EDF / Document de référence 2018
PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et réglementaire
Installations de production Sous réserve d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 311-5 du Code de l’énergie au-delà d’un seuil de puissance déterminé par décret, toute personne peut exploiter une installation de production d’électricité. Les compétences des collectivités locales en matière de production sont précisées aux articles L. 2 224-32 et L. 2 224-33 du Code général des collectivités territoriales et à l’article 88 de la loi n o 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) Le dispositif d’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH), prévu aux articles L. 336-1 et suivants du Code de l’énergie, est mis en œuvre depuis le 1 er juillet 2011. Sur ce point, voir la section 1.4.3.3 (« Accès Régulé à l’Énergie Nucléaire Historique (ARENH) »). Choix du fournisseur d’électricité Depuis le 1 er juillet 2007, tous les clients sans exception sont éligibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent librement conclure un contrat d’achat d’électricité avec un producteur ou un fournisseur de leur choix installé sur le territoire de l’Union européenne ou sur le territoire d’un État partie à un accord international avec la France (article L. 331-1 du Code de l’énergie). Les clients peuvent faire le choix de bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité dans les conditions prévues par les articles L. 337-7 et suivants du Code de l’énergie. Il résulte de ces dispositions que : les consommateurs finals domestiques et non domestiques souscrivant une ■ puissance inférieure ou égale à 36 kVA bénéficient à leur demande des tarifs réglementés de vente ; il en est de même de l’ensemble des clients des zones non interconnectées au territoire métropolitain continental ; les consommateurs finals domestiques et non domestiques souscrivant une ■ puissance supérieure à 36 kVA qui n’avaient pas exercé leur éligibilité au 7 décembre 2010 ont pu, jusqu’au 31 décembre 2015, bénéficier des tarifs réglementés de vente. Depuis le 1 er janvier 2016, ces consommateurs n’en bénéficient plus. L’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a instauré une période transitoire de six mois, pendant laquelle les clients qui n’avaient pas souscrit au 31 décembre 2015 un nouveau contrat auprès du fournisseur de leur choix ont pu, afin de garantir la continuité de leur fourniture d’électricité, continuer à bénéficier d’un contrat avec EDF (2) pendant une période transitoire maximale de six mois, à l’issue de laquelle la fourniture n’était plus assurée (c’est-à-dire le 30 juin 2016). Durant cette période, les clients pouvaient résilier ce contrat à tout moment sans indemnité. EDF avait l’obligation de rappeler aux clients concernés, par courrier, l’échéance du contrat transitoire trois mois et un mois avant son terme. L’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 a institué, à compter du 1 er juillet 2016, un dispositif assurant la continuité de fourniture en gaz et en électricité : les clients qui, au 30 juin 2016, n’avaient pas souscrit une offre de marché sont réputés avoir accepté les conditions du nouveau contrat proposé par le fournisseur désigné, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans sa délibération du 4 mai 2016. La CRE a organisé en novembre 2016 un nouvel appel d’offres pour les lots qui s’étaient avérés infructueux en mai 2016. Cet appel d’offres a été infructueux pour les lots électricité. L’article L. 111-84 du Code de l’énergie impose la tenue d’une comptabilité interne permettant de distinguer la fourniture aux clients ayant exercé leur éligibilité et la fourniture aux clients aux tarifs réglementés. L’État et la CRE ont un droit d’accès à la comptabilité des entreprises d’électricité. Accès des tiers aux réseaux L’article L. 111-91 du Code de l’énergie prévoit que les gestionnaires de réseaux doivent garantir un accès aux réseaux publics de transport et de distribution pour : assurer les missions de service public relatives à la fourniture d’électricité aux ■ tarifs réglementés de vente d’électricité et à la tarification spéciale de première nécessité ; assurer l’exécution des contrats d’achat d’électricité ; ■ assurer l’exécution des contrats d’exportation d’électricité conclus par un ■ producteur ou par un fournisseur installé sur le territoire national.
