EDF / Document de référence 2018
ÉTATS FINANCIERS Annexe aux comptes consolidés
Conformément aux dispositions d’IFRS 15 relatives à la distinction agent/principal, les prestations d’acheminement sont reconnues en chiffre d’affaires : soit lorsque ces prestations ne sont pas distinctes de la fourniture d’énergie ; ■ soit lorsqu’elles constituent des prestations distinctes de la fourniture d’énergie ■ et que l’entité concernée intervient en qualité de principal notamment parce qu’elle porte le risque d’exécution de la prestation ou qu’il lui est possible de fixer le tarif d’acheminement au client final. Les opérations de négoce sur le marché de l’énergie (trading) et les transactions d’optimisation réalisées par certaines entités du Groupe dans le cadre de sa politique de gestion des risques sont comptabilisées nettes des achats. Le chiffre d’affaires relatif aux autres prestations de services ou livraisons de biens est reconnu à l’avancement dans les 3 cas suivants, sur la base d’une analyse contractuelle : Le client reçoit et consomme simultanément tous les avantages générés au fur et ■ à mesure de la réalisation de la prestation par le Groupe (cas notamment des prestations d’exploitation et de maintenance). Le bien ou le service à fournir ne peut être réaffecté à un autre client et le ■ Groupe a un droit à paiement pour les travaux réalisés à date (cas notamment de certaines activités de conception, de livraison et mise en service d’installations de production d’énergie ou de gros composants, qui sont conçus spécifiquement pour un client). La prestation crée ou valorise un actif (bien ou service) dont le client obtient le ■ contrôle au fur et à mesure de la réalisation de la prestation. Mécanisme de capacité 1.3.7.1 Des mécanismes de capacité ont été mis en place en France et au Royaume-Uni pour sécuriser l’approvisionnement en électricité pendant les périodes de pointe. Dispositif français : La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 sur la nouvelle ■ organisation du marché de l’électricité a instauré en France une obligation de contribuer à la sécurité d’approvisionnement à partir du 1 er janvier 2017. D’une part, les exploitants d’installations de production d’électricité et les opérateurs d’effacement doivent faire certifier leurs capacités par RTE en s’engageant sur un niveau de disponibilité prévisionnel pour une année de livraison donnée. En contrepartie, des certificats de capacité leur sont attribués. D’autre part, les fournisseurs d’électricité et acheteurs de pertes (acteurs obligés), doivent détenir des certificats de capacité à hauteur de la consommation de leurs clients en période de pointe. Les fournisseurs répercutent dans leur prix de vente aux clients finals le coût du mécanisme de capacité. Le dispositif est complété par la mise en œuvre de registres permettant les échanges entre les acteurs. Des sessions de marchés sont organisées plusieurs fois par an. Le Groupe est concerné par les deux aspects du dispositif en tant qu’exploitant d’installations d’électricité (EDF SA, Dalkia, EDF Renouvelables (ex EDF Énergies Nouvelles)) et en tant que fournisseur d’électricité (EDF SA, Électricité de Strasbourg) et acheteur de pertes (Enedis et Électricité de Strasbourg). Les opérations sont comptabilisées de la manière suivante : les ventes de certificats sont reconnues en produit lors des enchères ou lors ■ de cessions de gré à gré ; la répercussion aux clients finals du coût du mécanisme de capacité dans ■ les tarifs réglementés de vente et les offres à prix de marché est reconnue en chiffre d’affaires au fur et à mesure des livraisons d’électricité ; toutefois l’ARENH intègre depuis début 2017 une valeur capacitaire, suite à l’entrée en vigueur du mécanisme de capacité, les modalités de cession des garanties de capacité associées à l’ARENH ayant été définies par la CRE ; les stocks de certificats sont valorisés soit à leur valeur de certification (i.e. ■ coûts de certification par RTE) soit à leur valeur d’achat sur les marchés ; les sorties de stock de certificats sont valorisées au coût unitaire moyen ■ pondéré et constatées à un rythme différent selon l’acteur du dispositif : exploitants d’installations : lors des ventes aux enchères, ■ acteurs obligés : linéairement sur les 5 mois de la période de pointe ; ■ pour les acteurs obligés, en cas d’insuffisance de stocks de certificats de ■ capacité par rapport à l’obligation, une provision est constatée à hauteur
