EDF / Document d'enregistrement universel 2019

1. Le Groupe, sa stratégie et ses activités Environnement législatif et réglementaire

les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité au titre d’actions de ■ maîtrise de la demande d’énergie, diminués des recettes éventuellement perçues grâce à ces actions, dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter, les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la ■ réalisation de projets d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie ; et depuis la loi de finances rectificatives pour 2016, les coûts directement induits ■ pour EDF et les ELD par la conclusion et la gestion des contrats d’achat, des contrats de complément de rémunération et des contrats passés après appels d’offres, dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. En ce qui concerne la fourniture d’électricité, les charges définies à l’article L. 121-8 du Code de l’énergie comprennent : les pertes de recettes et les surcoûts supportés par les fournisseurs du fait de la ■ mise en œuvre chèque énergie ; les coûts supportés par les fournisseurs en raison de leur participation au ■ dispositif de l’afficheur déporté institué en faveur des personnes en situation de précarité. Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 121-8-1 du Code de l’énergie, la CSPE a pour objet de financer les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité au titre des appels d’offres qu’il peut initier si les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le dispositif de compensation des charges de service public, régi par les articles L. 121-9 et suivants du Code de l’énergie, a fait l’objet d’une réforme en vigueur depuis le 1 er janvier 2016, dans le cadre de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, visant à sécuriser le financement des charges de service public de l’énergie. Le financement des charges de service public de l’électricité (et de gaz) est désormais assuré entièrement comme suit : les charges liées à la transition énergétique, qui correspondent aux dispositifs de ■ soutien aux énergies renouvelables, ainsi qu’au remboursement du déficit de compensation « historique » au 31 décembre 2015 supporté par EDF, sont inscrites en dépenses d’un compte d’affectation spéciale (CAS) « transition énergétique » créé par la loi de finances rectificative pour 2015 ; depuis début 2017, ce CAS est alimenté par un pourcentage des recettes de TICPE (Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits Énergétiques, ex-TIPP sur les essences et diesels), et marginalement par une taxe sur les charbons (TICC). Les énergies carbonées contribuent ainsi au financement de la transition énergétique ; les autres charges de service public – hors charges liées aux dispositifs de soutien ■ aux énergies renouvelables - (précarité, péréquation tarifaire dans les ZNI, cogénération, budget du médiateur de l’énergie, etc.) sont inscrites directement au budget général dans le programme Service Public de l’Énergie ; les recettes de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), ■ renommée « Contribution au Service Public de l’Électricité » (CSPE) sont reversées directement au budget général. La CSPE est perçue directement auprès des consommateurs finals d’électricité sous la forme d’un prélèvement additionnel sur le prix de vente de l’électricité ou directement auprès des producteurs qui produisent de l’électricité pour leurs propres besoins. Elle servait historiquement à financer les ENR, les cogénérations, les surcoûts en zone insulaire et les dispositifs sociaux, ce n’est plus le cas depuis le 1 er janvier 2017. Le montant de la CSPE a été fixé à 22,50 €/MWh à compter du 1 er janvier 2016. Ce niveau a été maintenu pour 2017, 2018 et 2019. Par exception, pour les entreprises électro-intensives et hyper-électro-intensives et les entreprises de transport, des tarifs réduits compris entre 0,50 €/MWh et 12 €/MWh sont prévus. Le décret n° 2016-158 du 18 février 2016 précise les modalités de détermination des charges imputables aux missions de service public de l’énergie, la procédure de détermination du montant des charges à compenser par opérateur, ainsi que les opérations de versement des compensations aux opérateurs qui supportent des charges. La CRE constate, chaque année, le montant des charges imputables au titre de l’année précédente aux missions de service public de l’énergie incombant aux opérateurs, évalue, pour l’année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges et met à jour sa prévision de charges pour l’année en cours. Elle distingue dans ce cadre le montant des charges relevant du CAS « transition énergétique » de celles financées directement par le budget général.

