EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et règlementaire

avis du Conseil supérieur de l’énergie, du Conseil national d’évaluation des normes, de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence. Le calendrier présenté par les autorités françaises à la Commission européenne repose donc sur une déclinaison dans le cadre réglementaire en 2018 pour une mise en œuvre effective pour l’année de livraison 2019. Concernant l’introduction de contrats à long terme, les autorités françaises s’engagent à mettre en œuvre le dispositif pour une sélection des capacités en 2019 associée à une première participation effective des capacités sélectionnées pour l’année de livraison 2023. En outre, elles s'engagent à mettre en œuvre dès 2019 un dispositif transitoire de contrats pluriannuels, permettant de couvrir la période comprise entre 2020 et 2023. À titre d’exemple, cela voudrait dire qu’en 2019, un dispositif « pérenne » pour l’année de livraison 2023 serait lancé mais également un dispositif transitoire pour les années de livraison 2020, 2021 et 2022 (cf. considérant 138 de la décision de la CE du 8 novembre 2016). Les effacements de consommation d’électricité La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié le régime juridique des effacements et, notamment, les articles L. 271-1 et suivants du Code de l’énergie y afférents. Ces dispositions modifient le régime juridique antérieur et prévoient notamment : la définition de l’effacement comme « l’action visant à baisser temporairement, ■ sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée » ; la possibilité pour les consommateurs de valoriser chacun de leurs effacements, ■ soit auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit par l’intermédiaire d’opérateurs d’effacement ; l’organisation par le Gouvernement d’appels d’offres si les capacités ■ d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (ce mécanisme remplace celui de la prime d’effacement) ; enfin, pour les effacements qui conduisent à des économies d’énergie ■ significatives, la loi prévoit que l’autorité administrative peut imposer que le paiement du versement au fournisseur soit réparti entre l’opérateur d’effacement et RTE. Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par les articles R. 271-1 et suivants du Code de l'énergie, complétées en dernier lieu par le décret n°2017-437 du 29 mars 2017, et par les règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie (dites règles « NEBEF 3.0 ») approuvées par la CRE le 7 décembre 2016 applicables pour l’année 2017 et les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au recouvrement des charges d’ajustement, dans leur version approuvée par une délibération de la CRE du 7 décembre 2016 applicable pour l’année 2017. L’autoconsommation d’électricité L’article 119 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique. Issus de l’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité a été publiée le 28 juillet 2016, ratifiée et complétée par la loi du 24 février 2017, les articles L. 315-1 à L. 315-8 du Code de l’énergie distinguent l’autoconsommation individuelle et collective et en particulier : imposent aux gestionnaires de réseaux de faciliter les opérations ■ d’autoconsommation, de mettre en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation ; prévoient que la CRE établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de ■ distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d'autoconsommation, lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts. Les dispositions du décret n°2017-676 du 28 avril 2017, venant modifier le Code de l’énergie, précisent les conditions d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l’autoconsommation collective (pas de mesure servant à la

de Titrisation (FCT) dédié. Le produit de cette cession sans recours s'élève à 1,542 milliard d'euros. La créance cédée comprend une composante hors actifs dédiés. La cession de cette composante conduit à une amélioration de l'Endettement Financier Net (EFN) à hauteur de 645 millions d'euros. Le solde correspond à la partie de la créance affectée aux Actifs Dédiés. Elle sera réinvestie au sein de ces actifs. Compensation des surcoûts de distribution Le Fonds de Péréquation de l’Electricité (FPE), dont la gestion comptable est confiée à EDF en vertu de l’article L. 121-29 du Code de l’énergie, a pour objet d’opérer une répartition des charges découlant des missions de service public assignées en matière de gestion des réseaux de distribution d’électricité entre les opérateurs concernés, notamment celles liées aux particularités des réseaux exploités et qui ne seraient pas couvertes par la part relative à l’utilisation de ces réseaux dans les tarifs réglementés et par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution. Sont également concernées les charges liées à la participation à l’aménagement des zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux au sens de l’article 42 de la loi n o 95-115 du 4 février 1995. Les garanties de capacité Les articles L. 335-1 et suivants du Code de l’énergie, issus de la loi NOME, instituent l’obligation pour chaque fournisseur d’électricité de contribuer, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Chaque fournisseur doit ainsi disposer annuellement, sous peine de sanction administrative, d’un montant de garanties de capacité en fonction de la consommation de ses clients en période de pointe. Les fournisseurs acquerront ces garanties de capacité auprès des exploitants de capacités de production ou d’effacement, lesquels devront préalablement faire certifier leurs capacités auprès du gestionnaire de réseau public de transport. Ce mécanisme a pour objectif de : permettre le maintien ou le développement des capacités de production ou ■ d’effacement permettant de garantir le niveau de sécurité d’approvisionnement fixé par les pouvoirs publics ; améliorer la rémunération de ces capacités ; ■ répartir la charge de cette sécurité d’approvisionnement sur l’ensemble des ■ fournisseurs. Les « règles du mécanisme de capacité » proposées par RTE ont été approuvées par arrêté ministériel le 22 janvier 2015 après avis de la CRE. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a adapté le mécanisme de capacité aux petits acteurs en permettant aux ELD de transférer leurs obligations de capacité, non plus seulement à une autre ELD, mais également « à tout autre fournisseur » et en permettant aux fournisseurs d’électricité de transférer leurs obligations de capacité à un consommateur final pour la consommation de ce dernier ou à un gestionnaire de réseau public pour les pertes de ce dernier (article L. 335-5 du Code de l’énergie). En outre, l’article L. 335-3 du Code de l’énergie instaure la possibilité pour tout exploitant de capacité de transférer à un tiers sa responsabilité relative aux écarts entre capacité effective et capacité certifiée et le paiement des pénalités afférentes à ces écarts. Le 13 novembre 2015, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie au regard des règles européennes sur les aides d’État portant sur le projet de mécanisme de capacité français. Le 8 novembre 2016, la Commission européenne a autorisé le projet français de mécanisme de capacité. Au cours de l'enquête, la France a accepté de modifier le mécanisme comme suit : introduction de contrats de long-terme (7 ans) pour les nouvelles capacités, prise en compte des capacités étrangères et mesures visant à empêcher toute manipulation du marché. Les révisions concernant le renforcement de la transparence et la surveillance du marché ont donné lieu à la publication de l’arrêté du 29 novembre 2016. Cela a permis l’entrée en vigueur du mécanisme au 1 er janvier 2017 : la première enchère sur EPEX d’échanges de garanties de capacité a été organisée le 15 décembre 2016 et 22,6 GW de garanties de capacité y ont été échangées à un prix de 10 €/kWh. Des transactions de gré à gré restent possibles. La mise en œuvre des engagements concernant la participation des capacités étrangères nécessite une révision du décret de 2012, pris en Conseil d’État après

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EDF I Document de référence 2017

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