Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021
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Capital et actionnariat Assemblée générale mixte du 27 janvier 2022
Vingt-septième résolution Modification de l’article 14 des statuts à l’effet de déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés conformément à l’article L. 225-27-1 du Code de commerce L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide d’insérer des nouveaux alinéas à l’article 14 des statuts afin de fixer les conditions de désignation des administrateurs représentant les salariés conformément aux dispositions de l’article L.225-27.1 du Code de commerce. L’article 14 des statuts sera désormais rédigé comme suit :
Ancienne rédaction
Nouvelle rédaction
ARTICLE 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION
ARTICLE 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION
La société est administrée par un conseil d’administration de trois membres au moins et de dix-huit au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de dix-huit personnes pourra être dépassé dans les conditions et limites fixées par le Code de commerce.. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire. Les personnes morales nommées administrateurs sont tenues de désigner un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était administrateur en son nom propre. Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction, sauf exceptions prévues par la loi, concernant, notamment, le cas des administrateurs élus sur proposition des salariés actionnaires ou les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 du Code de Commerce. Administrateur(s) représentant les salariés. En application des dispositions légales, lorsque le nombre d’administrateurs, calculé conformément à l’article L. 225-27-1-II du Code de commerce, est inférieur ou égal à huit, il est procédé à la désignation d’un administrateur représentant les salariés par le Comité social et économique de la Société. Conformément à l’article L. 225-28 du Code de commerce, les administrateurs désignés par le Comité social et économique doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la Société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au moins à leur nomination.
La société est administrée par un conseil d’administration de trois membres au moins et de dix-huit au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de dix-huit personnes pourra être dépassé dans les conditions et limites fixées par le Code de commerce. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire. Les personnes morales nommées administrateurs sont tenues de désigner un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était administrateur en son nom propre. Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
DERICHEBOURG Document d’enregistrement universel 2020/2021 235
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