EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

FACTEURS DE RISQUES ET CADRE DE MAÎTRISE Procédures judiciaires et arbitrages

Anomalies sur le parc nucléaire À la suite de la détection d’une anomalie sur un générateur de vapeur du réacteur n° 2 de Fessenheim fabriqué dans les usines du Creusot (AREVA NP), Greenpeace et six autres associations ont déposé plainte contre EDF et AREVA NP le 14 octobre 2016 auprès du Parquet de Paris pour quatre délits dont usage de faux, mise en danger délibérée de la vie d’autrui et déclaration tardive d’incident. Parallèlement à cette action, l’association « Observatoire du nucléaire » avait déposé plainte le 4 mai 2016 auprès du Parquet de Chalon-sur-Saône pour faux, usage de faux et mise en danger de la vie d’autrui contre AREVA NP à la suite de l’audit réalisé sur les activités de l’usine du Creusot révélant notamment « des irrégularités dans le contrôle de fabrication d’environ 400 pièces produites depuis 1965, dont une cinquantaine seraient en service sur le parc électronucléaire français ». Par ailleurs, l’ASN a déclaré avoir fait le 25 octobre 2016 un signalement auprès du Parquet de Chalon-sur-Saône sur la base de l’article 40 du Code de procédure pénale à la suite des irrégularités constatées au sein de l’usine du Creusot. Flamanville 3 - recours contre le décret modifié d’autorisation de création Trois recours ont été exercés contre le décret d’autorisation de création modifié de Flamanville 3. Les deux premiers ont été déposés le 23 mai 2017 devant le Conseil d’Etat à l’initiative de plusieurs associations (l’un du CRILAN et l’autre de « Notre Affaire à tous ») directement contre le décret du 23 mars 2017 modifiant le décret d’autorisation de création de Flamanville 3 et modifiant la durée limite de mise en service. Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 mars 2018, le rapporteur public a conclu au rejet des deux recours. Le troisième recours a été déposé le 21 août 2017 également devant le Conseil d’Etat par plusieurs associations dont Greenpeace, le CRILAN et « Notre Affaire à tous » contre le refus implicite du Premier ministre d’abroger le décret d’autorisation de création modifié de Flamanville 3. Flamanville 3 – demande d’expertise judiciaire sur l’anomalie de l’acier et du fond de la cuve Par requête déposée le 24 août 2017 devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de PARIS, l’Observatoire du Nucléaire a sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin notamment qu’un avis soit donné sur l’anomalie de la cuve de Flamanville 3. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le TGI a rejeté la requête. Faute de contestation en appel, cette décision judiciaire est devenue définitive. Flamanville 3 - recours contre l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire du 10 octobre 2017 Plusieurs associations dont le Réseau « Sortir du nucléaire » et Greenpeace France ont déposé le 30 novembre 2017 un recours devant le Conseil d’État pour demander l’annulation de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 10 octobre 2017 relatif à l’anomalie de l’acier du fond et du couvercle de la cuve Flamanville 3. L’ASN considère en effet que cette anomalie n’est pas de nature à remettre en cause la mise en service de la cuve sous réserve de la réalisation de contrôles spécifiques lors de l’exploitation de l’installation. Fessenheim L’Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN), représentée par Mme Corinne Lepage a déposé le 14 mars 2017 un recours devant le Conseil d’État pour demander l’annulation d’une part, de la décision n° 2016-DC-0551 de l’ASN du 29 mars 2016 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau, de rejet d’effluent et de surveillance de l’environnement de la centrale de Fessenheim et, d’autre part, de la décision n° 2016-DC-0550 de l’ASN fixant les valeurs limites de rejet dans l’environnement des effluents de cette même installation. Par ailleurs, deux organisations syndicales (FO et CFE-CGC) ainsi que plusieurs collectivités locales dont la commune de Fessenheim ont déposé respectivement en mai et juillet 2017 un recours devant le Conseil d’État pour demander l’annulation du décret n° 2017-508 du 8 avril 2017 portant abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim. Tarifs réglementés de vente de l’électricité – recours contre la décision du 27 juillet 2017 Le 24 août 2017, la société ENGIE a formé un recours devant le Conseil d’État contre la décision du 27 juillet 2017 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité. L’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (l’« ANODE ») a également déposé, le 27 septembre 2017, une requête

