BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GESTION DES RISQUES Gestion du capital et adéquation des fonds propres

MREL Pilier I (TLAC) Cette exigence ne concerne que les établissementsG-SIIs. Elle a été fixée à 16 % (hors coussins) des risques pondérés (avec un minimum de 6 % du dénominateurdu ratio de levier) à son entrée en vigueur en 2019 et rehausséeà 18 % des risques pondérés(avec un minimum de 6,75% du dénominateurdu ratio de levier) àcompterde 2022. Les passifs éligibles au TLAC devront respecter en quasi-totalité un critère de subordination (contractuelle, statutaire ou structurelle). Une nouvelle catégorie de passifs éligibles au numérateur de cette exigence a été introduite par la loi française et désignée communément senior non préférée. Ces passifs ont, en cas de liquidation,un rang intermédiaireentre celui des fonds propres et des autres dettes dites senior préférées. Pour être éligibles au MREL Pilier I, ces passifs doivent présenter une maturité résiduelle supérieure àun an. Le conseil de résolution unique a indiqué publiquement le 21 novembre 2017 qu’une exigence en MREL éligible au TLAC de 12 % des risques pondérés + coussins en capital serait fixée aux O-SIIs et que celle fixée pour les G-SIIs serait de 13,5 % des risques pondérés. Le groupe a déjà lancé un programme d’émission de cette nouvelle dette seniornon préférée. Sans tenir compte des dispositions transitoires prévues par la CRR/CRD IV, le ratio TLAC du Groupe BPCE s’élève à 20,8 % au 31 décembre 2017. MREL Pilier II Requirement L’exigence MREL Pilier II Requirement serait, selon une formule de référence,de 2 x (Pilier I + Pilier II R en capital)+ coussinsde capital, étant précisé que le Conseil de résolution unique pourrait adapter cette formule. Un volant plus large de passifs que celui du MREL Pilier I serait admis au numérateur de ce ratio, qui inclurait en plus les dettes senior préférées de maturité résiduelle de plus d’unan. MREL Pilier II Guidance Une tranche supplémentaire de passifs appelée MREL Pilier II Guidance serait fixée par le Conseil de résolution unique dans le respect d’un maximumfixé à la somme des coussins de capital et de l’exigencede Pilier II G en capital. Les établissementsseraient incités à accumuler cette tranche au-dessus du MREL Pilier II Requirement, mais ne pas disposer de cette tranche ne serait pas considérécomme une violationdes exigences réglementaires.

PERSPECTIVES En 2018, l’ensembledu Groupe BPCE restera mobilisé sur son objectif de croissance organique du ratio de Common Equity Tier 1 (hors collecte de parts sociales) supérieur ou égal à 50 points de base sur l’horizon du plan stratégique 2018-2020, ainsi que sur l’objectif d’atteinte d’unratio TLAC supérieurà 21,5 % dès 2019. Dans ce cadre, la sortie du Groupe BPCE de la liste des G-SIB en 2017 n’a pas d’impactcompte tenu du maintiend’un objectif de ratio TLAC supérieurau minimumréglementaireet dans la mesure où les mêmes contraintesprudentiellesseront applicablescompte tenu du statut de D-SIB ( DomesticSystemicallyImportantBank ). MREL – TLAC Le cadre réglementairede la résolutionet du bail-in a été stabiliséau cours de l’année 2015. De nouveauxindicateurscomplémentairesaux ratios de solvabilitéet de levier vont être mis en œuvre sous la forme, d’une part, d’un minimum de fonds propres et de dettes éligibles (MREL) et, d’autre part, de la déterminationd’une capacité totale à répondreaux pertes en continuitéd’activité(TLAC). Le Groupe BPCE a d’ores et déjàmis en placele pilotage internede ces indicateurs. Le ratio de Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) a été introduit par la directive dite « BRRD ». Les dettes seniorunsecured à plus d’un an et les fonds propres du groupe composent le numérateur du ratio MREL. Le Conseil de résolution unique a communiqué en novembre 2015 sur une méthodologie provisoire de principe pour la fixation de l’exigence de MREL dans le cadre réglementaireactuel. Cette méthodologiefixerait une exigence sur la base des risques pondérés égale au double de la somme des exigencestotales en capital, coussins inclus, minoré de 125 points de base. Un exercice de collecte de données pour le calcul du MREL est en cours, sous l’égide du Conseil de résolutionunique,pour préciserle calcul du MREL et vérifier que le Groupe BPCE respecte l’exigenceen cours de fixation. Projet de modification du cadre réglementaire du MREL et introduction en Europe du ratio TLAC Dans la proposition de texte de modifications du package réglementaireCRR/BRRD/CRDIV de novembre 2016, pour les groupes G-SIIs, l’exigenceMREL se décomposerait désormais en : une exigence MREL Pilier I égale à l’exigence en Total Loss ● Absorbing Capacity (TLAC) dont les principes ont été fixés en novembre2015 parle Conseil de stabilité financière ; une exigence MRELPilier II Requirement ; ● une tranchesouhaitée en supplément, dite MREL Pilier II Guidance . ● Les principales caractéristiques de ces trois éléments sont décrites ci-après.

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Document de référence 2017

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