de la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de cette obligation ; à la date d’arrêté, si la valeur de réalisation de ce stock de certificats de ■ capacité est inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée. Dispositif britannique : Le mécanisme repose sur un système d’enchères ■ organisé par le gestionnaire de réseau 4 ans avant l’année de livraison et auxquelles les exploitants peuvent participer. Les exploitants de capacité, qui ont acquis des certificats sont rémunérés l’année de livraison par un fonds alimenté par les fournisseurs d’électricité. Les fournisseurs d’électricité participent au mécanisme à travers un versement au fonds en proportion de leurs ventes aux clients sur la période de pointe et répercutent le coût de cette capacité dans leur prix de vente aux clients finals. EDF Energy est concernée par les deux aspects du dispositif en tant qu’exploitant d’installations de production et fournisseur. Comptablement, la rémunération perçue en tant qu’exploitant est reconnue en chiffre d’affaires l’année de la livraison et la contribution versée au fonds en qualité de fournisseur d’électricité est reconnue en charge sur la période de pointe. La répercussion aux clients finals du coût du mécanisme de capacité est reconnue en chiffre d’affaires au fur et à mesure des livraisons d’électricité. Le 15 novembre 2018, le mécanisme de capacité au Royaume-Uni a été suspendu suite à une décision de la Cour de justice Européenne indiquant que ce mécanisme n’est pas conforme aux dispositions européennes en matière d’aides d’État. L’objectif du gouvernement britannique est de mettre en place un nouveau mécanisme permettant de tenir de nouvelles enchères pour l’été 2019 correspondant à une période de livraison 2019/2020, aucun chiffre d’affaires n’a ainsi été reconnu à ce titre sur la période de suspension relative à 2018. 1.3.8 Les impôts sur les résultats comprennent la charge (le produit) d’impôt courant et la charge (le produit) d’impôt différé, calculés conformément aux législations fiscales en vigueur dans les pays où les résultats sont taxables. Conformément à IAS 12, les impôts courants et différés sont généralement comptabilisés en résultat ou en capitaux propres de façon symétrique à l’opération sous-jacente. En application d’IAS 32, l’impôt relatif aux distributions faites aux porteurs d’instruments de capitaux propres (notamment les dividendes et la rémunération versée aux détenteurs de titres subordonnés à durée indéterminée) doit être comptabilisé conformément à IAS 12. Le Groupe considère que ces distributions sont prélevées sur les résultats antérieurs accumulés. De ce fait, les effets d’impôts associés sont enregistrés en résultat de la période. La charge (le produit) d’impôt courant est le montant estimé de l’impôt dû au titre du résultat imposable de la période, déterminé en utilisant les taux d’impôt adoptés à la date de clôture. L’impôt différé résulte des différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales. Cependant, aucun impôt différé n’est constaté pour les différences temporelles générées par : un goodwill non déductible fiscalement ; ■ la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction, qui ■ n’est pas un regroupement d’entreprises et qui n’affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable (perte fiscale) à la date de transaction ; des participations dans des filiales et entreprises associées, des investissements ■ dans des succursales et des intérêts dans des partenariats dès lors que le Groupe contrôle la date à laquelle les différences temporelles s’inverseront et qu’il est probable que ces différences ne s’inverseront pas dans un avenir prévisible. Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt attendus sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif éteint et qui ont été adoptés à la date de clôture. En cas de changement de taux d’impôt, les impositions différées font l’objet d’un ajustement au nouveau taux en vigueur et l’ajustement est imputé au compte de résultat sauf s’il se rapporte à un sous-jacent dont les variations sont des éléments imputés en capitaux propres, notamment au titre de la comptabilisation des écarts actuariels et de juste valeur des instruments de couverture et des titres de dettes ou de capitaux propres. Impôts sur les résultats
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