sommaire contre cette décision, qu’elle a complété d’un mémoire ampliatif le 22 décembre 2017. ENGIE et l’ANODE demandent au Conseil d’État d’annuler la décision du 27 juillet 2017 au motif qu’elle a été prise sur la base de dispositions législatives contraires au droit de l’Union européenne. Plus particulièrement, selon ces deux sociétés, les tarifs réglementés de vente de l’électricité ne remplissent pas les conditions cumulatives posées par la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (décisions Federutility du 20 avril 2010 et ANODE du 7 septembre 2016) et le Conseil d’État (décision ANODE du 19 juillet 2017). La décision du Conseil d’État devrait intervenir au premier semestre 2018.

2.

2.4.2

PROCÉDURES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS D’EDF

RTE Litiges en matière fiscale

RTE a fait l’objet de plusieurs vérifications de comptabilité sur les exercices passés. Le principal chef de redressement concernait la déductibilité des provisions pour rentes accident du travail et maladies professionnelles (AT/MP). Par un arrêt en date du 28 décembre 2017, le Conseil d’État a définitivement validé la position de la Société et reconnu le caractère déductible sur le plan fiscal de ces provisions. Ce sujet est donc définitivement clos. ENEDIS Litiges en matière fiscale L'Administration contestait la déductibilité fiscale des provisions pour rentes accident du travail et maladies professionnelles (AT/MP). Les arrêts du Conseil d’Etat de novembre et décembre 2017 relatifs au même sujet pour d’autres entreprises du Groupe apportent une solution identique pour la Société confirmant le caractère déductible sur le plan fiscal de ces provisions et mettent fin à ces contentieux. Contentieux avec des producteurs photovoltaïques Au cours de l’année 2010, les annonces de baisse du tarif de rachat d’électricité ont eu pour conséquence, notamment en août 2010, un afflux considérable de demandes de raccordement dans les unités d’Enedis (cet afflux s’expliquant par le fait que la date de dépôt de la demande complète de raccordement déterminait alors le tarif applicable). Trois mois plus tard, le décret moratoire du 9 décembre 2010 a décidé de la suspension de la conclusion de nouveaux contrats pour une durée de trois mois et indiqué que les dossiers n’ayant pas reçu une acceptation de leur proposition technique et financière de raccordement avant le 2 décembre 2010 devaient faire l’objet d’une nouvelle demande de raccordement à l’issue de ce délai de trois mois (voir section 2.4.1 « Procédures concernant EDF »). À l’issue de ce moratoire, de nouvelles dispositions relatives au rachat de l’électricité ont été mises en œuvre. Dans ce cadre, le système des appels d’offres s’est développé et, par ailleurs, un nouvel arrêté a fixé le nouveau tarif d’obligation d’achat de l’électricité photovoltaïque. Cet arrêté, pris le 4 mars 2011, a eu pour effet de faire baisser significativement le prix de rachat de l’électricité photovoltaïque. L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 16 novembre 2011 rejetant les différents recours contre le décret moratoire de décembre 2010 a généré un afflux important d’assignations à l’encontre d’Enedis fin 2011, qui s’est poursuivi en 2012, 2013, 2014 et 2015. Depuis mars 2016, la prescription des actions indemnitaires liées au moratoire photovoltaïque est acquise. Ces recours sont principalement initiés par des producteurs qui ont été conduits à abandonner leurs projets, les conditions d’exploitation étant moins favorables que précédemment selon les nouveaux tarifs de rachat de l’électricité. Ces producteurs considèrent que cette situation est imputable à Enedis, au motif qu’Enedis n’aurait pas émis les propositions techniques et financières relatives au raccordement dans un délai qui leur aurait permis de bénéficier des conditions de rachat de l’électricité plus avantageuses. Les jugements rendus en première instance comme en Cour d’Appel sont divergents dans les attendus et les conclusions, certains déboutant le plaignant de l’ensemble de ses demandes, d’autres accordant au plaignant des indemnités globalement limitées en comparaison des demandes initiales.

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DF I Document de référence 2017

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