EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et règlementaire

Installations de production Sous réserve d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 311-5 du Code de l’énergie au-delà d’un seuil de puissance déterminé par décret, toute personne peut exploiter une installation de production d’électricité. Les compétences des collectivités locales en matière de production sont précisées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du Code général des collectivités territoriales et à l’article 88 de la loi n o 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) Le dispositif d’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH), prévu aux articles L. 336-1 et suivants du Code de l’énergie, est mis en œuvre depuis le 1 er juillet 2011. Sur ce point, voir la section 1.4.3.3 (« Accès Régulé à l’Énergie Nucléaire Historique (ARENH) »). Choix du fournisseur d’électricité Depuis le 1 er juillet 2007, tous les clients sans exception sont éligibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent librement conclure un contrat d’achat d’électricité avec un producteur ou un fournisseur de leur choix installé sur le territoire de l’Union européenne ou sur le territoire d’un État partie à un accord international avec la France (article L. 331-1 du Code de l’énergie). Les clients peuvent faire le choix de bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité dans les conditions prévues par les articles L. 337-7 et suivants du Code de l’énergie. Il résulte de ces dispositions que : les consommateurs finals domestiques et non domestiques souscrivant une ■ puissance inférieure ou égale à 36 kVA bénéficient à leur demande des tarifs réglementés de vente ; il en est de même de l’ensemble des clients des zones non interconnectées au territoire métropolitain continental ; les consommateurs finals domestiques et non domestiques souscrivant une ■ puissance supérieure à 36 kVA qui n’avaient pas exercé leur éligibilité au 7 décembre 2010 ont pu, jusqu’au 31 décembre 2015, bénéficier des tarifs réglementés de vente. Depuis le 1 er janvier 2016, ces consommateurs n’en bénéficient plus. L’article 25 de la loi no 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a instauré une période transitoire de six mois, pendant laquelle les clients qui n’avaient pas souscrit au 31 décembre 2015 un nouveau contrat auprès du fournisseur de leur choix ont pu, afin de garantir la continuité de leur fourniture d’électricité, continuer à bénéficier d’un contrat avec EDF (1) pendant une période transitoire maximale de six mois, à l’issue de laquelle la fourniture n'était plus assurée (c’est-à-dire le 30 juin 2016). Durant cette période, les clients pouvaient résilier ce contrat à tout moment sans indemnité. EDF avait l’obligation de rappeler aux clients concernés, par courrier, l’échéance du contrat transitoire trois mois et un mois avant son terme. L’ordonnance no 2016129 du 10 février 2016 a institué, à compter du 1 er juillet 2016, un dispositif assurant la continuité de fourniture en gaz et en électricité : les clients qui, au 30 juin 2016, n'avaient pas souscrit une offre de marché sont réputés avoir accepté les conditions du nouveau contrat proposé par le fournisseur désigné, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans sa délibération du 4 mai 2016. La CRE a organisé en novembre 2016 un nouvel appel d'offres pour les lots qui s'étaient avérés infructueux en mai 2016. Cet appel d'offres a été infructueux pour les lots électricité. L’article L. 111-84 du Code de l’énergie impose la tenue d’une comptabilité interne permettant de distinguer la fourniture aux clients ayant exercé leur éligibilité et la fourniture aux clients aux tarifs réglementés. L’État et la CRE ont un droit d’accès à la comptabilité des entreprises d’électricité. Accès des tiers aux réseaux L’article L. 111-91 du Code de l’énergie prévoit que les gestionnaires de réseaux doivent garantir un accès aux réseaux publics de transport et de distribution pour : assurer les missions de service public relatives à la fourniture d’électricité aux ■ tarifs réglementés de vente d’électricité et à la tarification spéciale de première nécessité ; assurer l’exécution des contrats d’achat d’électricité ; ■ assurer l’exécution des contrats d’exportation d’électricité conclus par un ■ producteur ou par un fournisseur installé sur le territoire national. Les différends relatifs à l’accès des tiers aux réseaux relèvent du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la CRE.

