ENGIE - Brochure de convocation 2020
Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions
étudier, concevoir et mettre en œuvre tous projets et tous C travaux publics ou privés pour le compte de toutes collectivités, entreprises et particuliers ; préparer et conclure tous traités, contrats et marchés se rapportant à l’exécution de ces projets et de ces travaux ; participer directement ou indirectement à toutes opérations ou activités de toute nature pouvant se rattacher à l’un des objets précités, ou de nature à assurer le développement du patrimoine social y compris des activités de recherche et d’ingénierie, par voie de création de sociétés ou d’entreprises nouvelles, d’apport,
de souscription ou d’achat ou de vente de titres ou de droits sociaux, de prises d’intérêt et de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés, existantes ou à créer, de fusion, d’association ou de toute autre manière ; créer, acquérir, louer, prendre en location-gérance tous meubles, C immeubles et fonds de commerce, prendre à bail, installer, exploiter tous établissements et fonds de commerce se rapportant à l’un des objets précités. » Les trois derniers alinéas de l’article relatif à l’objet social restent inchangés.
Introduction de la raison d’être de la Société à l’article 2 des statuts et modification du libellé et renumérotation corrélatives de ce même article (30 e résolution)
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite loi PACTE) permet aux sociétés d’introduire une raison d’être dans leurs statuts. Lors de l’Assemblée Générale du 17 mai 2019, ENGIE a exprimé sa volonté de définir sa raison d’être en lien avec ses parties prenantes, collaborateurs, clients, partenaires afin de la faire approuver lors de l’Assemblée Générale de 2020 par ses actionnaires. Le Conseil d’Administration du 26 février a arrêté la raison d’être de la Société qui vise à rallier les parties prenantes internes et externes à un objectif commun, responsable et engagé. Nous vous proposons d’adopter la raison d’être suivante en l’intégrant dans les statuts : « La raison d’être d’ENGIE, c’est d’agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Cette raison Modification de l’article 6 des statuts à l’effet de supprimer l’obligation de la participation minimum de l’État La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, est venue modifier l’article L.111-68 du Code de l’énergie selon lequel l’État doit détenir au minimum le tiers du capital d’ENGIE. Désormais, l’État n’est plus tenu de détenir cette participation minimum du capital de la Société (obligation ramenée à une action spécifique minimum). Ainsi, pour se conformer à ces nouvelles dispositions législatives, il convient de supprimer le dernier alinéa devenu caduc de l’article 6 des statuts. Modification de l’article 13.5 des statuts à l’effet de remplacer le terme « jetons de présence » par celui de « rémunération » La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite loi PACTE) a remplacé la terminologie « jetons de présence » par « rémunération » à l’article L.225-45 du Code de commerce. Afin de mettre en conformité l’article 13.5 des statuts, il vous est proposé de le modifier et de remplacer le terme « jetons de présence » par celui de « rémunération ».
d’être rassemble l’entreprise, ses salariés, ses clients et ses actionnaires et concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. L’action d’ENGIE s’apprécie dans sa globalité et dans la durée. » La raison d’être se décline ainsi à l’aune des principes de globalité et de progressivité. Le principe de globalité implique de prendre en considération l’ensemble des actions d’ENGIE. Aux termes du principe de progressivité, il convient d’appréhender la réalité d’ENGIE et de ses activités à la date de modification statutaire et de prendre en compte leurs évolutions et transformations progressivement en cohérence avec sa raison d’être. Cette introduction de la raison d’être dans les statuts aurait pour conséquence de changer le libellé de l’article 2 pour devenir : « Article 2- Raison d’être et Objet » ; cet article serait alors décomposé en deux parties intitulées : « 2.1 Raison d’être » et « 2.2 Objet » . Le premier alinéa de l’article 13.5 sera désormais rédigé de la façon suivante : « 13.5 L’assemblée générale fixe le montant de la rémunération allouée aux administrateurs. » Le reste de l’article demeure inchangé. Modification de l’article 13.7 des statuts à l’effet de remplacer le terme « comité d'entreprise » par « comité social et économique » Afin de faire suite à l'ordonnance du 22 septembre 2017 prise en application de la loi du 15 septembre 2017, il vous est proposé de remplacer le terme « comité d'entreprise » par « comité social et économique ». Modification de l’article 17.2 des statuts à l’effet d’appliquer le régime de droit commun relatif aux Directeurs Généraux Délégués et modifications corrélatives aux articles 16 et 20.1 L’article 17.2 des statuts actuel fait mention de la possibilité pour le Conseil d’Administration de nommer un seul Directeur Général Délégué qui sera obligatoirement choisi parmi ses membres et désigné Vice-Président du Conseil.
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Modifications statutaires diverses à l’effet d’harmoniser les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (31 e résolution)
ENGIE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 14 MAI 2020 63
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