Document d'enregistrement universel 2021

3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Écarts par rapport aux recommandations du Code Afep-Medef

Écarts par rapport aux recommandations 4. du Code Afep-Medef

Lors de sa réunion du 23 février 2022, le Conseil d’administration, après avoir entendu le Rapport du Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise a constaté les écarts suivants par rapport aux recommandations du Code Afep-Medef :

Recommandations Code Afep-Medef Pratiques de Sopra Steria Group et justifications Fonctionnement du Conseil d’administration Recommandation 11.3.

Au cours de l’exercice 2021, aucune réunion du Conseil d’administration n’a été tenue intégralement en l’absence du Directeur général. Le Directeur général n’est pas administrateur. Il n’assiste pas aux délibérations concernant l’évaluation de sa performance, la fixation de ses objectifs et plus largement sa rémunération. Le Conseil d’administration n’a pas, à ce jour, fixé le nombre d’actions devant être détenues au nominatif par le Président du Conseil d’administration, cofondateur de la Société. Les titres détenus directement et indirectement, par l’intermédiaire de Sopra GMT, par le Président lui-même et son groupe familial, représentent plus de 10 % du capital de la Société ; Par exception à la recommandation du Code Afep-Medef, il n’a pas été mis fin au contrat de p travail du Directeur général. Ce contrat est demeuré suspendu jusqu’à la cessation de son mandat social. Cette recommandation s’applique au Président et au Directeur général mais pas aux Directeurs généraux délégués. Recruté le 27 juillet 1987 à sa sortie de l’École polytechnique, Monsieur Vincent Paris a p effectué toute sa carrière au sein de la société Sopra Steria Group ou de sociétés fusionnées depuis avec Sopra Steria Group. Il a d’abord été salarié pendant plus de 26 ans. Puis, dans le contexte du rapprochement avec le groupe Steria et par la suite de son intégration, il a été successivement nommé Directeur général délégué en janvier 2014, Directeur général en avril 2014, de nouveau Directeur général délégué en septembre 2014 et enfin Directeur général en mars 2015. Les critères de détermination et de répartition de sa rémunération variable sont restés très proches de ceux retenus pour les cadres dirigeants de l’entreprise. Monsieur Vincent Paris ne bénéficie d’aucun engagement de la part de la Société en matière p d’indemnités de départ, d’aucune indemnité à raison d’une clause de non-concurrence, d’aucun régime de retraite supplémentaire. Monsieur Vincent Paris n’est pas membre du Conseil d’administration. Son contrat de travail est resté suspendu depuis sa première nomination en tant que Directeur général délégué. Le contrat de travail de Monsieur Vincent Paris a repris effet à l’issue de son mandat social et p ouvrira droit, le cas échéant, à des indemnités de départ en retraite ou des indemnités conventionnelles de licenciement. Le contrat de travail de Monsieur Vincent Paris est un contrat de travail Sopra Steria Group p standard, identique à celui signé par les collaborateurs du Groupe, régi par la convention collective Syntec, sans aucune clause spécifique ni adaptation du préavis, notamment en cas de rupture, ou de changement de fonction. Il ne prévoit en particulier aucune indemnité spécifique. En l’état actuel, le seul droit commun s’appliquerait à la cessation de ce contrat de travail. Une décision identique a été prise pour le successeur de Monsieur Vincent Paris, p Monsieur Cyril Malargé, nommé Directeur général à compter du 1 er mars 2022 et dans une situation très comparable à celle de Monsieur Vincent Paris lors de sa nomination. Monsieur Cyril Malargé compte une ancienneté de près de vingt ans au sein du groupe. Il paraît cohérent avec son parcours, son ancienneté, sa situation, sa contribution importante à l’entreprise et les composantes de sa rémunération de ne pas mettre fin à son contrat de travail. Une telle décision nécessiterait, de plus, une contrepartie. Au contraire, les éventuels inconvénients d’une suspension du contrat de travail de Monsieur Cyril Malargé jusqu’à la fin de son mandat social n’ont pas été identifiés. Dans l’hypothèse où il reprendrait effet, il ouvrira droit, le cas échéant, à des indemnités de départ en retraite ou des indemnités conventionnelles de licenciement. Le contrat de travail suspendu est un contrat de travail Sopra Steria Group standard, identique à celui signé par les collaborateurs du Groupe régi par la convention collective Syntec sans aucune clause spécifique ni adaptation du préavis, notamment en cas de rupture, ou de changement de fonction. Il ne prévoit en particulier aucune indemnité spécifique. En l’état actuel, le seul droit commun s’appliquerait à la cessation de ce contrat de travail.

Statut et rémunération des mandataires sociaux Recommandation 23.

Recommandation 22.1.

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SOPRA STERIA DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

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