EDF / Document de référence 2018

PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et réglementaire

compétente) pour la partie fourniture aux tarifs réglementés. Les autres contrats en cours sont réputés signés conjointement par ces trois entités. Conformément à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et à son décret d’application n° 2016-86 du 1 er février 2016, transposant en droit interne la directive communautaire n° 2014/23/UE du 26 février 2014, les contrats de concession pour l’exploitation du réseau public de distribution et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés sont conclus de gré à gré, c’est-à-dire sans procédure de publicité et de mise en concurrence. La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) insère dans la partie du Code de l’énergie relative à l’accès et au raccordement aux réseaux électriques un chapitre 5 consacré aux colonnes montantes. Les colonnes mises en service à compter de la publication de la loi appartiennent au réseau public de distribution. Pour celles mises en service avant, elles ont vocation à intégrer le réseau public de distribution dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi. Les propriétaires ou copropriétaires ont la faculté de demander leur intégration anticipée. Ils peuvent également décider de conserver la propriété de leur colonne. Les droits des autorités concédantes Les droits des autorités concédantes sont détaillés à la section 1.4.4.2.2. (« Activités de distribution ») du présent document de référence. Les activités d’EDF sont soumises, en France et dans les autres pays où le groupe EDF exerce ses activités, à la réglementation en matière d’environnement, de nucléaire, de santé, d’hygiène et de sécurité. Le respect de ces réglementations, de plus en plus contraignantes et en constante évolution, expose le Groupe à des coûts financiers importants pour assurer la conformité de ses activités. Réglementations générales en matière 1.5.6.1 d’environnement, de santé, d’hygiène et de sécurité Réglementation en matière d’environnement Participation du public en matière d’environnement Le cadre général de la participation du public à l’élaboration des décisions réglementaires et individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement est fixé aux articles L. 120-1 et suivants du Code de l’environnement. Ces dispositions s’appliquent à défaut de dispositions spécifiques prévues par les législations particulières. Ce cadre juridique a récemment évolué avec l’adoption de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, complétée par un décret n° 2017-626 du 25 avril 2017. Cette ordonnance, prise en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron »), (i) introduit un chapitre préalable dans le Code de l’environnement définissant les objectifs de la participation du public et les droits des participants, (ii) renforce la procédure de concertation en amont du processus décisionnel et (iii) modernise les procédures de concertation en aval. Responsabilité environnementale (LRE) La loi du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (LRE), codifiée aux articles L. 160-1 à L. 165-2 du Code de l’environnement, a pour objet de favoriser la prévention et la réparation des dommages environnementaux d’une certaine gravité affectant les eaux, les sols et la biodiversité. La réparation est uniquement d’ordre écologique et doit permettre un retour des milieux naturels à l’état antérieur ou à un état équivalent. Gestion équilibrée de la ressource en eau La directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 fonde la politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT, DE NUCLÉAIRE, DE SANTÉ, D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ EN FRANCE 1.5.6

La loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2017, modifie les règles d’accès aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement, pour instaurer un cadre d’accès régulé, garantissant la couverture des coûts supportés par les opérateurs de ces infrastructures par le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. Les fournisseurs pourront souscrire des capacités de stockage via un système d’enchères, dont les modalités seront fixées par la CRE. Les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs prévues à l’article L. 421-4 du Code de l’énergie sont par conséquent supprimées. Les décrets n° 2018-221 du 30 mars 2018 relatif à la constitution des stocks complémentaires de gaz naturel mentionnés à l’article L. 421-6 du Code de l’énergie et n° 2018-276 du 18 avril 2018 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de l’énergie relatives au secteur du gaz naturel ont modifié la partie réglementaire du Code de l’énergie relative à l’accès au stockage souterrain de gaz naturel pour tenir compte des modifications législatives introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017. L’arrêté du 9 mai 2018 relatif à la prise en compte des capacités de stockage souscrites dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour l’application de l’article D. 421-12 du Code de l’énergie a abrogé l’arrêté du 31 juillet 2017. Enfin, la CRE a mis en œuvre la réforme du stockage du gaz naturel par trois délibérations publiées le 22 février 2018 : délibération portant décision sur le tarif d’utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, délibération portant décision relative aux modalités de commercialisation des capacités de stockage et délibération portant décision d’introduction d’un terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de GRTgaz et TIGF, délibération complétée à l’issue de la vente aux enchères des capacités de stockage, par la délibération de la CRE du 27 mars 2018 fixant le niveau du terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. Contrôle et sanctions Le Code de l’énergie confère au ministre de l’Économie et au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’à la CRE un pouvoir de surveillance du marché du gaz. Le ministre chargé de l’énergie peut également infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension de l’autorisation de fourniture du gaz naturel. La CRE peut enquêter pour rechercher si des infractions au Code de l’énergie ont été commises (article L. 135-13 du Code de l’énergie). Le régime de la concession Conformément aux articles L. 121-4 et suivants, L. 322-1 et suivants du Code de l’énergie, ainsi qu’à l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, la distribution publique d’électricité est exploitée sous le régime de la concession de service public. En vertu de l’ensemble de cette législation, les autorités concédantes organisent le service public de la distribution électrique dans le cadre de contrats de concession et de cahiers des charges fixant les droits et obligations respectifs du concédant et du concessionnaire. Aujourd’hui, les autorités concédantes sont le plus fréquemment des établissements publics de coopération intercommunale et de plus en plus souvent de ressort départemental. La séparation des activités de fourniture et de réseaux, imposée par les directives communautaires, a conduit à l’identification d’un service public comportant deux missions distinctes : d’une part, la mission de fourniture aux tarifs réglementés, confiée à EDF et aux ELD dans leurs zones de desserte exclusives et, d’autre part, la mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité, confiée à Enedis et aux ELD dans leurs zones de desserte, et EDF pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. L’article L. 334-3 du Code de l’énergie prévoit que la conclusion de nouveaux contrats, d’avenants aux contrats de concession ainsi que les renouvellements de contrats doivent faire l’objet d’une signature tripartite, à la fois par l’autorité concédante, par le gestionnaire du réseau de distribution (pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution) et par EDF (ou l’ELD territorialement LES CONCESSIONS DE 1.5.5 DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE

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EDF I Document de référence 2018

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