MRM - Document d'enregistrement universel 2020

4

Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux Assemblées sous réserve de justifier de l’inscription en compte de ses titres à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L. 228-1 alinéa 7 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, soit dans les comptes au nominatif tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’Assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et conformes à la réglementation en vigueur, lorsque le Conseil d’administration décide l’utilisation de tels moyens de participation, antérieurement à la convocation de l’Assemblée Générale.

Si, à l’occasion de l’examen annuel, la Direction Administrative et Financière estime qu’une convention précédemment considérée comme courante et conclue à des conditions normales ne satisfait plus les critères précités, elle saisit le Conseil d’administration. Celui-ci requalifie le cas échéant la convention en convention réglementée, la ratifie et la soumet à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale, sur rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 225-42 du Code de commerce.

1.20.1 Conventions approuvées au cours

d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice clos le 31 décembre 2020

Néant.

1.19 Conventions intervenues entre

1.20.2 Conventions à soumettre à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale Néant. 1.20.3 Conventions approuvées postérieurement au 31 décembre 2020 Néant. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, nous tenons à votre disposition le rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

un mandataire social ou un actionnaire et une société contrôlée

Néant.

1.20 Conventions visées aux

articles L. 225‑38 et L. 225-40-1 du Code de commerce – Procédure d’évaluation des conventions courantes conclues à des conditions normales Lors de sa réunion du 5 décembre 2019, le Conseil d’administration a adopté une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces critères. Les personnes directement et indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. En amont de la réunion du Conseil d’administration du 25 février 2021, appelé à arrêter les comptes 2020, les conventions en vigueur qualifiées de courantes et conclues à des conditions normales (au nombre de une) ont été réexaminées par la Direction Administrative et Financière, et la liste des conventions concernées, ainsi que les conclusions de l’examen annuel mené par la Direction Administrative et Financière ont été transmises aux membres du Comité d’audit pour observations. Le Conseil d’administration a été informé par le Comité d’audit de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation, de ses résultats et de ses éventuelles observations.

M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

141

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online