Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2020

RAPPORT DE GESTION

Éléments complémentaires 2

Trente-troisième résolution : nouvel article relatif au pouvoir de représentation aux Assemblées de la Fédération Nationale des Banques Populaires L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de créer un nouvel article (article 22 selon la nouvelle numérotation) :

Nouvelle rédaction Article 22 : Pouvoir de représentation aux Assemblées de la Fédération Nationale des Banques Populaires Le président du Conseil d’administration et le directeur général représentent la société aux Assemblées générales de la Fédération Nationale des Banques Populaires, dont ils sont membres de droit.

Ancienne rédaction

Trente-quatrième résolution : article 23 L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier l’article 23 comme suit, selon les mots de couleur rouge :

Ancienne rédaction Article 23 : Rémunération de la présidence et de la Direction générale La rémunération du Président du Conseil d’administration est fixée par le Conseil d’administration, dans le cadre de l’enveloppe maximale fixée par l’Assemblée générale. La rémunération du Directeur général est fixée par le Conseil d’administration, dans le respect des règles édictées par BPCE SA.

Nouvelle rédaction Article 23 : Rémunération de la présidence et de la Direction générale La rémunération du Président du Conseil d’administration est fixée par le Conseil d’administration, dans le cadre de l’enveloppe maximale fixée par l’Assemblée générale. La rémunération du Directeur général est fixée par le Conseil d’administration, dans le respect des règles édictées par BPCE SA.

Trente-cinquième résolution : article 24 L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier l’article 24 comme suit, selon les mots de couleur rouge :

Nouvelle rédaction Article 24 : Indemnisation des membres du Conseil d’administration et de son président. 1 – En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 10 septembre 1947, les fonctions des membres du Conseil d’administration sont gratuites, toutefois, les membres du Conseil ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. En outre, l es administrateurs peuvent recevoir, à titre de compensation du temps passé à l’administration de la coopérative, une indemnité dont le montant, fixé par l’Assemblée générale ordinaire, dans le respect des règles édictées par BPCE SA, en fonction de critères objectifs tenant à la prise en compte notamment du temps de formation et de la présence aux comités reste maintenu jusqu’à décision nouvelle. Le Conseil d’administration répartit ces rémunérations entre ses membres comme il l’entend. 2 – Le ou les administrateurs nommés membres du Bureau du Conseil d’administration ou membres de comités spécialisés peuvent percevoir une indemnité complémentaire au titre du temps passé à l’ administration de la coopérative. 3 – La rémunération du Président, des Vice-présidents, des membres de comités ou d’autres administrateurs peut, le cas échéant, prendre la forme d’une part d’indemnités compensatrices supérieure à celle des autres administrateurs ou d’une allocation spéciale fixée par le Conseil d’administration dans la limite d’une enveloppe maximale fixée par l’Assemblée générale s’ils agissent dans le cadre d’une mission spéciale confiée à titre exceptionnel par le Conseil d’administration dans les conditions fixées à l’article L. 225-46 du Code de commerce. Le Conseil d’administration peut décider que la présidence du Crédit Coopératif nécessite une disponibilité permanente au service du Groupe Crédit Coopératif dont il est tenu compte pour déterminer la rémunération de ce mandat social.

Ancienne rédaction Article 24 : Rémunération des membres du Conseil d’administration 1– Les administrateurs peuvent recevoir, à titre d’indemnités compensatrices, une rémunération dont le montant, fixé par l’Assemblée générale ordinaire, dans le respect des règles édictées par BPCE SA, reste maintenu jusqu’à décision nouvelle. Le Conseil d’administration répartit ces rémunérations entre ses membres comme il l’entend.

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

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