Les Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’Électricité (TURPE) visés aux articles L. 341-2 et suivants du Code de l’énergie sont entrés en vigueur le 1 er août 2017. Ils ont été fixés, en ce qui concerne le transport (TURPE 5 HTB) par une délibération de la CRE du 17 novembre 2016 et par une délibération du même jour concernant la distribution (TURPE 5 HTA/BT). Par décision du 12 janvier 2017 publiée au JO du 17 janvier, la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, conformément à l'article L. 341-3 du Code de l'énergie, a demandé à la CRE d'établir, sur la base de ses orientations en matière de politique énergétique, un nouveau projet de décision relative aux tarifs des réseaux publics de distribution de l'électricité. La ministre souhaitait en particulier une meilleure prise en compte des nouveaux usages liés à la transition énergétique et la pointe mobile locale, ainsi qu'un niveau de rémunération plus élevé permettant au GRD d'assurer ses missions et l'application de la méthode de détermination du tarif conforme au cadre légal introduit par la loi sur la transition énergétique. La CRE a, en conséquence, adopté une nouvelle délibération le 19 janvier 2017 indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prendre une nouvelle délibération pour modifier sa délibération du 17 novembre 2016. Par délibération du 26 octobre 2017, la CRE a complété sa délibération du 17 novembre 2016 sur le TURPE 5 distribution d'une décision qui précise les modalités de couverture des charges liées à la gestion de clientèle (« commissionnement fournisseurs »). Mécanismes de soutien à certaines filières de production EDF est soumis à des obligations d’achat qui se traduisent par la conclusion de contrats avec les exploitants d’installations. Le dispositif de l’obligation d’achat, créé par la loi n o 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, se trouve modifié par la loi n o 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui en précise certains contours et crée une nouvelle forme de soutien en la forme d’un complément de rémunération. Le mécanisme de soutien à certaines filières de production résultant de la loi précitée du 17 août 2015 comporte désormais trois dispositifs distincts. En premier lieu, le régime de l’obligation d’achat issu des articles L. 314-1 et suivants du Code de l’énergie. Ces articles prévoient qu’EDF (au même titre que les ELD chargées de la fourniture dans leur zone de desserte) est tenu de conclure, à la demande des producteurs, des contrats pour l’achat d’électricité produite par des filières technologiques dont les pouvoirs publics souhaitent soutenir le développement, soit parce qu’elles exploitent des sources d’énergies renouvelables, soit parce qu’elles présentent une efficacité énergétique particulière (cogénération). Les installations éligibles sont listées à l'article D. 314-15 du Code de l'énergie. L’article R. 314-2 du Code de l’énergie prévoit que le producteur bénéficiant de l’obligation d’achat doit céder la totalité de sa production à EDF dans le cadre de contrats conclus sur la base de modèles indicatifs approuvés par le ministre chargé de l’énergie. Les conditions d’achat, et notamment les tarifs d’achat de l’électricité, sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’Énergie et de l’Économie. En second lieu, le régime du complément de rémunération, institué par la loi n o 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est régi par les articles L. 314-18 et suivants du Code de l’énergie. Le complément de rémunération est une prime versée aux producteurs en complément des revenus que ceux-ci tirent de la vente sur le marché de l’électricité qu’ils produisent, ainsi que de la cession de leurs garanties de capacité. À ce titre, EDF est tenu de conclure un contrat de complément de rémunération avec les producteurs éligibles qui en feront la demande et avec certains producteurs bénéficiant actuellement de l’obligation d’achat et qui souhaiteraient bénéficier d’un contrat de complément de rémunération pour la durée restant à courir de leur contrat d’achat initial. Les installations éligibles au complément de rémunération sont listées à l'article D. 314-23 du Code de l'énergie. Enfin, la procédure d’appel d’offres qui, en application des articles L. 311-10 et suivants du Code de l’énergie, peut être initiée par le ministre chargé de l’énergie lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. EDF est ensuite tenue de conclure hors zones de desserte ELD avec le ou les candidats retenus un contrat d’achat d’électricité ou un contrat offrant un complément de rémunération (il s’agit d’un protocole dans l’hypothèse où EDF « producteur » est lui-même retenu à l'issue de l'appel d'offres). Les charges découlant, pour EDF et les ELD, des contrats conclus au titre de l’obligation d’achat et du complément de rémunération sont compensées par l’État et financées notamment par le compte d'affectation spéciale « Transition

Ou leur Entreprise Locale de Distribution. (1)

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