EDF / Document de référence 2018
1.
PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et réglementaire
Mécanisme de compensation des surcoûts de service public La Compensation des Charges de Service Public de l’Énergie (CSPE)
Les différends relatifs à l’accès des tiers aux réseaux relèvent du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la CRE. Les Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’Électricité (TURPE) visés aux articles L. 341-2 et suivants du Code de l’énergie sont entrés en vigueur le 1 er août 2017. Ils ont été fixés, en ce qui concerne le transport (TURPE 5 HTB) par une délibération de la CRE du 17 novembre 2016 et par une délibération du même jour concernant la distribution (TURPE 5 HTA/BT). Par délibération du 26 octobre 2017, la CRE a complété sa délibération du 17 novembre 2016 sur le TURPE 5 distribution d’une décision qui précise les modalités de couverture des charges liées à la gestion de clientèle (« commissionnement fournisseurs »). Mécanismes de soutien à certaines filières de production EDF est soumis à des obligations d’achat qui se traduisent par la conclusion de contrats avec les exploitants d’installations. Le dispositif de l’obligation d’achat, créé par la loi n o 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, se trouve modifié par la loi n o 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui en précise certains contours et crée une nouvelle forme de soutien en la forme d’un complément de rémunération. Le mécanisme de soutien à certaines filières de production résultant de la loi précitée du 17 août 2015 comporte désormais trois dispositifs distincts. En premier lieu, le régime de l’obligation d’achat issu des articles L. 314-1 et suivants du Code de l’énergie. Ces articles prévoient qu’EDF (au même titre que les ELD chargées de la fourniture dans leur zone de desserte) est tenu de conclure, à la demande des producteurs, des contrats pour l’achat d’électricité produite par des filières technologiques dont les pouvoirs publics souhaitent soutenir le développement, soit parce qu’elles exploitent des sources d’énergies renouvelables, soit parce qu’elles présentent une efficacité énergétique particulière (cogénération). Les installations éligibles sont listées à l’article D. 314-15 du Code de l’énergie. L’article R. 314-2 du Code de l’énergie prévoit que le producteur bénéficiant de l’obligation d’achat doit céder la totalité de sa production à EDF dans le cadre de contrats conclus sur la base de modèles indicatifs approuvés par le ministre chargé de l’énergie. Les conditions d’achat, et notamment les tarifs d’achat de l’électricité, sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. En second lieu, le régime du complément de rémunération, institué par la loi n o 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est régi par les articles L. 314-18 et suivants du Code de l’énergie. Le complément de rémunération est une prime versée aux producteurs en complément des revenus que ceux-ci tirent de la vente sur le marché de l’électricité qu’ils produisent, ainsi que de la cession de leurs garanties de capacité. À ce titre, EDF est tenu de conclure un contrat de complément de rémunération avec les producteurs éligibles qui en feront la demande et avec certains producteurs bénéficiant actuellement de l’obligation d’achat et qui souhaiteraient bénéficier d’un contrat de complément de rémunération pour la durée restant à courir de leur contrat d’achat initial. Les installations éligibles au complément de rémunération sont listées à l’article D. 314-23 du Code de l’énergie. Enfin, la procédure d’appel d’offres qui, en application des articles L. 311-10 et suivants du Code de l’énergie, peut être initiée par le ministre chargé de l’énergie lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. EDF est ensuite tenue de conclure hors zones de desserte ELD avec le ou les candidats retenus un contrat d’achat d’électricité ou un contrat offrant un complément de rémunération (il s’agit d’un protocole dans l’hypothèse où EDF « producteur » est lui-même retenu à l’issue de l’appel d’offres). Les charges découlant, pour EDF et les ELD, des contrats conclus au titre de l’obligation d’achat et du complément de rémunération sont compensées par l’État et financées par le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » créé par la loi de finances rectificative pour 2015. Pour 2018, l’article 50 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 substitue à des pourcentages de TICC et de TICPE un montant afin de s’affranchir des aléas de prévisions de rendement de ces taxes ainsi qu’un élargissement des recettes du CAS qui intègrera les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine prévue à l’article L. 314-14-1 du Code de l’énergie. Sur ces mêmes bases, la loi de finances pour 2019 prévoit une légère augmentation de la fraction de TICPE, qui passe de 7 166,3 millions d'euros à 7 246,4 millions d'euros, à hauteur du niveau de dépenses prévu en 2019.
L’article L. 121-6 du Code de l’énergie pose le principe d’une compensation intégrale par l’État des charges imputables aux missions de service public de production et de fourniture d’énergie (électricité et gaz) assignées en particulier à EDF, aux autres producteurs d’énergie et aux ELD. En matière de production d’électricité, les charges définies à l’article L. 121-7 du Code de l’énergie comprennent : les surcoûts résultant, d’une part, des contrats d’achat d’électricité conclus par ■ EDF et les ELD à la suite des procédures d’appels d’offres (articles L. 311-10 et suivants du Code de l’énergie) et des contrats d’obligation d’achat passés dans le cadre des articles L. 314-1 et suivants du Code de l’énergie, ainsi que, d’autre part, des contrats de complément de rémunération conclus en application des articles L. 314-18 et suivants du Code de l’énergie ; dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental : ■ les surcoûts de production qui ne sont pas couverts par la part relative à la ■ production dans les tarifs réglementés de vente, les coûts des ouvrages de stockage gérés par le gestionnaire du système électrique, dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter, les surcoûts d’achat d’électricité (hors ceux, précités, liés à l’obligation ■ d’achat) qui ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente, dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter, les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité au titre d’actions de ■ maîtrise de la demande d’énergie, diminués des recettes éventuellement perçues grâce à ces actions, dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter, les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de ■ la réalisation de projets d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie ; et, depuis la loi de finances rectificatives pour 2016, les coûts directement induits ■ pour EDF et les ELD par la conclusion et la gestion des contrats d’achat, des contrats de complément de rémunération et des contrats passés après appels d’offres, dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. En ce qui concerne la fourniture d’électricité, les charges définies à l’article L. 121-8 du Code de l’énergie comprennent : les pertes de recettes et les surcoûts supportés par les fournisseurs du fait de la ■ mise en œuvre chèque énergie ; les coûts supportés par les fournisseurs en raison de leur participation au ■ dispositif de l’afficheur déporté institué en faveur des personnes en situation de précarité. Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 121-8-1 du Code de l’énergie, la CSPE a pour objet de financer les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité au titre des appels d’offres qu’il peut initier si les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le dispositif de compensation des charges de service public, régi par les articles L. 121-9 et suivants du Code de l’énergie, a fait l’objet d’une réforme en vigueur depuis le 1 er janvier 2016, dans le cadre de la loi n o 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, visant à sécuriser le financement des charges de service public de l’énergie. Le financement des charges de service public de l’électricité (et de gaz) est désormais assuré entièrement comme suit : les charges liées à la transition énergétique, qui correspondent aux dispositifs de ■ soutien aux énergies renouvelables, ainsi qu’au remboursement du déficit de compensation « historique » au 31 décembre 2015 supporté par EDF, sont inscrites en dépenses d’un compte d’affectation spéciale (CAS) « transition énergétique » créé par la loi de finances rectificative pour 2015 ; depuis début 2017, ce CAS est alimenté par un pourcentage des recettes de TICPE (Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits Energétiques, ex-TIPP sur les essences et diesels), et marginalement par une taxe sur les charbons (TICC). Les
88
EDF I Document de référence 2018
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker