pour effet que d’annuler le décret contesté et non les dispositions réglementaires du Code de l’énergie relatives aux TRV gaz en vigueur depuis le 1 er janvier 2016. En l’état, donc, les TRV gaz demeurent tant que le Premier ministre n’a pas procédé à l’abrogation de ces dispositions. Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction de ces tarifs. La suppression des contrats aux tarifs réglementés de vente aura lieu le 1 er juillet 2023. Le Gouvernement est habilité, en outre, à prendre par ordonnance, d’une part, un dispositif permettant aux consommateurs domestiques qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours et, d’autre part, un dispositif de fourniture de secours se substituant à un fournisseur défaillant ou interdit d’exercer afin d’assurer la continuité de fourniture des consommateurs finals. Fournisseurs L’article L. 443-4 du Code de l’énergie qualifie de fournisseurs les personnes qui (i) sont installées sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou sur le territoire d’un autre État en vertu d’accords internationaux, et (ii) disposent d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie. EDF est autorisé à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel pour approvisionner les clients non résidentiels n’assurant pas de mission d’intérêt général par un arrêté du ministre délégué à l’Industrie du 14 septembre 2004 ainsi que, depuis un arrêté en date du 9 août 2005, les clients non résidentiels assurant des missions d’intérêt général, les distributeurs et les fournisseurs de gaz naturel et, depuis un arrêté du 15 juin 2007, les clients résidentiels. EDF ne fournit ses clients qu’en offre de marché. Les tarifs réglementés de vente ne peuvent être proposés que par Engie et les ELD en charge de la fourniture de gaz. Stockages souterrains et accès des tiers aux stockages de gaz naturel L’article L. 421-4 du Code de l’énergie oblige tout fournisseur à détenir en France, le 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants pour remplir, pendant la période comprise entre le 1 er novembre et le 31 mars, ses obligations contractuelles d’alimentation directe ou indirecte des clients résidentiels et des autres clients assurant des missions d’intérêt général ou n’ayant pas contractuellement accepté une fourniture de gaz interruptible. Les articles R. 421-1 et suivants du Code de l’énergie précisent le régime juridique applicable aux stockages souterrains de gaz naturel. L’arrêté du 31 juillet 2017 a précisé les modalités de prise en compte des autres instruments de modulation pour l’application de l’obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs de gaz naturel.

AU MARCHÉ DU GAZ Législation européenne 1.5.4.1

Ce sont les directives n o 98/30/CE du 22 juin 1998 et n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 qui ont constitué les principales étapes de l’ouverture du marché du gaz à la concurrence. De nouvelles règles visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ont été définies par la directive n o 2009/73/CE du 13 juillet 2009 et par le règlement (CE) n o 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. En application de ces textes, les codes réseaux relatifs aux mécanismes d’allocation des capacités (CAM) et aux règles d’équilibrage (balancing) sont officiellement entrés en vigueur, respectivement les 1 er novembre et 1 er octobre 2015. Le premier impose que les capacités aux points d’interconnexion entre réseaux de transport soient commercialisées en groupant la capacité de sortie du premier réseau, avec la capacité d’entrée dans le second réseau et en vendant ces capacités d’interconnexion sous forme d’enchères. Ce premier Code a été remplacé par un nouveau Code issu du règlement (UE) 2017/459 du 16 mars 2017. Le deuxième a pour objectif d’harmoniser les règles d’équilibrage sur les réseaux de transport. Ces codes ont été complétés par un Code de réseau sur l’harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz issu du règlement (UE) 2017/460 du 16 mars 2017. Législation française : Code de l’énergie 1.5.4.2 La directive communautaire n o 2009/73/CE en date du 13 juillet 2009 a été transposée en droit français par l’ordonnance n o 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du Code de l’énergie. Le Code de l’énergie est entré en vigueur le 1 er juin 2011. Accès aux réseaux de gaz naturel Le Code de l’énergie prévoit que les clients, les fournisseurs et leurs mandataires ont un droit d’accès aux ouvrages de transport et de distribution du gaz naturel ainsi qu’aux installations de GNL dans des conditions et termes définis par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Les opérateurs qui exploitent les réseaux de gaz naturel doivent s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs. Clients Depuis le 1 er juillet 2007, tous les clients peuvent librement choisir leur fournisseur. Il résulte des dispositions de l’article L. 445-4 du Code de l’énergie que les clients domestiques et non domestiques consommant moins de 30 000 kWh par an bénéficient à leur demande et sans condition des tarifs réglementés. Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » dans le domaine de l’électricité bénéficient, pour une part de leur consommation, d’un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz. Cette tarification spéciale sera progressivement remplacée par le dispositif du « chèque énergie » (voir section 3.2.3.2 « Contribution la lutte contre la précarité énergétique »). Les clients dont la consommation excède 30 000 kWh par an ne peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz pour un site qu’à la condition qu’aucune offre de marché n’ait été souscrite sur ce site, en application de l’article L. 445-4 alinéa 2 du Code de l’énergie. Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kWh par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 du Code de l’énergie ne sont plus éligibles à ces tarifs : pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, ■ depuis le 18 juin 2014 ; pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est ■ supérieur à 200 000 kWh par an, depuis le 31 décembre 2014 ; pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est ■ supérieur à 30 000 kWh par an, depuis le 31 décembre 2015. L’article 25 de la loi n o 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a instauré une période transitoire de six mois, pendant laquelle les clients qui n’avaient pas souscrit au 31 décembre 2015 un nouveau contrat auprès du fournisseur de leur choix ont pu, afin de garantir la continuité de leur fourniture

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