EDF / Document d'enregistrement universel 2019

1. Le Groupe, sa stratégie et ses activités Environnement législatif et réglementaire

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a adapté le mécanisme de capacité aux petits acteurs en permettant aux ELD de transférer leurs obligations de capacité, non plus seulement à une autre ELD, mais également « à tout autre fournisseur » et en permettant aux fournisseurs d’électricité de transférer leurs obligations de capacité à un consommateur final pour la consommation de ce dernier ou à un gestionnaire de réseau public pour les pertes de ce dernier (article L. 335-5 du Code de l’énergie). En outre, l’article L. 335-3 du Code de l’énergie instaure la possibilité pour tout exploitant de capacité de transférer à un tiers sa responsabilité relative aux écarts entre capacité effective et capacité certifiée et le paiement des pénalités afférentes à ces écarts. Le 13 novembre 2015, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie au regard des règles européennes sur les aides d’État portant sur le projet de mécanisme de capacité français. Le 8 novembre 2016, la Commission européenne a autorisé le projet français de mécanisme de capacité. Au cours de l’enquête, la France a accepté de modifier le mécanisme comme suit : introduction de contrats de long terme (7 ans) pour les nouvelles capacités, prise en compte des capacités étrangères et mesures visant à empêcher toute manipulation du marché. Les révisions concernant le renforcement de la transparence et la surveillance du marché ont donné lieu à la publication de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié en dernier lieu par arrêté du 12 octobre 2018. Cela a permis l’entrée en vigueur du mécanisme au 1 er janvier 2017. Des transactions de gré à gré restent possibles. La mise en œuvre des engagements concernant la participation des capacités étrangères et des contrats de long terme a nécessité une révision du décret de 2012, pris en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de l’énergie, du Conseil national d’évaluation des normes, de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence. Ainsi, le décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité prévoit les modalités de prise en compte explicite de certaines contributions transfrontalières à la sécurité d’approvisionnement électrique en France, ainsi que les modalités de mise en place d’un dispositif de contractualisation pluriannuelle pour les nouvelles capacités. Les effacements de consommation d’électricité La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié le régime juridique des effacements et, notamment, les articles L. 271-1 et suivants du Code de l’énergie y afférents. Ces dispositions modifient le régime juridique antérieur et prévoient notamment : la définition de l’effacement comme « l’action visant à baisser temporairement, ■ sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée » ; la possibilité pour les consommateurs de valoriser chacun de leurs effacements, ■ soit auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit par l’intermédiaire d’opérateurs d’effacement ; l’organisation par le Gouvernement d’appels d’offres si les capacités ■ d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (ce mécanisme remplace celui de la prime d’effacement) ; enfin, pour les effacements qui conduisent à des économies d’énergie ■ significatives, la loi prévoit que l’autorité administrative peut imposer que le paiement du versement prévu à l’article L. 271-3 du Code de l’énergie au fournisseur soit réparti entre l’opérateur d’effacement et RTE. Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par les articles R. 271-1 et suivants du Code de l’énergie, complétées en dernier lieu par le décret n° 2017-437 du 29 mars 2017, et par les dernières règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie (dites règles « NEBEF 3.2 ») approuvées par la CRE le 24 juillet 2019 applicables depuis le 1 er septembre 2019 et les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au recouvrement des charges d’ajustement, dans leur version approuvée par une délibération de la CRE du 24 juillet 2019 applicables à compter du 1 er septembre 2019. L’autoconsommation d’électricité L’article 119 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé le Gouvernement à prendre par

ordonnance les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique. Issus de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité publiée le 28 juillet 2016, ratifiée et complétée par la loi du 24 février 2017, les articles L. 315-1 à L. 315-8 du Code de l’énergie distinguent l’autoconsommation individuelle et collective et en particulier : imposent aux gestionnaires de réseaux de faciliter les opérations ■ d’autoconsommation, de mettre en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l’électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d’autoconsommation ; prévoient que la CRE établit des tarifs d’utilisation des réseaux publics de ■ distribution d’électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d’autoconsommation, lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts. Les dispositions du décret n° 2017-676 du 28 avril 2017, venant modifier le Code de l’énergie, précisent les conditions d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l’autoconsommation collective (pas de mesure servant à la qualification d’autoconsommation, modalités d’appréciation du seuil de 100 kW prévu par la loi pour l’éligibilité des installations au TURPE « autoconsommation » que doit définir la CRE, principes généraux de répartition de la production entre chaque consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective, lien entre la personne morale responsable d’une opération d’autoconsommation collective et les gestionnaires des réseaux publics de distribution, puissance maximale des installations de production pouvant bénéficier de la dérogation à l’obligation d’être rattachée à un périmètre d’équilibre, fixé dans le décret à 3 kW). La CRE a présenté ses recommandations et orientations sur les sujets liés à l’autoconsommation dans une délibération du 15 février 2018. Dans une délibération du 7 juin 2018, la CRE a fixé le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE) pour les participants à une opération d’autoconsommation collective. La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 est venue modifier le périmètre des opérations d’autoconsommation collective pendant une phase expérimentale de 5 ans. Dans ce cadre, le périmètre peut être défini au regard de critères, notamment géographiques, définis par arrêté après avis de la CRE. Toutefois, le maintien dans l’ordonnancement juridique de ces dispositions expérimentales pourrait être remis en question par les dispositions de l’article 40 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, codifié à l’article L. 315-2 du Code de l’énergie, qui modifie une nouvelle fois la définition de l’opération d’autoconsommation collective et qui circonscrit le périmètre de ces dernières aux opérations situées « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels » tout en qualifiant d’opérations d’autoconsommation collectives « étendues », des opérations relevant précédemment de la définition de la loi PACTE. La loi Énergie Climat ne reprend pas le caractère expérimental prévue par la loi PACTE pour ces opérations « étendues ». Les communautés d’énergie renouvelable Transposant la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, l’article 40 de la loi introduit la « communauté d’énergie renouvelable » (« CER ») dans le Code de l’énergie aux articles L. 211-3-2 et L. 211-3-3. Peut être considérée comme une CER une entité juridique autonome qui : repose sur une participation ouverte et volontaire ; ■ est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à ■ proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ; a pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ■ ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit. Le texte précise, en outre, que les CER sont autorisées à : produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par ■ des contrats d’achat d’électricité renouvelable ; partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les ■ unités de production détenues par ladite communauté ; accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par ■ l’intermédiaire d’un agrégateur.

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