EDF / Document de référence 2018

PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et réglementaire

Réglementation applicable à la 1.5.6.2.5

Enfin, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte institue au bénéfice des « installations de production d’énergie d’origine renouvelable » un délai de recours dérogatoire de quatre mois pour contester une autorisation, à compter respectivement soit de la publication de l’autorisation, soit de sa notification. Réglementation applicable à la 1.5.6.2.6 production de l’énergie éolienne La construction d’éoliennes terrestres est soumise, en application des articles R. 421-1 et R. 421-2 du Code de l’urbanisme, à l’obtention d’un permis de construire pour les éoliennes d’une hauteur égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, l’autorisation environnementale accordée pour la réalisation d’un projet d’éoliennes terrestres dispense de permis de construire, conformément à l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme. Pour sa part, la construction d’éoliennes implantées sur le domaine public maritime est dispensée de permis de construire, conformément à l’article R. 421-8-1 du Code de l’urbanisme. En outre, en application de la loi Grenelle 2, les éoliennes terrestres sont désormais soumises à la nomenclature des ICPE, sous le régime de l’autorisation ou de la déclaration (voir section 1.5.6.2.1 « Réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ») au titre de la rubrique 2980 « Installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ». Les éoliennes soumises à autorisation font l’objet d’une étude d’impact qui doit accompagner le dossier de permis de construire. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modifie les règles relatives à la distance d’éloignement entre les éoliennes et les habitations : la distance minimale de 500 mètres est maintenue mais elle pourra être étendue au regard de l’étude d’impact contenue dans le dossier de demande d’autorisation. Elle institue également, à l’article L. 146-4 I du Code de l’urbanisme, des dispositions visant à faciliter l’implantation d’éoliennes terrestres dans les communes concernées par la loi « littoral ». Un décret doit en outre venir préciser les règles d’implantation des éoliennes vis-à-vis des installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne. L’exploitant ou, en cas de défaillance, la société mère, est responsable du démantèlement des éoliennes et de la remise en état du site, en fin d’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité (articles L. 553-3 et R. 553-1 du Code de l’environnement). À cette fin, il doit constituer des garanties financières dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants. Les autorisations relatives aux ouvrages de production et de transport nécessaires au développement des projets éoliens en mer sont soumis à d’un cadre contentieux spécifique, aménagé par le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016. Réglementation applicable aux marchés 1.5.6.2.7 publics Les directives n° 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et n° 2014/25/UE relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, à laquelle EDF est soumise en tant qu’acheteur, ont été transposées en droit interne par : l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui a ■ procédé à une unification des différentes procédures de mise en concurrence existantes jusqu’à présent dans le Code des marchés publics et l’ordonnance du 6 juin 2005 n° 2005-649 ; le décret n° 2016-260 du 25 mars 2016 d’application de l’ordonnance du ■ 23 juillet 2015. Ces textes sont entrés en vigueur le 1 er avril 2016.

production d’énergies renouvelables Le Paquet Climat (dit « Paquet Énergie-Climat 2020 ») a été à l’origine d’un ensemble de mesures visant à assurer que l’Union européenne réalisera d’ici 2020 les objectifs de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique et de 20 % d’énergies renouvelables (EnR) dans la consommation d’énergie. Le « Paquet Énergie-Climat 2030 », adopté le 24 octobre 2014, fixe de nouveaux objectifs pour 2030 : 40 % de réduction des émissions de GES par rapport à 1990, 27 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique et une amélioration de 27 % des économies d’énergie. L’un des cinq textes composant le Paquet Énergie-Climat 2020 est la directive n o 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « directive EnR ». Elle fixe la répartition de l’effort de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale de l’Union européenne d’ici 2020 entre les États membres en considération notamment du mix énergétique national, du potentiel de chaque État et leurs PIBs, et impose aux États membres d’adopter un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables. En application de l’article 4 de la directive EnR précitée, la France a élaboré son plan national d’action en faveur des énergies renouvelables (2009-2020). Ce plan fixe, conformément à la directive EnR, un objectif national de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie à l’horizon 2020. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit, en outre, un objectif à l’horizon 2030 de 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. Par ailleurs, la même loi prévoit que le plan national sera remplacé par le volet de la PPE portant sur le développement des énergies renouvelables et de récupération. Pour atteindre les objectifs de la directive EnR, la loi Grenelle 2 a créé de nouveaux instruments de planification territoriale en vue de permettre un développement équilibré des différentes filières d’énergie renouvelable. Parmi ceux-ci : les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), dont le régime ■ juridique est fixé aux articles L. 222-1 à L. 222-3 et R. 222-1 à R. 222-7 du Code de l’environnement. Au 1 er mai 2014, toutes les régions ont adopté leur SRCAE ; les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables ■ (S3RER), dont les articles D. 321-10 à D. 321-21 et D. 342-22 à D. 342-25 du Code de l’énergie précisent le contenu, les modalités d’approbation, la gestion des capacités d’accueil ainsi que les modalités financières de raccordement des producteurs d’électricité. En application de l’article 15 de la directive EnR, une ordonnance du 14 septembre 2011 (ratifiée par la loi n o 2013-619 du 16 juillet 2013) a modifié le régime juridique des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, fixé aux articles L. 314-14 et suivants du Code de l’énergie. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime ainsi que les modalités de désignation de l’organisme en charge de la gestion des garanties d’origine (délivrance, transfert, annulation) sont fixées aux articles R. 314-24 à R. 314-41 du Code de l’énergie. En tant que producteur et acheteur obligé d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables, le groupe EDF est concerné par ces dispositions. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a habilité le Gouvernement à prendre l’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, qui a modifié les dispositions applicables aux installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables afin d’assurer leur meilleure intégration au marché de l’électricité et de prévoir les dispositions techniques nécessaires à une meilleure intégration au système électrique des installations de production d’électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables. La loi Grenelle 2 contient également des dispositions dérogatoires favorables au développement des énergies marines, lesquelles ont été renforcées par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. En complément, l’article 18 de la loi n o 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises habilite le Gouvernement à créer un régime d’autorisation unique dédié aux installations de production d’énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime et aux ouvrages de raccordement de ces installations. Par ailleurs, le décret n o 2016-9 du 8 janvier 2016 simplifie les procédures juridiques applicables aux projets d’énergies renouvelables en mer qui sont lauréats d’appels d’offres.

1.

1.5.7

RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX MARCHÉS DE GROS DE L’ÉNERGIE

Inspiré des règles issues de la directive « Abus de marché » n° 2003/6/CE applicable aux marchés financiers (voir section 4.1 « Code de gouvernement d’entreprise »), le règlement (UE) n o 1227/2011, dit règlement « REMIT », sur l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie est entré en vigueur le 28 décembre 2011. Ce règlement vise à prévenir les abus et les manipulations de

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