Crédit Coopératif // Rapport annuel 2022

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RAPPORT DE GESTION

ÉTATS FINANCIERS

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Facteurs de risques

autorités de résolution des pouvoirs plus étendus, leur permettant notamment de : contraindre l’entité à se recapitaliser afin de respecter les (1) conditions de son agrément et à poursuivre les activités pour lesquelles elle est agréée avec un niveau de confiance suffisant de la part des marchés ; le cas échéant en modifiant la structure juridique de l’entité ; réduire la valeur des créances ou des instruments de dette, (2) ou les convertir en titres de capital pour un transfert vers un établissement-relais à capitaliser, ou dans le cadre d’une cession d’activité ou du recours à une structure de gestion des actifs. En tant que membre du Groupe BPCE, le Crédit Coopératif pourrait être sujet à une procédure de résolution en cas de défaillance du Crédit Coopératif et du Groupe BPCE. Une telle procédure de résolution serait initiée à l’encontre de BPCE et de l’ensemble des entités affiliées. Si une procédure de résolution était mise en œuvre au niveau du Groupe BPCE, l’exercice des pouvoirs prévus par BRRD par une autorité compétente pourrait entraîner la dépréciation ou la conversion intégrale ou partielle des instruments de fonds propres et des créances émises par le Groupe BPCE ou est susceptible d’affecter significativement les ressources dont dispose BPCE et l’ensemble des entités affiliées, dont le Crédit Coopératif, pour effectuer le paiement de tels instruments et par conséquent, les détenteurs de parts sociales du Crédit Coopératif pourraient subir des pertes. Mécanisme de solidarité financière avec BPCE : L’ensemble des établissements affiliés à l’organe central du Groupe BPCE – incluant le Crédit Coopératif – bénéficie d’un système de garantie et de solidarité qui a pour objet, conformément aux articles L. 511-31, L. 512-107-5 et L. 512.107-6 du Code monétaire et financier, de garantir la liquidité et la solvabilité de l’ensemble des établissements affiliés, et d’organiser la solidarité financière au sein du Groupe. Cette solidarité financière repose sur des dispositions législatives instituant un mécanisme légal de solidarité obligeant l’organe central à restaurer la liquidité ou la solvabilité d’affiliés en difficulté, et/ou de l’ensemble des affiliés du Groupe, en mobilisant si besoin jusqu’à l’ensemble des disponibilités et des fonds propres des affiliés. En raison de cette solidarité légale, pleine et entière, et dans les cas extrêmes d’une procédure de liquidation ou de résolution, un ou plusieurs affiliés ne sauraient se retrouver en liquidation judiciaire, ou être concernés par des mesures de résolution au sens de la directive de l’UE pour le redressement et la résolution des établissements de crédit n° 2014/59 modifiée par la directive de l’UE n° 2019/879 (la « BRRD »), sans que l’ensemble des affiliés et le Groupe BPCE le soient également. Conformément à l’article L. 613-29 du Code monétaire et financier, toute procédure de liquidation judiciaire serait mise en œuvre de façon coordonnée à l’égard de l’organe central et de l’ensemble de ses affiliés. En cas de liquidation judiciaire portant ainsi nécessairement sur l’ensemble des affiliés, les créanciers externes de même rang ou jouissant de droits identiques de tous les affiliés seraient traités dans l’ordre de la hiérarchie des créanciers de manière égale et ce, indifféremment de leur rattachement à une entité affiliée particulière. En cas de résolution et conformément à l’article L. 613-55-5 du Code monétaire et financier, des taux de dépréciation et/ou de conversion identiques seraient appliqués aux dettes et créances d’un même rang et ce, indifféremment de leur rattachement à une entité affiliée particulière.

En raison de l’affiliation du Crédit Coopératif à l’organe central BPCE et du caractère systémique du Groupe BPCE et de l’appréciation actuellement portée par les autorités de résolution, des mesures de résolution seraient le cas échéant plus susceptibles d’être prises que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Une procédure de résolution peut être initiée à l’encontre de BPCE et de l’ensemble des entités affiliées si : la défaillance de BPCE et de l’ensemble des entités affiliées (i) est avérée ou prévisible ; il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre (ii) mesure puisse empêcher cette défaillance dans un délai raisonnable ; une mesure de résolution est requise pour atteindre les (iii) objectifs de la résolution : (a) garantir la continuité des fonctions critiques, (b) éviter les effets négatifs importants sur la stabilité financière, (c) protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours aux soutiens financiers publics exceptionnels, (d) protéger les fonds et actifs des clients, notamment ceux des déposants. Un établissement est considéré défaillant lorsqu’il ne respecte pas les conditions de son agrément, qu’il est dans l’incapacité de payer ses dettes ou autres engagements à leur échéance, qu’il sollicite un soutien financier public exceptionnel (sous réserve d’exceptions limitées) ou que la valeur de son passif est supérieure à celle de son actif. Outre le pouvoir de renflouement interne, les autorités de résolution sont dotées de pouvoirs élargis afin de mettre en œuvre d’autres mesures de résolution eu égard aux établissements défaillants ou, dans certaines circonstances, à leurs groupes, pouvant inclure, entre autres : la vente intégrale ou partielle de l’activité de l’établissement à une tierce partie ou à un établissement-relais, la séparation des actifs, le remplacement ou la substitution de l’établissement en tant que débiteur des instruments de dette, les modifications des modalités des instruments de dette (y compris la modification de l’échéance et/ou du montant des intérêts payables et/ou la suspension provisoire des paiements), la suspension de l’admission à la négociation ou à la cote officielle des instruments financiers, le renvoi des dirigeants ou la nomination d’un administrateur provisoire (administrateur spécial) et l’émission de capital ou de fonds propres. Le Groupe Crédit Coopératif pourrait être vulnérable aux environnements politiques, macroéconomiques et financiers ou aux situations particulières des pays où il conduit ses activités. Par son activité, le Groupe Crédit Coopératif est particulièrement sensible à l’environnement économique national, mais reste peu exposé hors métropole. Il dispose néanmoins de positions sur les pays de l’Europe de l’Est (Pologne par sa filiale Tise) ou au Mali (participation sur la BNDA) ou par des investissements obligataires sur des structures de micro-finance dans des pays d’Europe de l’Est et méditerranéens (Liban, Tunisie, Maroc). Un changement significatif dans l’environnement politique ou macroéconomique de ces pays ou régions pourrait entraîner des charges supplémentaires ou réduire les bénéfices réalisés par le Groupe Crédit Coopératif. À ce jour ces risques sont provisionnés en majorité mais les évolutions très récentes montrent que ce risque reste très évolutif.

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF RAPPORT ANNUEL 2022

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