EDF / Document de référence 2018

FACTEURS DE RISQUES ET CADRE DE MAÎTRISE Procédures judiciaires et arbitrages

SHEM Aux fins d’alimentation du canal des Nestes, les concessionnaires ou exploitants d’ouvrages situés en amont (EDF et la SHEM) sont tenus à des obligations réglementaires de lâchers annuels de volumes d’eau (« lâchures agricoles »). Selon une « convention de lâchures agricoles » du 1 er décembre 2003, EDF et la SHEM sont convenues des modalités techniques et financières des lâchures qu’effectuera la SHEM pour le compte d’EDF moyennant rémunération. À partir d’octobre 2010, la répartition des ouvrages entre EDF et la SHEM ayant été modifiée par l’État au bénéfice de la SHEM à l’issue du renouvellement des concessions hydroélectriques, l’État a modifié la répartition des ouvrages concourant désormais aux obligations de lâchures agricoles. Aucun ouvrage concédé à EDF n’étant désormais tenu à ces obligations de lâchures, EDF a considéré que la convention précitée du 1 er décembre 2003 n’avait plus d’objet et a rejeté les factures de la SHEM pour un montant total de 14,9 millions d’euros HT. La juridiction administrative s’étant déclarée incompétente, la SHEM a assigné en octobre 2016 EDF devant le Tribunal de commerce de Paris en vue du paiement de ces factures. L’affaire a été plaidée le 4 octobre 2018. Suivant la position d’EDF, par jugement rendu le 30 novembre 2018, le Tribunal a prononcé la caducité de la convention et a débouté la SHEM de l’intégralité de ses demandes. La SHEM a fait appel de cette décision. Recours contre la décision finale d’investissement sur le projet Hinkley Point C Autorisé par ordonnance en date du 20 juin 2016, le Comité central d’entreprise de la société EDF (ci-après, le « CCE ») a fait assigner la société EDF devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, pour une audience qui s’est tenue le 22 septembre 2016. Le CCE demandait notamment au Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés d’ordonner à la société EDF de transmettre au CCE un certain nombre de documents et/ou d’informations, de proroger le délai de consultation du CCE d’EDF et de faire interdiction à la société EDF de mettre en œuvre le projet Hinkley Point C, ce qu’EDF a contesté. Par décision rendue le 27 octobre 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en la forme des référés, a jugé les demandes du CCE irrecevables et l’a condamné à verser à la société EDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le CCE a fait appel de cette décision et une audience s’est tenue devant la Cour d’Appel de Paris le 9 mars 2017. Une question prioritaire de constitutionalité (QPC) visant à contester la constitutionalité de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dite de « sécurisation de l’emploi » qui fixe désormais les conditions selon lesquelles doivent être menées les procédures d’information consultation des représentants du personnel dans ce type de dossier a parallèlement été déposée par le CCE. Par décision du 17 mai 2017, la CA a considéré que la QPC soulevée par les appelants n’est pas dépourvue de caractère sérieux, mais n’a pas transmis à la Cour de cassation, celle-ci ayant déjà été saisie d’une QPC sur la même question et a donc décidé de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision. Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision rendue le 4 août 2017, validé les dispositions du Code du travail contestées relatives au délai préfix. La procédure a donc repris devant la Cour d’Appel de Paris qui, dans un arrêt du 7 septembre 2018, a condamné EDF à (i) transmettre la version intégrale du rapport d’Escatha dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 1 000 € par jour de retard constaté après l’expiration du délai ; et (ii) à convoquer le CCE « en vue d’une réunion extraordinaire aux fins de consultation sur le projet Hinkley Point C dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous la même astreinte » ainsi (iii) qu'aux entiers dépens et à 3 000 € au titre de l’article 700 du NCPC. La Cour n’a cependant pas suivi le CCE dans ses autres demandes. En particulier, elle n’ordonne pas la suspension du projet qui peut donc se poursuivre. EDF a exécuté la décision et déposé un pourvoi en cassation. Greenpeace Greenpeace a déclaré avoir déposé une plainte le 24 novembre 2016 auprès du Parquet national financier contre EDF et son Président-Directeur Général pour délits boursiers, alléguant qu’ils auraient présenté un bilan inexact et diffusé des informations trompeuses. Cette plainte fait suite aux travaux du cabinet AlphaValue réalisés à la demande de Greenpeace et relatifs à la situation d’EDF. EDF a contesté les analyses du cabinet AlphaValue et a rappelé que ses comptes sont audités et certifiés par ses Commissaires aux comptes, et que les coûts de démantèlement de son parc nucléaire en exploitation avaient par ailleurs fait l’objet d’un audit pour le compte du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la

