SBM // URD 2023-24
Présentation du Groupe S.B.M. et de ses activités
Environnement réglementaire
Les établissements dans lesquels sont préparées, transformées, conditionnées, conservées, détenues, stockées et mises sur le marché des denrées alimentaires ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation sans avoir été préalablement agréés par le Ministre d’État. Pour chaque établissement, il est désigné un ou plusieurs exploitants du secteur alimentaire qui doit lui-même avoir obtenu un agrément.
En France L’exploitant d’un restaurant doit être titulaire de la licence adéquate (par exemple, licence IV, licence de nuit, etc.) selon le type de boissons qu’il souhaite offrir et le contexte du service de ces boissons. Cette licence est octroyée par la mairie du lieu où se trouve l’établissement du demandeur, après validation par le service des douanes. Le Groupe S.B.M. assure également le respect par ses établissements de restauration des normes d’hygiène, de sécurité et celles liées à l’environnement.
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1.6.3 Obligations relatives au droit de priorité à l’emploi applicable en Principauté de Monaco
Au sein de la Principauté de Monaco, la priorité à l’emploi des personnes Monégasques est un droit garanti par l’article 25 de la Constitution du 17 décembre 1962 qui dispose : « La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi. La priorité est assurée aux Monégasques pour l’accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales. » En application de ce principe et conformément à l’Ordonnance Souveraine n o 1.911 du 13 août 1936 portant application de la loi sur les emplois privés, les entreprises privées industrielles ou commerciales occupant plus de dix employés ne peuvent avoir recours à la main-d’œuvre étrangère que dans une proportion de 80 % de leur effectif. Pour les sociétés à monopole et les services publics concédés, cette proportion est réduite à 70 %. La mise en œuvre de ces principes entraîne les obligations suivantes : a. Droit de priorité à l’embauche Toute procédure d’embauche en Principauté de Monaco doit respecter les dispositions de la loi n o 629 du 17 juillet 1957 réglementant les conditions d’embauche et de licenciement en Principauté de Monaco et prévoyant notamment que : ◆ l’employeur qui entend embaucher ou réembaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l’entrée en fonction de ce dernier, une autorisation écrite du Service de l’Emploi ; ◆ pour les candidats possédant les aptitudes nécessaires à l’emploi, et à défaut de travailleurs de nationalité monégasque, l’autorisation prévue à l’article précédent est délivrée selon l’ordre de priorité suivant : 1. étrangers mariés à une personne de nationalité monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés, et étrangers nés d’un auteur monégasque ou adoptés par ce dernier, 2. étrangers vivant en union libre mais dans les liens d’un contrat de vie commune avec un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité, 3. étrangers, père ou mère d’un enfant de nationalité monégasque né d’un auteur monégasque ou adopté par ce dernier, OBLIGATIONS LIÉES À L’EMBAUCHE
4. étrangers domiciliés à Monaco, 5. étrangers domiciliés dans les communes limitrophes, autorisés à y travailler, et ayant déjà exercé une activité professionnelle à Monaco. b. Procédure d’embauche Les recrutements en Principauté de Monaco doivent respecter une procédure précise : ◆ préalablement à toute embauche, l’employeur potentiel doit déclarer la recherche d’un employé au service de l’emploi qui dispose alors de quatre jours d’exclusivité pour lui présenter des candidats. Tout refus d’embauche d’un candidat proposé par le Service de l’Emploi doit être justifié ; ◆ à défaut de présentation dans ce délai, l’employeur peut présenter le candidat de son choix, mais doit obtenir l’acceptation de celui-ci par le Service de l’Emploi pour pouvoir l’embaucher. Un ordre de priorité est prévu pour les licenciements, de telle manière que les licenciements ne peuvent être effectués, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l’ordre de priorité suivant : 1. étrangers domiciliés hors de Monaco et des communes limitrophes ; 2. étrangers domiciliés dans les communes limitrophes ; 3. étrangers domiciliés à Monaco ; 4. étrangers, père ou mère d’un enfant de nationalité monégasque né d’un auteur monégasque ou adopté par ce dernier ; 5. étrangers vivant en union libre mais dans les liens d’un contrat de vie commune avec un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité ; 6. étrangers mariés à une personne de nationalité monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés, et étrangers nés d’un auteur monégasque ou adoptés par ce dernier ; 7. Monégasques. OBLIGATIONS LIÉES À UN LICENCIEMENT DE NATURE ÉCONOMIQUE
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023/2024
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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