Document d'enregistrement universel 2022-23

PRÉSENTATION DU GROUPE S.B.M. ET DE SES ACTIVITÉS 1 ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

FIN DE L’EXCEPTION DES DETTES DE JEU À MONACO Selon l’article 1804 du Code civil monégasque, la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari. L’article 1805-1 du Code civil a été créé par la loi n° 1.498 du 1 er décembre 2020 et dispose que « les jeux exploités par une personne autorisée conformément à la loi, à établir ou à tenir une maison de jeux de hasard, sont exceptés de la disposition de l’article 1804, y compris lorsque la dette a été contractée auprès d’une société de financement ou d’un établissement de crédit ». Ces dispositions régissent les dettes nées à compter de son entrée en vigueur mais aussi aux dettes nées antérieurement à son entrée en vigueur, dans la limite du délai de prescription extinctive prévu à l’article 2044 du Code civil. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT À MONACO Les casinos de la Société, en tant qu’entité assujettie, sont soumis aux dispositions de la loi monégasque n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée. Les modifications récentes et significatives de cette loi ont eu pour objet d’introduire en droit monégasque des mesures d’effet équivalent à celles prévues par les Directives européennes prises en matière de lutte anti-blanchiment et, notamment, la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (dite 4 e Directive) modifiée par la Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 (5 e Directive), complétée par la Directive (UE) 2018/1673 du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal. Conformément aux dispositions des articles 3 et 3-1 de la loi monégasque précitée, le Groupe S.B.M. a défini et mis en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment auquel il est exposé, ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Se reporter à la section 2.1.3.3 du chapitre 2 – « Facteurs de risques et contrôle interne » pour la description de la gestion du risque. LES CONDITIONS D’EMPLOI DANS LES MAISONS DE JEUX Indépendamment des dispositions prévues par la législation du travail, nul ne peut être employé dans une maison de jeux sans être muni de l’agrément administratif délivré par le Gouvernement Princier. L’exploitant de la maison de jeux est tenu de soumettre à agrément administratif le règlement intérieur applicable aux employés, lequel doit au moins mentionner : ■ les règles relatives à la discipline, notamment à la tenue et au comportement pendant le service ainsi qu’à l’attitude à observer à l’égard de la clientèle ; ■ les règles d’organisation hiérarchique des personnels ainsi que la définition des fonctions afférentes à chaque type d’emploi. Tout employé d’une maison de jeux ne peut : ■ accéder ou demeurer dans les salles de jeux en dehors de ses heures de service si ce n’est pour des motifs afférents à celui-ci ; ■ transporter, pendant le service des jeux, des jetons, plaques et espèces, hors les cas de transports prévus pour assurer les changes, ajouts et ravitaillements ;

Un service de contrôle des jeux, dépendant du Département des Finances et de l’Économie est chargé de veiller à l’observation des dispositions de la loi n o 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et des mesures prises pour son application. Ses agents ont notamment pour mission : ■ de surveiller le fonctionnement des maisons de jeux en effectuant toutes investigations à cet effet ; ■ de contrôler l’exploitation des jeux et d’opérer toutes vérifications s’y rapportant ; ■ d’exercer une surveillance sur le contrôle de l’accès aux maisons de jeux ainsi que sur celui de leurs heures d’ouverture et de fermeture ; ■ de veiller au déroulement régulier des parties et au bon comportement des employés. VÉRIFICATION D’IDENTITÉ DANS LES CASINOS À MONACO L’accès aux maisons de jeux est interdit : ■ aux personnes de moins de dix-huit ans ; ■ aux militaires de tous grades en uniforme ; ■ aux ministres des cultes et à ceux qui appartiennent à une congrégation religieuse ; ■ aux individus en état d’ivresse ou sous l’emprise d’une drogue ou dont l’attitude est susceptible de provoquer des scandales ou incidents ; ■ aux employés de la Société ; ■ aux personnes qui sont exclues. Sont exclus des maisons de jeux, les personnes qui en ont fait la demande par écrit, les incapables majeurs sur demande écrite de leur représentant légal ou curateur et les personnes jugées indésirables. Les personnes de nationalité monégasque, les fonctionnaires et agents de l’État, de la Commune et des établissements publics ne peuvent, dans les maisons de jeux, participer à ceux-ci. Conformément aux termes de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n o 8.929 du 15 juillet 1987 fixant les modalités d’application de la loi n o 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, tout exploitant est tenu de faire assurer par ses employés le contrôle des entrées et la surveillance des jeux. De plus, l’article 4-1 de la loi monégasque n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée impose aux organismes visés par cette loi d’identifier leurs clients et de vérifier leur identité au moyen d’un document probant. En conséquence, une vérification d’identité de tous les clients doit être effectuée par chaque casino à l’entrée des espaces de jeux. L’objectif poursuivi est, notamment, d’empêcher l’accès aux mineurs et aux personnes interdites de jeu. À l’entrée des espaces de jeux, la permanence du contrôle est assurée par des personnels agréés par le Gouvernement Princier.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022/2023

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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