EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

2.

FACTEURS DE RISQUES ET CADRE DE MAÎTRISE Procédures judiciaires et arbitrages

décision le 4 décembre 2017 en faveur d’EDF. AET a vu ses demandes rejetées dans leur totalité. AET dispose d’un délai de 3 mois à compter de la signification en Suisse pour faire appel. Par ailleurs, AET a assigné EDF le 9 novembre 2017 dans le cadre de ce même contrat pour réclamer un partage des bénéfices du Mécanisme de capacité. Enquête AMF Le 21 juillet 2016, l’AMF a procédé à des opérations de visite dans les locaux d’EDF, durant lesquelles EDF lui a remis des documents. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une enquête de l’AMF sur l’information financière fournie aux marchés par EDF depuis juillet 2013. Elle ne préjuge en rien de l’existence d’une infraction qui pourrait être attribuée au groupe EDF. Enquête CRE/REMIT Le 1 er décembre 2016, la CRE a procédé à l’ouverture d’une enquête visant à établir si EDF et ses filiales EDF Trading limited et EDFT Markets Limited se sont livrées, depuis le 1 er avril 2016, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT). Le même jour, la CRE a procédé à l’ouverture d’une autre enquête visant à établir si EDF et ses filiales EDF Trading limited et EDFT Markets Limited se sont livrées, depuis le 1 er janvier 2014, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements aux dispositions du règlement REMIT. Le 14 décembre 2017, la CRE a procédé à l’ouverture d’une troisième enquête visant à établir si EDF et toute autre personne qui lui serait liée se sont livrées, depuis le 1 er janvier 2017, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT). Elles ne préjugent en rien de l’existence d’une infraction qui pourrait être attribuée au groupe EDF. Enquête CNIL Le 18 octobre 2016, la CNIL a procédé à un contrôle sur place dans les locaux d’EDF, dans le cadre des pouvoirs généraux de contrôle qu’elle tient de la loi de 1978. En l’occurrence, la CNIL a demandé des précisions sur le traitement par EDF des données à caractère personnel relevées au moyen des compteurs LINKY et transmises par le gestionnaire de réseau de distribution Enedis à EDF, ainsi que sur les modalités de recueil et de conservation de la preuve des consentements des clients concernant le traitement de données détaillées. EDF a fourni les éléments demandés. La CNIL a clôturé la procédure par courrier adressé au président d’EDF le 9 novembre 2017. Redémarrage des réacteurs nucléaires n° 2 de Gravelines, n° 3 de Dampierre et n° 3 de Tricastin Depuis 2015 et à la suite d’une anomalie détectée sur les calottes de la cuve de l’EPR de Flamanville, EDF a procédé, à la demande et sous le contrôle de l’ASN, à des analyses sur les réacteurs nucléaires en exploitation. Ces dernières étaient destinées à vérifier que les fonds primaires (c’est-à-dire la partie basse) des générateurs de vapeur équipant 18 réacteurs des paliers de type 900 ou 1 450 MWe exploités par EDF ne présentaient pas d’anomalie similaire à celle découverte sur la cuve de l’EPR de Flamanville, à savoir une concentration importante en carbone, susceptible d’altérer leur résistance mécanique. Lors des contrôles des générateurs de vapeur, des concentrations en carbone ont été détectées dans certaines pièces, et sur certaines parties seulement, de douze réacteurs équipés de fonds primaires fabriqués par une entreprise japonaise, JCFC (Japan Casting and Forging Corporation). Parmi ces réacteurs figurent ceux des centrales nucléaires de Gravelines (n° 2), Dampierre (n° 3) et Tricastin (n° 3). Après plusieurs contrôles effectués par EDF lors des arrêts programmés de ces réacteurs et l’envoi à l’ASN de compléments techniques destinés à justifier l’aptitude au service des fonds primaires de ces générateurs de vapeur, l’ASN a donné son accord pour le redémarrage de chacun des réacteurs précités. Par trois requêtes en référé déposées auprès du Conseil d’État le 23 décembre 2016 et accompagnées d’un recours en excès de pouvoir, l’Association « Observatoire du Nucléaire » a demandé la suspension des effets des accords de l’ASN aux redémarrages des trois réacteurs précités. Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Conseil d’État a rejeté les requêtes en référé. L’examen des requêtes au fond à fin d’annulation est toujours en cours d’instruction devant le Conseil d’État.

