EDF / Document de référence 2018
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FACTEURS DE RISQUES ET CADRE DE MAÎTRISE Procédures judiciaires et arbitrages
Vent de Colère À la suite d’un recours formé par l’association Vent de Colère contre l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les tarifs d’achat de l’électricité d’origine éolienne, le Conseil d’État (CE) a sursis à statuer et saisi la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si le mécanisme de financement de l’obligation d’achat reposant sur la CSPE doit être regardé comme une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État au sens et pour l’application des dispositions du Traité de l’Union européenne relatives aux aides d’État. Le 19 décembre 2013, la Cour a rendu sa décision et confirmé que « le nouveau mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals de l’électricité […] constitue une intervention au moyen de ressources d’État ». Par un arrêt du 28 mai 2014, le CE a annulé l’arrêté du 17 novembre 2008 au motif que les tarifs qu’il fixe constituent une aide d’État qui n’avait pas été notifiée à la Commission européenne préalablement à leur entrée en vigueur. En remplacement, le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a signé, le 17 juin 2014, un arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité d’origine éolienne terrestre. Ce nouveau texte reprend les conditions d’achat éolien de l’arrêté de 2008 et l’impact sur la CSPE ne sera pas modifié. L’arrêté du 17 juin 2014 a fait l’objet d’un recours devant le CE, rejeté par un arrêt en date du 9 mars 2016, par lequel le juge a considéré que la notification de ce nouvel arrêté à la Commission européenne n’était pas nécessaire et a par ailleurs écarté le moyen selon lequel le niveau de rémunération des capitaux immobilisés accordé aux producteurs éoliens serait excessivement élevé. Par un avis Praxair rendu le 22 juillet 2015, le CE a considéré que le produit de la CSPE n’influence pas directement l’importance des aides allouées aux producteurs utilisant des énergies renouvelables. Il a déduit que la CSPE ne pouvait être regardée comme faisant partie intégrante du dispositif de soutien à la filière éolienne jugé illégal par l’arrêt Vent de Colère du 28 mai 2014 ou d’un autre dispositif de soutien aux énergies renouvelables. Tirant les conséquences de l’avis du CE, la Cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 23 février 2016, rejeté les demandes en restitution de CSPE, présentées par la société Praxair. La société Messer France, venant aux droits de la société Praxair, a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Le CE, par une décision du 22 février 2017, a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées, relatives à la compatibilité de la CSPE avec les directives fixant le régime général d’accise (92/12/CEE du 25 février 1992 et 2008/118/CE du 16 décembre 2008) et le cadre de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (2003/96/CE du 27 octobre 2003). Dans un arrêt du 25 juillet 2018, la CJUE a considéré que la CSPE pouvait être qualifiée d’imposition directe poursuivant des finalités spécifiques compatibles avec le droit de l’UE, uniquement pour le pourcentage de son produit destiné à financer la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Faisant application de la solution retenue par la CJUE, le CE a, dans une décision du 3 décembre 2018, considéré que les recettes de CSPE dont la société Messer a demandé le remboursement avaient été prioritairement affectées au soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération en métropole et dans les zones non interconnectées et estimé que seule la fraction de CSPE qui n’avait pas été affectée à cette finalité spécifique était restituable à la requérante (soit, au cas d’espèce, 7,42 % de la contribution acquittée au titre de 2009). Par ailleurs, par une décision du 15 avril 2016, le CE a condamné l’État à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard s’il ne justifie pas, dans un délai de 6 mois, avoir fait le nécessaire pour assurer l’exécution de la décision du 28 mai 2014 en adressant à chacun des producteurs ayant bénéficié du soutien entre la date de l’arrêté du 17 novembre 2008 et la date de la décision de la Commission du 27 mars 2014, un titre de recettes correspondant aux intérêts calculés sur les montants d’aide versés durant cette période. Les titres de perception ont bien été reçus par les sociétés de projet concernées du périmètre d’EDF EN et le 15 décembre 2016, un montant de 4,5 millions d’euros (pour la quote-part d’EDF EN) a été versé à l'Etat au titre des intérêts dus sur les sommes versées et qualifiées d’aide d’Etat.
