EDF / Document de référence 2018
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PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et réglementaire
Les effacements de consommation d’électricité La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié le régime juridique des effacements et, notamment, les articles L. 271-1 et suivants du Code de l’énergie y afférents. Ces dispositions modifient le régime juridique antérieur et prévoient notamment : la définition de l’effacement comme « l’action visant à baisser temporairement, ■ sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée » ; la possibilité pour les consommateurs de valoriser chacun de leurs effacements, ■ soit auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit par l’intermédiaire d’opérateurs d’effacement ; l’organisation par le Gouvernement d’appels d’offres si les capacités ■ d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (ce mécanisme remplace celui de la prime d’effacement) ; enfin, pour les effacements qui conduisent à des économies d’énergie ■ significatives, la loi prévoit que l’autorité administrative peut imposer que le paiement du versement au fournisseur soit réparti entre l’opérateur d’effacement et RTE. Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par les articles R. 271-1 et suivants du Code de l’énergie, complétées en dernier lieu par le décret n° 2017-437 du 29 mars 2017, et par les règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie (dites règles « NEBEF 3.1 ») approuvées par la CRE le 14 décembre 2017 applicables pour l’année 2018 et les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au recouvrement des charges d’ajustement, dans leur version approuvée par une délibération de la CRE du 14 décembre 2017 applicable pour l’année 2018. L’autoconsommation d’électricité L’article 119 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique. Issus de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité publiée le 28 juillet 2016, ratifiée et complétée par la loi du 24 février 2017, les articles L. 315-1 à L. 315-8 du Code de l’énergie distinguent l’autoconsommation individuelle et collective et en particulier : imposent aux gestionnaires de réseaux de faciliter les opérations ■ d’autoconsommation, de mettre en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l’électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d’autoconsommation ; prévoient que la CRE établit des tarifs d’utilisation des réseaux publics de ■ distribution d’électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d’autoconsommation, lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts. Les dispositions du décret n° 2017-676 du 28 avril 2017, venant modifier le Code de l’énergie, précisent les conditions d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l’autoconsommation collective (pas de mesure servant à la qualification d’autoconsommation, modalités d’appréciation du seuil de 100 kW prévu par la loi pour l’éligibilité des installations au TURPE « autoconsommation » que doit définir la CRE, principes généraux de répartition de la production entre chaque consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective, lien entre la personne morale responsable d’une opération d’autoconsommation collective et les gestionnaires des réseaux publics de distribution, puissance maximale des installations de production pouvant bénéficier de la dérogation à l’obligation d’être rattachée à un périmètre d’équilibre, fixé dans le décret à 3 kW). À ce stade, les modalités de mise en œuvre des opérations d’autoconsommation ne sont pas toutes encore arrêtées et la CRE a organisé, à l’automne 2017, des ateliers avec les parties prenantes sur l’autoconsommation et lancée trois appels à contribution sur l’autoconsommation : les sujets tarifaires, le cadre contractuel et les mécanismes de soutien. Sur cette base, la CRE a présenté ses recommandations et orientations sur les sujets liés à l’autoconsommation dans une délibération du 15 février 2018.
Dans une délibération du 7 juin 2018, la CRE a fixé le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) pour les participants à une opération d’autoconsommation collective. Par ailleurs, dans le cadre de l’examen de projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (projet de loi PACTE), les députés ont adopté un amendement visant à autoriser, à titre expérimental, pour une durée de 5 ans, des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre « respectant un critère de proximité géographique défini par arrêté après avis de la CRE ». Les réseaux fermés de distribution L’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant de la loi afin d’ajouter au Code de l’énergie un chapitre consacré aux réseaux fermés de distribution pour encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE. Issue de l’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution, les articles L. 344-1 et suivants du Code de l’énergie précisent la définition des réseaux fermés de distribution, leur régime juridique, les missions assignées au gestionnaire du réseau fermé de distribution et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces dispositions. L’article L. 344-13 du Code de l’énergie prévoit que les modalités d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. À ce jour, ce décret n’a pas été pris. Un projet de loi de ratification de l’ordonnance a été enregistré à la Présidence du Sénat le 15 février 2017. Les réseaux intérieurs La loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement a été publiée au Journal officiel du 31 décembre. Elle a notamment pour objet de définir et autoriser la création et l’exploitation des réseaux intérieurs des bâtiments qui constituent une nouvelle catégorie de réseaux en sus des réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité et des réseaux fermés de distribution d’électricité. Il résulte désormais des articles L. 345-1 et suivants du Code de l’énergie qu’un réseau intérieur ne peut être légalement créé que si 4 critères sont respectés : le bâtiment à l’intérieur duquel le réseau sera créé doit i) être unique, ii) appartenir à un propriétaire unique, iii) être à usage principal de bureaux, iv) ne pas contenir de logements. Le décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments précise les conditions d’existence de ces réseaux ainsi que les droits et devoirs des propriétaires et gestionnaires d’immeubles de bureaux, des utilisateurs de ces réseaux ainsi que des gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité. La régulation du secteur électrique La Commission de régulation de l’énergie (CRE) La CRE est une autorité administrative indépendante créée par l’article 28 de la loi du 10 février 2000. Les articles L. 131-1 et suivants du Code de l’énergie donnent une définition générale de la mission de la CRE, chargée de concourir, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. À ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel n’entravent pas le développement de la concurrence. La CRE est dotée de pouvoirs importants : de proposition, consultatif et de décision (pouvoir d’approbation et pouvoir réglementaire). La CRE propose en particulier aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d’électricité ainsi que le montant des contributions nettes qui s’y rapportent. Une fois publié le décret précisant les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts pris en compte pour le calcul du prix de l’ARENH, la CRE proposera également le prix de l’ARENH. Par ailleurs, il lui appartient, depuis le 7 décembre 2015, de transmettre aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie ses propositions motivées d’évolutions des tarifs réglementés de vente d’électricité et du tarif de cession (sur lesquelles elle ne rendait jusque-là qu’un avis).
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