EDF / Document d'enregistrement universel 2019

1. Le Groupe, sa stratégie et ses activités Environnement législatif et réglementaire

Droit anglais : le nouveau marché de capacités 1.5.2.1.4 Voir paragraphe 1.4.5.1.1 Royaume-uni - Stratégie Législation relative au marché du gaz 1.5.2.2 Législation européenne 1.5.2.2.1 Ce sont les directives n° 98/30/CE du 22 juin 1998 et n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 qui ont constitué les principales étapes de l’ouverture du marché du gaz à la concurrence. De nouvelles règles visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ont été définies par la directive n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 et par le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. En application de ces textes, les codes réseaux relatifs aux mécanismes d’allocation des capacités (CAM) et aux règles d’équilibrage ( balancing ) sont officiellement entrés en vigueur, respectivement les 1 er novembre et 1 er octobre 2015. Le premier impose que les capacités aux points d’interconnexion entre réseaux de transport soient commercialisées en groupant la capacité de sortie du premier réseau, avec la capacité d’entrée dans le second réseau et en vendant ces capacités d’interconnexion sous forme d’enchères. Ce premier Code a été remplacé par un nouveau Code issu du règlement (UE) 2017/459 du 16 mars 2017. Le deuxième a pour objectif d’harmoniser les règles d’équilibrage sur les réseaux de transport. Ces codes ont été complétés par un Code de réseau sur l’harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz issu du règlement (UE) 2017/460 du 16 mars 2017. Législation française : Code de l’énergie 1.5.2.2.2 La directive communautaire n° 2009/73/CE en date du 13 juillet 2009 a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du Code de l’énergie. Le Code de l’énergie est entré en vigueur le 1 er juin 2011. Accès aux réseaux de gaz naturel Le Code de l’énergie prévoit que les clients, les fournisseurs et leurs mandataires ont un droit d’accès aux ouvrages de transport et de distribution du gaz naturel ainsi qu’aux installations de GNL dans des conditions et termes définis par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Les opérateurs qui exploitent les réseaux de gaz naturel doivent s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs. Clients Depuis le 1 er juillet 2007, tous les clients peuvent librement choisir leur fournisseur. Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’État a annulé le décret du 16 mai 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel au motif que le maintien de tels tarifs est contraire au droit de l’Union européenne. En effet, les TRV gaz ne remplissent pas les conditions posées par la directive 2009/73/CE et, plus particulièrement, ne poursuivent aucun objectif d’intérêt économique général. Cette décision n’a toutefois eu pour effet que d’annuler le décret contesté et non les dispositions réglementaires du Code de l’énergie relatives aux TRV gaz en vigueur depuis le 1 er janvier 2016. En l’état, donc, les TRV gaz demeurent tant que le Premier ministre n’a pas procédé à l’abrogation de ces dispositions. La loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 organise la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont supprimés pour tous les consommateurs selon les échéances suivantes : pour les clients non domestiques : un an après la publication de la loi ; ■ pour les clients domestiques, les propriétaires uniques d’un immeuble à usage ■ d’habitation et les syndicats de copropriétaires : le 30 juin 2023. La loi Énergie Climat prévoit par ailleurs que la commercialisation des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les nouveaux sites doit cesser au plus tard un mois après promulgation de la loi énergie climat. Le fournisseur historique ENGIE a annoncé mettre fin à la commercialisation du tarif réglementé à compter du 20 novembre 2019. Les clients encore aux TRV à la date de leur suppression sont basculés en offre de marché chez le fournisseur historique. La loi relative à l’énergie et au climat comprend en outre un dispositif permettant aux consommateurs domestiques qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours ainsi qu’un dispositif de

fourniture de secours se substituant à un fournisseur défaillant ou interdit d’exercer afin d’assurer la continuité de fourniture des consommateurs finals. Ainsi, jusqu’à la date de fin de commercialisation des tarifs réglementés de vente, les clients domestiques et non domestiques consommant moins de 30 000 kWh par an bénéficient à leur demande et sans condition des tarifs réglementés. Au-delà de la date de commercialisation, les nouveaux sites ne bénéficient plus des tarifs réglementés de vente et les contrats encore en vigueur seront supprimés selon les échéances prévues par la loi Énergie Climat (voir ci-avant). Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kWh ne sont plus éligibles à ces tarifs : pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, ■ depuis le 18 juin 2014 ; pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est ■ supérieur à 200 000 kWh par an, depuis le 31 décembre 2014 ; pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est ■ supérieur à 30 000 kWh par an, depuis le 31 décembre 2015. Fournisseurs L’article L. 443-4 du Code de l’énergie qualifie de fournisseurs les personnes qui (i) sont installées sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou sur le territoire d’un autre État en vertu d’accords internationaux, et (ii) disposent d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie. EDF est autorisé à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel pour approvisionner les clients non résidentiels n’assurant pas de mission d’intérêt général par un arrêté du ministre délégué à l’Industrie du 14 septembre 2004 ainsi que, depuis un arrêté en date du 9 août 2005, les clients non résidentiels assurant des missions d’intérêt général, les distributeurs et les fournisseurs de gaz naturel et, depuis un arrêté du 15 juin 2007, les clients résidentiels. EDF ne fournit ses clients qu’en offre de marché. Les tarifs réglementés de vente ne peuvent être proposés que par Engie et les ELD en charge de la fourniture de gaz. Stockages souterrains et accès des tiers aux stockages de gaz naturel Depuis la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2017, les règles d’accès aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement ont été modifiées, pour instaurer un cadre d’accès régulé, garantissant la couverture des coûts supportés par les opérateurs de ces infrastructures par le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. Les fournisseurs pourront souscrire des capacités de stockage via un système d’enchères, dont les modalités seront fixées par la CRE. Les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs prévues antérieurement à l’article L. 421-4 du Code de l’énergie ont été supprimées. Les décrets n° 2018-221 du 30 mars 2018 relatif à la constitution des stocks complémentaires de gaz naturel mentionnés à l’article L. 421-6 du Code de l’énergie et n° 2018-276 du 18 avril 2018 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de l’énergie relatives au secteur du gaz naturel ont modifié la partie réglementaire du Code de l’énergie relative à l’accès au stockage souterrain de gaz naturel pour tenir compte des modifications législatives introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017. L’arrêté du 9 mai 2018 relatif à la prise en compte des capacités de stockage souscrites dans un autre État membre de l’Union européenne pour l’application de l’article D. 421-12 du Code de l’énergie a abrogé l’arrêté du 31 juillet 2017. Enfin, la CRE a mis en œuvre la réforme du stockage du gaz naturel par trois délibérations publiées le 22 février 2018 : délibération portant décision sur le tarif d’utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, délibération portant décision relative aux modalités de commercialisation des capacités de stockage et délibération portant décision d’introduction d’un terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de GRTgaz et TIGF, délibération complétée à l’issue de la vente aux enchères des capacités de stockage, par la délibération de la CRE du 27 mars 2018 fixant le niveau du terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. Contrôle et sanctions Le Code de l’énergie confère au ministre de l’Économie et au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’à la CRE un pouvoir de surveillance du marché du gaz. Le ministre chargé de l’énergie peut également infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension de l’autorisation de fourniture du gaz naturel. La CRE peut

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