saisissante, entraîné la cessation de son activité sur l’île. L’ADLC a adopté le 31 janvier 2018 une décision prenant acte du désistement de la saisissante et classant le dossier. Xélan Le 17 octobre 2016, la société Xélan a saisi l’Autorité de la concurrence en alléguant notamment que le refus d’EDF de lui transmettre les données de consommation des clients au tarif réglementé de vente l’empêcherait de construire ses propres offres de fourniture d’électricité basées sur la maîtrise de la consommation énergétique. À la suite du dépôt de cette plainte, l’Autorité de la concurrence a procédé les 22 et 23 novembre 2016 à des opérations de visite et de saisies dans les locaux d’EDF et de plusieurs de ses filiales. Ces opérations ne préjugent toutefois en rien de l’existence d’une infraction qui pourrait être imputée au groupe EDF. EDF et ses filiales ont introduit des recours devant la Cour d’Appel de Versailles pour contester ces opérations de visite et de saisies. Par ordonnance du 12 avril 2018, le Président de la Cour d’Appel de Versailles a rejeté les appels relatifs à l’ordonnance d’autorisation des opérations de visite et de saisies, et prononcé un sursis à statuer sur les recours contre le déroulement des opérations. Par ordonnance du 10 janvier 2019, le Président de la Cour d’appel de Versailles a rejeté le recours contre le déroulement des opérations. Enquête plafonnements CSPE Le 27 mars 2014, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie concernant les réductions sur la Contribution au Service Public de l’Électricité en France (CSPE) accordées aux grands consommateurs d’énergie et aux autoproducteurs sur le fondement des règles sur les aides d’État. En tant que tiers intéressé, EDF a présenté ses observations à la Commission européenne sur la décision, suite à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne le 3 octobre 2014. Par décision du 31 juillet 2018, la CE a considéré que les exonérations de CSPE octroyées pour l’auto-consommation destinée à la production d’électricité, dont EDF est l’un des bénéficiaires au titre de ses STEP, ne constituent pas des aides d’État. D’autres mécanismes de plafonnement de CSPE ont à l’inverse été qualifiés d’aides d’État incompatibles avec le marché intérieur, mais cela est sans conséquence pour EDF qui n’en est pas bénéficiaire. Litiges en matière sociale EDF est partie à un certain nombre de litiges en matière sociale concernant notamment le temps de travail. EDF estime qu’aucun de ces litiges, pris isolément, n’est susceptible d’avoir un impact significatif sur son résultat financier ou sa situation financière. Toutefois, s’agissant de situations pouvant concerner un nombre important de salariés d’EDF en France, une multiplication de ces litiges pourrait potentiellement avoir un effet négatif sur la situation financière du Groupe, même si ce risque est atténué par la signature en 2016 de l’accord relatif aux forfaits-jours. Litiges en matière environnementale Du fait de son activité industrielle, le Groupe est partie à divers litiges environnementaux, en particulier en matière de dépollution des sols. À la date de dépôt du présent document de référence, le Groupe estime qu’aucun de ces litiges, pris isolément, n’est susceptible, si sa résolution devait être défavorable à EDF, d’avoir un effet négatif significatif sur la situation financière du Groupe. Litiges en matière fiscale Pour la période 2008 à 2015, EDF a reçu des propositions de rectification relatives notamment à la déductibilité fiscale de certains passifs de long terme. Ce redressement, réitéré chaque année, représente un risque financier cumulé d’impôt sur les sociétés de l’ordre de 563 millions d’euros à fin 2018. Par deux jugements intervenus en septembre 2017, le Tribunal Administratif de Montreuil a reconnu la déductibilité fiscale de ces passifs et validé la position retenue par la Société. Pour les exercices 2012 à 2015, l’Administration fiscale a notifié la Société certains des redressements récurrents en matière de Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises et remis en cause la déductibilité de provisions à long terme.
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I Document de référence 2018
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