individuellement affectés par cette décision ni que celle-ci était susceptible de porter une atteinte substantielle à la position concurrentielle des sociétés concernées sur le marché de l’électricité de l’Union. Le 9 décembre 2016, Greenpeace Energy a fait appel contre cette ordonnance du Tribunal devant la Cour de Justice de l’Union européenne. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de Justice de l’Union européenne le 10 octobre 2017. Ces deux recours n’étant pas suspensifs, EDF, le gouvernement britannique et CGN (Chine General Nuclear Power) ont signé, le 29 septembre 2016, l’ensemble des accords relatifs à HPC, y compris le contrat pour différence. Recours contre la décision finale d’investissement sur le projet Hinkley Point C Saisine du Tribunal de Grande Instance de Paris par le Comité central d’entreprise d’EDF SA Autorisé par ordonnance en date du 20 juin 2016, le Comité central d’entreprise de la société EDF SA (ci-après, le « CCE ») a fait assigner la société EDF devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, pour une audience qui s’est tenue le 22 septembre 2016. Le CCE demandait notamment au Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés d’ordonner à la société EDF de transmettre au CCE un certain nombre de documents et/ou d’informations, de proroger le délai de consultation du CCE d’EDF et de faire interdiction à la société EDF de mettre en œuvre le projet Hinkley Point C, ce qu’EDF a contesté. Par décision rendue le 27 octobre 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en la forme des référés, a jugé les demandes du CCE irrecevables et l’a condamné à verser à la société EDF SA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le CCE a fait appel de cette décision et une audience s’est tenue devant la Cour d’Appel de Paris le 9 mars 2017. Une question prioritaire de constitutionalité (QPC) visant à contester la constitutionalité de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dite de « sécurisation de l’emploi » qui fixe désormais les conditions selon lesquelles doivent être menées les procédures d’information consultation des représentants du personnel dans ce type de dossier a parallèlement été déposée par le CCE. Par décision du 17 mai 2017, la CA a considéré que la QPC soulevée par les appelants n’est pas dépourvue de caractère sérieux, mais n’a pas transmis à la Cour de cassation, celle-ci ayant déjà été saisie d’une QPC sur la même question et a donc décidé de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision. À noter que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision rendue le 4 août 2017, validé les dispositions du code du travail contestées relatives au délai préfix. La procédure a donc repris devant la Cour d’Appel de Paris. Une décision devrait intervenir courant 2018. Greenpeace Greenpeace a déclaré avoir déposé une plainte le 24 novembre 2016 auprès du Parquet national financier contre EDF et son Président-Directeur Général pour délits boursiers, alléguant qu’ils auraient présenté un bilan inexact et diffusé des informations trompeuses. Cette plainte fait suite aux travaux du cabinet AlphaValue réalisés à la demande de Greenpeace et relatifs à la situation d’EDF. EDF a contesté les analyses du cabinet AlphaValue et a rappelé que ses comptes sont audités et certifiés par ses Commissaires aux comptes, et que les coûts de démantèlement de son parc nucléaire en exploitation avaient par ailleurs fait l’objet d’un audit pour le compte du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, dont la synthèse, qui avait été rendue publique le 15 janvier 2016, confortait globalement les estimations de la Société. EDF a déposé une plainte pénale le 25 novembre 2016 pour tirer les conséquences de ces allégations mensongères et de ces informations trompeuses. Saisine du Tribunal de commerce de Paris par AET Dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité en base conclu le 20 décembre 2007 pour 20 ans, portant sur une capacité annuelle de 70 MW, la société Azienda Elettrica Ticinese (« AET »), société publique du Canton du Tessina a sollicité une renégociation du prix de l’énergie, arguant du niveau des prix de marché devenu inférieur - à compter de 2014 et à certaines périodes au prix du contrat. Le prix du contrat étant ferme et en l’absence de clause de sauvegarde, EDF a proposé des aménagements, dans le respect de l’équilibre économique initial et en soulignant l’absence d’obligation de renégociation. Les négociations n’ayant pas abouti, AET a assigné EDF devant le Tribunal de commerce de Paris le 12 avril 2016. Le Tribunal de commerce de Paris a rendu une

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