DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Informations au titre du Pilier III 3.3 de Bâle 3

Cadre réglementaire du rapport du Pilier III Le rapport sur le Pilier III est préparé conformément au règlement européen2019/876, dit « CRR II », en particulier selon les articles 431 à 455 du règlement, qui détaillent les informations à publier par les établissementsau titre du Pilier III. Le paquet législatif CRR II-CRD V a été adopté le 20 mai 2019 par le Parlement européen et est entré en vigueur le 28 juin 2021. Les informations à fournir au titre du Pilier III ont également été préparées conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission européenne du 15 mars 2021, qui rassemble dans un texte unique et global la majeure partie des textes réglementaires antérieurs.

Politique, validation et approbation Tout au long de l’exercice clos le 31 décembre 2021, et à ce jour, Natixis a mis en œuvre un cadre de contrôles et de procédures de publication afin de garantir l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies dans le Pilier III de Natixis.

Gestion du capital et adéquation des fonds propres 3.3.1 Le règlement (UE) n° 2019/876du Parlement européen et du conseil (Capital Requirements Regulation II dit « CRR II ») impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d’investissement) de publier des informations quantitatives et qualitatives relatives à leurs activités. Le dispositif de gestion des risques et le niveau d’exposition aux risques de Natixis sont décrits dans le présent chapitre, dans la partie 3.2 « Gestion des risques » du présent document d’enregistrement universel.

coussin contra cyclique : il est établi à partir de la moyenne des V taux de coussin contra cyclique de chaque pays dans lequel Natixis porte des expositionsen risque, pondérée par le montant de ces expositions. Le taux appliqué en France est nul depuis le 2 e trimestre 2020, coussin pour les établissements d’importance systémique : V exigence supplémentaire pour les grands établissements (G-SIB/O-SIB), il vise à réduire leur risque de faillite. Natixis n’y est pas assujettie, coussin pour le risque systémique : son objectif est de limiter les V risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme. Il peut s’appliquer sur toutes les expositions de l’établissement ou sur des expositions sectorielles. Il est actuellement à 0 % ; en complément,des mécanismesde limitationdes distributionsde V dividendes, d’intérêts sur titres de dettes subordonnéesAdditional Tier One (AT1) et de rémunérations variables ont été introduits (concept de MDA Maximum Distributable Amount). En 2019, ce cadre législatif a été amendé avec l’adoption par le Parlement européen d’un nouveau paquet réglementaire : CRR II/CRD V, dont les principales dispositions s’appliquent depuis le 28 juin 2021. Parmi celles-ci, on relèvera notamment : l’établissementde règles de proportionnalité, l’instauration d’une exigence au titre du ratio de levier, l’instauration d’une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) afin d’accroître la capacité d’absorption des pertes des établissements, la non-déduction d’une partie de la valeur de certains actifs incorporels (logiciels), l’adoption d’une nouvelle méthode pour calculer la valeur exposée au risque des expositions sur dérivés (SA-CCR), la revue du cadre des grands risques, l’instauration d’un ratio de financement stable net (NSFR). Depuis novembre 2014, la supervision des grandes banques européennes est exercée directement par la BCE. S’appuyant sur le processus SREP (ou Supervisory Review and Evaluation Process) du Pilier II, la BCE fixe pour chaque établissement le niveau de ratio à respecter en plus des exigences minimales de la réglementation prudentielle (applicables à tous les établissements supervisés de manière uniforme) : chaque établissement assujetti se voit ainsi attribuer une exigence supplémentaire de solvabilité à respecter (appelée « P2R » ou Pillar 2 Requirement) ainsi qu’une exigence complémentaire recommandée (« P2G » ou Pillar 2 Guidance). Toutefois, dans le contexte très spécifique de crise sanitaire, la BCE avait assoupli de façon temporaire le cadre réglementaire applicable.

Cadre réglementaire 3.3.1.1 Depuis le 1 er janvier 2014, la directive CRD IV et le règlement CRR déclinent en Europe la mise en œuvre de la réglementation Bâle 3. Comme dans le cadre Bâle 2, les dispositions réglementaires Bâle 3 reposent sur trois piliers : Pilier I : ensemble de règles définissant la mesure des risques et V des fonds propres selon les différentes méthodologies réglementaires possibles ainsi que les exigences minimales à respecter ; Pilier II : dispositif encadrant le rôle des autorités de supervision. V Pour chaque établissement supervisé, les autorités compétentes peuvent définir des exigences de fonds propres complémentaires en fonction de l’exposition aux risques, et des dispositifs internes de gouvernance et de pilotage ; Pilier III : obligation pour les établissements de publier des V informations prudentielles mettant en évidence les niveaux de risques et de solvabilité et leur bonne maîtrise. Le paquet CRR/CRD IV a visé à renforcer la solidité financière des établissements bancaires, en proposant notamment : une définition plus stricte des éléments de fonds propres éligibles V à la couverture des exigences de solvabilité ; des exigences de fonds propres renforcées, en particulier sur le V risque de contrepartie sur instruments dérivés ; des niveaux de ratios à respecter plus élevés, spécifiquement en V matière de fonds propres durs, et une mécanique de coussins de fonds propres : coussin de conservation : il représente 2,5 % du total des V expositions pondérées,

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