Mer, dont la synthèse, qui avait été rendue publique le 15 janvier 2016, confortait globalement les estimations de la Société. EDF a déposé une plainte pénale le 25 novembre 2016 pour tirer les conséquences de ces allégations mensongères et de ces informations trompeuses. Saisine du Tribunal de commerce de Paris par AET Dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité en base conclu le 20 décembre 2007 pour 20 ans, portant sur une capacité annuelle de 70 MW, la société Azienda Elettrica Ticinese (« AET »), société publique du Canton du Tessina a sollicité une renégociation du prix de l’énergie, arguant du niveau des prix de marché devenu inférieur - à compter de 2014 et à certaines périodes au prix du contrat. Le prix du contrat étant ferme et en l’absence de clause de sauvegarde, EDF a proposé des aménagements, dans le respect de l’équilibre économique initial et en soulignant l’absence d’obligation de renégociation. Les négociations n’ayant pas abouti, AET a assigné EDF devant le Tribunal de commerce de Paris le 12 avril 2016. Le Tribunal de commerce de Paris a rendu une décision le 4 décembre 2017 en faveur d’EDF rejetant les demandes dans leur totalité. AET a fait appel de cette décision. L’affaire est pendante devant la Cour d’Appel de Paris. Par ailleurs, AET a assigné EDF le 9 novembre 2017 dans le cadre de ce même contrat aux fins d’obtenir le partage des bénéfices issus de la valorisation sur le mécanisme de capacité des 70 MW du contrat. Le Tribunal de commerce de Paris a rendu une décision le 22 janvier 2019 en faveur d’EDF rejetant la demande d’AET. Enquête AMF EDF fait l’objet depuis le 21 juillet 2016 d’une enquête diligentée par l’AMF sur l’information financière fournie aux marchés depuis le mois de juillet 2013. Dans le cadre de cette enquête EDF a communiqué à l’AMF un certain nombre d’informations et de documents et a répondu à ses questions. À la connaissance d’EDF cette enquête est toujours en cours et elle ne préjuge en rien d’un manquement qui pourrait être attribué au groupe EDF. Enquête CRE/REMIT Le 1 er décembre 2016, la CRE a procédé à l’ouverture d’une enquête visant à établir si EDF et ses filiales EDF Trading limited et EDFT Markets Limited se sont livrées, depuis le 1 er avril 2016, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT). La CRE a informé EDF par courrier en date du 5 juillet 2018 avoir saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS). Le 1 er décembre 2016, la CRE a également procédé à l’ouverture d’une autre enquête visant à établir si EDF et ses filiales EDF Trading limited et EDFT Markets Limited se sont livrées, depuis le 1 er janvier 2014, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements aux dispositions du règlement REMIT. Le 14 décembre 2017, la CRE a procédé à l’ouverture d’une troisième enquête visant à établir si EDF et toute autre personne qui lui serait liée se sont livrées, depuis le 1 er janvier 2017, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT). Elles ne préjugent en rien de l’existence d’une infraction qui pourrait être attribuée au groupe EDF. Depuis 2015 et à la suite d’une anomalie détectée sur les calottes de la cuve de l’EPR de Flamanville, EDF a procédé, à la demande et sous le contrôle de l’ASN, à des analyses sur les réacteurs nucléaires en exploitation. Ces dernières étaient destinées à vérifier que les fonds primaires (c’est-à-dire la partie basse) des générateurs de vapeur équipant 18 réacteurs des paliers de type 900 ou 1 450 MWe exploités par EDF ne présentaient pas d’anomalie similaire à celle découverte sur la cuve de l’EPR de Flamanville, à savoir une concentration importante en carbone, susceptible d’altérer leur résistance mécanique. Lors des contrôles des générateurs de vapeur, des concentrations en carbone ont été détectées dans certaines pièces, et sur certaines parties seulement, de douze réacteurs équipés de fonds primaires fabriqués par une entreprise japonaise, JCFC (Japan Casting and Forging Redémarrage des réacteurs nucléaires n° 2 de Gravelines, n° 3 de Dampierre et n° 3 de Tricastin

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