Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2020

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

RAPPORT DE GESTION

ÉTATS FINANCIERS

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES Éléments complémentaires

Trente-deuxième résolution : article 22 L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier l’article 22 comme suit, selon les mots de couleur rouge (l’article 22 deviendra l’article 21 selon la nouvelle numérotation)

Ancienne rédaction Article 22 : Direction générale de la société Nouvelle rédaction Article 21 : Direction générale de la société Nomination ●

I – Nomination Le Directeur général est nommé par le Conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. Le Conseil d’administration nomme, sur proposition du président, un directeur général qui exerce ses fonctions pendant une durée de cinq ans. Le directeur général est choisi en dehors du Conseil d’administration. Son mandat est renouvelable.

Le Directeur général est nommé par le Conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. En application de l’article L. 512-107 du Code monétaire et financier, la nomination et le renouvellement du mandat du Directeur général sont soumis à l’agrément de BPCE SA et des autorités de régulation. Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur général doit être âgé de moins de 65 ans. Lorsqu’en cours de mandat, cette limite d’âge aura été atteinte, le Directeur général est réputé démissionnaire d’office et il est procédé à la désignation d’un nouveau Directeur général. Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. La révocation du Directeur général peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif. Pouvoirs du Directeur général ● Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social, et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées générales et au Conseil d’administration.

II – Pouvoirs du Directeur général Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce s es pouvoirs dans la limite de l’objet social, des limites de délégations internes conformément à l’article 19 des statuts et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées générales et au Conseil d’administration. Il gère la société dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du Conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d’administration. Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur général doit être âgé de moins de 65 ans. Lorsqu’en cours de mandat, cette limite d’âge aura été atteinte, le Directeur général est réputé démissionnaire d’office et il est procédé à la désignation d’un nouveau Directeur général est réputé démissionnaire d’office à compter de la date de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire, à la suite de laquelle le Conseil d’administration pourvoit à son remplacement. En application de l’article L. 512-107 du Code monétaire et financier, la nomination et le renouvellement du mandat du Directeur général sont soumis à l’agrément de BPCE SA et des autorités de régulation. Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. La révocation du Directeur général peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif. (Le reste de l’article sur les directeurs généraux délégués reste inchangé).

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Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve. (Le reste de l’article sur les directeurs généraux délégués reste inchangé).

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

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