Document d’enregistrement universel 2020-21
PRÉSENTATION DU GROUPE S.B.M. ET DE SES ACTIVITÉS
ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE
En France L’exploitant d’un restaurant doit être titulaire de la licence adéquate (par exemple, licence IV, licence de nuit, etc.) selon le type de boissons qu’il souhaite offrir et le contexte du service de ces boissons. Cette licence est octroyée par la mairie du lieu où se trouve l’établissement du demandeur après validation par le service des douanes. Le Groupe S.B.M. assure également le respect par ses établissements de restauration des normes d’hygiène, de sécurité et celles liées à l’environnement.
Contexte réglementaire des activités hôtellerie et restauration
1.6.2
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L’ACTIVITÉ HÔTELLERIE
En Principauté de Monaco La qualité d’hôtel de tourisme est accordée, sur demande, aux seuls établissements dont l’installation répond à certaines normes prévues par l’arrêté ministériel n° 2010-220 du 28 avril 2010 et dont l’exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes d’accueil, de moralité et de compétence professionnelle. Les hôtels de tourisme sont classés par un nombre d’étoiles croissant avec le confort de l’établissement. La demande de classement expressément formulée par l’exploitant est adressée au Ministre d’État. La décision de classement est prise par le Ministre d’État après avis de la Commission de l’Hôtellerie. Elle indique le nom et l’adresse de l’hôtel, la catégorie de son classement et sa capacité exprimée en nombre de chambres et de personnes susceptibles d’être accueillies. Les hôtels de tourisme classés signalent leur classement par l’affichage d’un panonceau mis à la disposition des hôteliers sur lequel figure le classement correspondant. La Direction de l’Expansion Économique tient à jour la liste des hôtels de tourisme classés. La reconnaissance de la qualité d’hôtel de tourisme et le classement sont subordonnés à une visite des locaux par des agents de la Direction de l’Expansion Économique. En France L’exploitation d’un établissement hôtelier est par ailleurs soumise à d’autres réglementations, liées notamment à la délivrance de factures, à l’obligation d’établir une fiche individuelle de police pour les clients étrangers et à l’obligation de remettre cette fiche aux autorités de police monégasques. Le Groupe S.B.M. assure également le respect par ses établissements hôteliers des normes d’hygiène, de sécurité et celles liées à l’environnement ainsi qu’aux exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées prévues tant par la loi monégasque que la loi française. En Principauté de Monaco Toute activité économique est subordonnée à l’autorisation préalable du Gouvernement Princier. L’autorisation est subordonnée aux garanties offertes par le requérant et à l’intérêt économique du projet. Les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conditionnés, conservés, détenus, stockés et mis sur le marché des denrées alimentaires ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation sans avoir été préalablement agréés par le Ministre d’État. Pour chaque établissement, il est désigné un ou plusieurs exploitants du secteur alimentaire qui doit lui-même avoir obtenu un agrément. LES ACTIVITÉS DE RESTAURATION ET DE BAR
Obligations relatives au droit de priorité à l’emploi applicable en Principauté de Monaco
1.6.3
Au sein de la Principauté de Monaco, la priorité à l’emploi des personnes Monégasques est un droit garanti par la Constitution du 17 décembre 1962 qui dispose : « La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi. La priorité est assurée aux Monégasques pour l’accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales ». En application de ce principe et conformément à l’Ordonnance n° 1.911 portant application de la loi sur les emplois privés du 13 août 1936, les entreprises privées industrielles ou commerciales occupant plus de dix employés ne peuvent avoir recours à la main-d’œuvre étrangère que dans une proportion de 80 % de leur effectif. La mise en œuvre de ces principes entraîne les obligations suivantes : Toute procédure d’embauche en Principauté de Monaco doit respecter les dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 réglementant les conditions d’embauche et de licenciement en Principauté de Monaco et prévoyant notamment que : ■ l’employeur qui entend embaucher ou réembaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l’entrée en fonction de ce dernier, une autorisation écrite du service de l’emploi ; ■ pour les candidats possédant les aptitudes nécessaires à l’emploi, et à défaut de travailleurs de nationalité monégasque, l’autorisation prévue à l’article précédent est délivrée selon l’ordre de priorité suivant : – étrangers mariés à un Monégasque, ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés, et étrangers nés d’un auteur direct monégasque, – étrangers domiciliés en Principauté de Monaco et ayant déjà exercé une activité professionnelle, – étrangers domiciliés dans les communes limitrophes et autorisés à y travailler. OBLIGATIONS LIÉES À L’EMBAUCHE a. Droit de priorité à l’embauche
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020/2021
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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