Enfin, la directive n o 2005/89/CE « Sécurité d’approvisionnement », adoptée le 18 janvier 2006, a pour objectif de mieux définir les responsabilités des différents acteurs, de veiller au respect de normes minimales d’exploitation, de préserver l’équilibre entre l’offre et la demande et, enfin, d’orienter les investissements vers les réseaux. Les objectifs de cette directive ont été pris en compte dans différents textes législatifs et réglementaires. Union de l’énergie L’ensemble de la législation relative à l’électricité fait l’objet d’une proposition de révision par la Commission européenne (CE) dans un paquet législatif dévoilé pour le 30 novembre 2016 et intitulé « Clean Energy for all Europeans ». Ce paquet est constitué de 11 textes législatifs et d’un nombre conséquent de communications accompagnant les propositions de la CE. Ces propositions concernent l’organisation du marché de gros et du marché de détail, en accordant une place plus importante aux mesures relatives aux consommateurs. Les propositions législatives sont aussi l’occasion de confirmer ou de proposer les nouvelles cibles européennes pour 2030 en matière d’efficacité énergétique (proposition de 30 %) et d’énergie renouvelable (proposition de 27 %). La sécurité d’approvisionnement fait l’objet d’une nouvelle réglementation, alors que celle concernant l’Agence de coopération des régulateurs (ACER) est révisée. Toutes les dispositions proposées tendent à créer un cadre d’organisation des marchés de l’électricité plus cohérent, au service des politiques énergétiques et climatiques de l’Europe, dans le cadre du projet de l’Union de l’énergie. Un texte concernant la gouvernance complète le dispositif afin de préciser le mode de pilotage de l’atteinte des objectifs par les États membres, qui sera mis en place par la Commission. Le débat parlementaire s’est engagé en début d’année 2017, le Conseil s’est également attelé à la négociation des textes. A l’exception de la directive n° 2018/844 relative à la performance énergétique des bâtiments intervenue dès le 30 mai 2018, l’adoption des textes finaux n’est pas attendue avant le premier semestre 2019 à l’issue des trilogues (Parlement européen / Conseil / Commission). Les textes (nouveaux ou révisés) entreront donc en application sur une période attendue entre 2019 et 2021 selon qu’ils sont d’application immédiate dans les États membres (règlements) ou qu’ils nécessitent une transposition dans les droits nationaux (délai par défaut de 18 mois). L’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie Le règlement n o 713/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 institue l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER). L’ACER participe à l’élaboration des codes de réseaux dans le domaine de l’électricité et du gaz et peut prendre des décisions concernant les infrastructures transfrontalières (à ce sujet, voir également section 1.5.6.2.5 « Réglementation applicable à la production d’énergies renouvelables »). Législation française : Code de l’énergie 1.5.3.2 Les différentes législations relatives au droit de l’énergie (1) ont été codifiées par l’ordonnance n o 2011-504 du 9 mai 2011 au sein d’un Code de l’énergie à l’exception de l’essentiel des dispositions relatives à l’énergie nucléaire, qui ont été codifiées dans le Code de l’environnement en application de l’ordonnance n o 2012-6 du 5 janvier 2012. En outre, le décret n o 2015-1823 du 30 décembre 2015 a procédé à la codification de la partie réglementaire du Code de l’énergie. Une centaine de décrets relatifs au droit de l’énergie a été abrogée en conséquence. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié de nombreuses dispositions du Code de l’énergie et notamment les objectifs de la politique énergétique, qui portent désormais sur l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles (notamment celles de la croissance verte), la sécurité d’approvisionnement et la réduction de la dépendance aux importations, un prix de l’énergie compétitif et attractif, la préservation de la santé humaine et de l’environnement, la cohésion sociale et territoriale, la lutte contre la précarité énergétique ainsi que la contribution à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie.
1.
Loi du 15 juin 1906, loi n° 46-628 du 8 avril 1946, loi n° 2000-108 du 10 février 2000, loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, loi n° 2004-803 du 9 août 2004, loi n° 2006-1537 du (1) 7 décembre 2006, loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010. Ou leur Entreprise Locale de Distribution. (2)
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EDF I Document de référence 2018
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