Econocom - Document d'enregistrement universel 2019

07 actionnariat

vie du titre et actionnaires

conférant le droit de vote de la Société notifie à celle-ci et à la FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers) le nombre et le pourcentage de droits de vote existants qu’elle détient à la suite de cette acquisition, lorsque les droits de vote attachés aux titres conférant le droit de vote atteignent une quotité de 5 ژ % ou plus du total des droits de vote existants. Cette notification est également obligatoire en cas d’acquisition, directe ou indirecte, de titres conférant le droit de vote, lorsqu’à la suite de cette acquisition le nombre de droits de vote atteint ou dépasse une quotité de 10 ژ %, de 15 ژ %, de 20 ژ %, et ainsi de suite par tranche de cinq points de pourcentage, du total des droits de vote existants. Une même notification est également obligatoire en cas de cession, directe ou indirecte, de titres conférant le droit de vote, lorsqu’à la suite de cette cession les droits de vote retombent en dessous d’un des seuils visés ci-dessus. Conformément à l’article ژ 6 de la Loi Transparence, les obligations de publicité mentionnées ci-dessus sont applicables chaque fois que les seuils mentionnés ci-dessus sont dépassés (vers le haut ou vers le bas) à la suite, entre autres ژ : de l’acquisition ou de la cession de titres 1. conférant le droit de vote, quelle que soit la manière d’acquisition ou de cession, par exemple, par achat, vente, échange, apport, fusion, scission, ou succession ژ ; du franchissement passif des seuils 2. (résultant d’un événement modifiant la répartition des droits de vote) ژ ; ou de la conclusion, la modification ou la 3. résiliation d’un accord d’action de concert. La notification doit être faite à la FSMA et à la Société dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatre jours ouvrés suivant la date à laquelle l’événement donnant lieu à la notification de transparence a eu lieu.

dispositions légales relatives à l'acquisition d'actions de leur société mère par des sociétés filiales. L’Assemblée Générale peut également autoriser le Conseil d’Administration à acquérir, conformément aux dispositions légales alors en vigueur, les actions ou parts bénéficiaires de la Société par voie d’achat ou d’échange pour éviter à la Société un dommage grave et imminent. Cette autorisation peut être prorogée une ou plusieurs fois conformément aux dispositions légales. Le Conseil d’Administration peut, par ailleurs, céder les actions de la Société dans les cas prévus par le nouveau Code des sociétés, ainsi que lorsqu’il s’agit d’éviter à la Société un dommage grave et imminent, pour autant, dans ce dernier cas, que les titres soient cédés sur le marché ou à la suite d’une offre publique de vente faite aux mêmes conditions à tous les Actionnaires. La Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 ژ décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE a été transposée en droit belge par la loi 2 ژ mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé (« ژ Loi Transparence ژ ») et l’arrêté royal du 14 ژ février 2008 relatif à la publicité des participations importantes (l’« ژ Arrêté Royal Transparence ژ »). Cette législation est entrée en vigueur le 1 er ژ septembre 2008. Conformément à ces dispositions, toute personne physique ou morale qui acquiert, directement ou indirectement, des titres Notifications 1.8. des participations importantes

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rapport annuel 2019

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