La CRE adresse au ministre chargé de l’énergie, chaque année avant le 15 juillet, son évaluation du montant de ces charges. Le développement massif des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables (principalement éoliennes et photovoltaïques) bénéficiaires de l’obligation d’achat a conduit depuis plusieurs années à un alourdissement significatif des charges à compenser. Or depuis 2007, le montant de la CSPE réellement appliquée aux consommateurs n’a pas permis de couvrir ces charges, conduisant ainsi à la formation d’un déficit de compensation, supporté exclusivement par EDF et pesant sur l’endettement du Groupe. Il devenait ainsi nécessaire de concevoir un nouveau mécanisme qui soit équilibré (pas de formation d’un nouveau déficit structurel) et dont le financement ne repose pas exclusivement sur le seul consommateur d’électricité (l’électricité est de très loin l’énergie la moins carbonée et pourtant une situation fiscale déséquilibrée la pénalise dans la concurrence entre énergies, en contradiction avec les objectifs de la loi de « Transition énergétique » de réduction des émissions de CO 2 ). C’est dans ce cadre que, depuis le 1 er janvier 2017, le CAS « Transition énergétique » est alimenté par une fraction des recettes de la TICPE, tandis que la CSPE alimente directement et exclusivement le budget général. EDF et les pouvoirs publics se sont accordés sur le remboursement de la créance constituée du déficit de compensation au 31 décembre 2015 pour un montant de 5 779,8 millions d’euros. Dans le cadre du nouveau mécanisme en vigueur depuis le 1 er janvier 2016, cette créance devra être soldée d’ici le 31 décembre 2020, selon un échéancier de remboursement progressif fixé par arrêté en date du 13 mai 2016, modifié le 2 décembre 2016. EDF a cédé, le 22 décembre 2016, une quote-part (26,40 %) de cette créance à un pool d’investisseurs constitué d’un établissement bancaire et d’un Fonds Commun de Titrisation (FCT) dédié. Le produit de cette cession sans recours s’élève à 1,542 milliard d’euros. La créance cédée comprend une composante hors actifs dédiés. La cession de cette composante conduit à une amélioration de l’Endettement Financier Net (EFN) à hauteur de 645 millions d’euros. Le solde correspond à la partie de la créance affectée aux Actifs Dédiés. Elle sera réinvestie au sein de ces actifs. Compensation des surcoûts de distribution Le Fonds de Péréquation de l’Électricité (FPE), dont la gestion comptable est confiée à EDF en vertu de l’article L. 121-29 du Code de l’énergie, a pour objet d’opérer une répartition des charges découlant des missions de service public assignées en matière de gestion des réseaux de distribution d’électricité entre les opérateurs concernés, notamment celles liées aux particularités des réseaux exploités et qui ne seraient pas couvertes par la part relative à l’utilisation de ces réseaux dans les tarifs réglementés et par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution. Sont également concernées les charges liées à la participation à l’aménagement des zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux au sens de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995. La note 4.3 de l’annexe figurant dans la section 6.1 « Comptes consolidés 31 décembre 2019 » détaille les impacts financiers pour le Groupe de la mise en œuvre de cette réglementation. Les garanties de capacité Les articles L. 335-1 et suivants du Code de l’énergie, issus de la loi NOME, instituent l’obligation pour chaque fournisseur d’électricité de contribuer, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Chaque fournisseur doit ainsi disposer annuellement, sous peine de sanction administrative, d’un montant de garanties de capacité en fonction de la consommation de ses clients en période de pointe. Les fournisseurs acquerront ces garanties de capacité auprès des exploitants de capacités de production ou d’effacement, lesquels devront préalablement faire certifier leurs capacités auprès du gestionnaire de réseau public de transport. Ce mécanisme a pour objectif de : permettre le maintien ou le développement des capacités de production ou ■ d’effacement permettant de garantir le niveau de sécurité d’approvisionnement fixé par les pouvoirs publics ; améliorer la rémunération de ces capacités ; ■ répartir la charge de cette sécurité d’approvisionnement sur l’ensemble des ■ fournisseurs. Les « règles du mécanisme de capacité » proposées par RTE ont été approuvées par arrêté ministériel le 22 janvier 2015 après avis de la CRE. À la suite de la publication du décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité, RTE a mis en consultation un nouveau projet de règles.

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