EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et règlementaire

vigueur depuis le 1 er janvier 2016, dans le cadre de la loi n o 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, visant à sécuriser le financement des charges de service public de l’énergie. Le financement des charges de service public de l’électricité (et de gaz) est désormais assuré entièrement comme suit : les charges liées à la transition énergétique, qui correspondent aux dispositifs de ■ soutien aux énergies renouvelables, ainsi qu’au remboursement du déficit de compensation « historique » au 31 décembre 2015 supporté par EDF, sont inscrites en dépenses d’un compte d’affectation spéciale (CAS) « transition énergétique » créé par la loi de finances rectificative pour 2015. La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prévoit que les deux recettes abondant le CAS sont une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) ainsi qu'une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE). La loi de finances pour 2018 substitue à ces pourcentages de TICC et de TICPE un montant afin de s’affranchir des aléas de prévisions de rendement de ces taxes ainsi qu’un élargissement des recettes du CAS qui intègrera les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine prévue à l’article L. 314-14-1 du Code de l’énergie ; les autres charges de service public - hors charges liées aux dispositifs de soutien ■ aux énergies renouvelables - (précarité, péréquation tarifaire dans les ZNI, cogénération, budget du médiateur de l’énergie, etc.) sont inscrites directement au budget général ; les recettes de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, ■ renommée « Contribution au Service Public de l'Electricité » (CSPE) sont reversées directement au budget général. La CSPE sera perçue directement auprès des consommateurs finals d'électricité sous la forme d'un prélèvement additionnel sur le prix de vente de l'électricité ou directement auprès des producteurs qui produisent de l'électricité pour leurs propres besoins. Le montant de la CSPE a été fixé à 22,50 euros / MWh à compter du 1 er janvier 2016. Ce niveau a été maintenu pour 2017 et 2018. Par exception, pour les entreprises électro-intensives et hyper-électro-intensives et les entreprises de transport, des tarifs réduits compris entre 0,5 euros / MWh et 7,5 euros / MWh sont prévus. Le décret n o 2016-158 du 18 février 2016 précise les modalités de détermination des charges imputables aux missions de service public de l’énergie, la procédure de détermination du montant des charges à compenser par opérateur, ainsi que les opérations de versement des compensations aux opérateurs qui supportent des charges. La CRE constate, chaque année, le montant des charges imputables au titre de l’année précédente aux missions de service public de l’énergie incombant aux opérateurs, évalue, pour l’année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges et met à jour sa prévision de charges pour l’année en cours. Elle distingue dans ce cadre le montant des charges relevant du CAS « transition énergétique » de celles financées directement par le budget général. La CRE adresse au ministre chargé de l’énergie, chaque année avant le 15 juillet, son évaluation du montant de ces charges. Le développement massif des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables (principalement éoliennes et photovoltaïques) bénéficiaires de l’obligation d’achat a conduit depuis plusieurs années à un alourdissement significatif des charges à compenser. Or depuis 2007, le montant de la CSPE réellement appliquée aux consommateurs n'a pas permis de couvrir ces charges, conduisant ainsi à la formation d'un déficit de compensation, supporté exclusivement par EDF et pesant sur l'endettement du Groupe. Il devenait ainsi nécessaire de concevoir un nouveau mécanisme qui soit équilibré (pas de formation d'un nouveau déficit structurel) et dont le financement ne repose pas exclusivement sur le seul consommateur d'électricité (l'électricité est de très loin l'énergie la moins carbonée et pourtant une situation fiscale déséquilibrée la pénalise dans la concurrence entre énergies, en contradiction avec les objectifs de la loi de « Transition énergétique » de réduction des émissions de CO 2 ). EDF et les pouvoirs publics se sont accordés sur le remboursement de la créance constituée du déficit de compensation au 31 décembre 2015 pour un montant de 5 779,8 millions d'euros. Dans le cadre du nouveau mécanisme en vigueur depuis le 1 er janvier 2016, cette créance devra être soldée d’ici le 31 décembre 2020, selon un échéancier de remboursement progressif fixé par arrêté en date du 13 mai 2016, modifié le 2 décembre 2016. EDF a cédé, le 22 décembre 2016, une quote-part (26,40 %) de cette créance à un pool d'investisseurs constitué d'un établissement bancaire et d'un Fonds Commun

énergétique » créé par la loi de finances rectificative pour 2015. Pour 2016, le CAS était abondé par une fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), une fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) ainsi qu'une fraction des produits de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) ainsi qu'une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE). Pour 2017, le CAS n'est plus abondé que par unefraction de la TICC ainsi qu'une fraction de la TICPE. Pour 2018, l’article 50 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 substituant à ces pourcentages de TICC et de TICPE un montant afin de s’affranchir des aléas de prévisions de rendement de ces taxes ainsi qu’un élargissement des recettes du CAS qui intègrera les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine prévue à l’article L. 314-14-1 du Code de l’énergie. Mécanisme de compensation des surcoûts de service public La Compensation des Charges de Service Public de l’Énergie (CSPE) L’article L. 121-6 du Code de l’énergie pose le principe d’une compensation intégrale par l’État des charges imputables aux missions de service public de production et de fourniture assignées à EDF et aux ELD. En matière de production d’électricité, les charges définies à l’article L. 121-7 du Code de l’énergie comprennent : les surcoûts résultant, d’une part, des contrats d’achat d’électricité conclus par ■ EDF et les ELD à la suite des procédures d’appels d’offres (articles L. 311-10 et suivants du Code de l’énergie) et des contrats d’obligation d’achat passés dans le cadre des articles L. 314-1 et suivants du Code de l’énergie, ainsi que, d’autre part, des contrats de complément de rémunération conclus en application des articles L. 314-18 et suivants du Code de l’énergie ; dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental : ■ les surcoûts de production qui ne sont pas couverts par la part relative à la ■ production dans les tarifs réglementés de vente, les coûts des ouvrages de stockage gérés par le gestionnaire du système électrique, dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter, les surcoûts d’achat d’électricité (hors ceux, précités, liés à l’obligation ■ d’achat) qui ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente, dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter, les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité au titre d’actions de ■ maîtrise de la demande d’énergie, diminués des recettes éventuellement perçues grâce à ces actions, dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter, les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de ■ la réalisation de projets d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie ; et, depuis la loi de finances rectificatives pour 2016, les coûts directement induits ■ pour EDF et les ELD par la conclusion et la gestion des contrats d'achat, des contrats de complément de rémunération et des contrats passés après appels d'offres, dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. En ce qui concerne la fourniture d’électricité, les charges définies à l’article L. 121-8 du Code de l’énergie comprennent : les pertes de recettes et les surcoûts supportés par les fournisseurs du fait de la ■ mise en œuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » (TPN) ; les coûts supportés par les fournisseurs en raison de leur participation au ■ dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité (dans la limite d’un pourcentage, fixé par arrêté, de la charge supportée par le fournisseur au titre du TPN pour l’année considérée). Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 121-8-1 du Code de l’énergie, la CSPE a pour objet de financer les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au titre des appels d'offres qu'il peut initier si les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le dispositif de compensation des charges de service public, régi par les articles L. 121-9 et suivants du Code de l’énergie, a fait l’objet d’une réforme en

1.

83

EDF I Document de référence 2017

Made with FlippingBook Online newsletter