BPCE - Document d'enregistrement universel 2019
RAPPORT FINANCIER
COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE SA AU 31 DÉCEMBRE 2019
couvertes par des options que le preneur est raisonnablement certain d’exercer ou de ne pas exercer ; les contrats portant sur des biens de faible valeur et les • contrats de courte durée (y compris les contrats de courte durée en date de transition à IFRS 16) sont exclus du calcul des passifs locatifs conformément aux exemptions prévues par IFRS 16. Les droits d’utilisation sont évalués en référence au montant des passifs locatifs déterminés à cette date et ajustés des éléments afférents aux contrats de location déjà inscrits au bilan avant l’entrée en vigueur d’IFRS 16. Le montant correspondant présenté parmi les immobilisations corporelles au 1 er janvier 2019 s’élève à 1,5 milliard d’euros. L’application de la norme FRS 16 est sans effet sur le montant des capitaux propres d’ouverture au 1 er janvier 2019 du Groupe BPCE. Son application ne génère pas d’impact significatif sur le résultat du groupe BPCE SA. IFRIC 23 La norme IAS 12 « Impôts sur le résultat » ne donnant pas de précision particulière sur la façon dont les conséquences fiscales liées au caractère incertain de l’impôt devaient être prises en compte en comptabilité, l’interprétation IFRIC 23 « Incertitudes relative aux traitements fiscaux » adoptée par la Commission européenne le 23 octobre 2018 et applicable de manière obligatoire au 1 er janvier 2019, est venue préciser le traitement à retenir. Cette interprétation clarifie les modalités de comptabilisation et d’évaluation de l’impôt exigible et différé lorsqu’une incertitude existe concernant le traitement fiscal appliqué. S’il y a un doute sur l’acceptation du traitement fiscal par l’administration fiscale en vertu de la législation fiscale, alors ce traitement fiscal est un traitement fiscal incertain. Dans l’hypothèse où il serait probable que l’administration fiscale n’accepte pas le traitement fiscal retenu, IFRIC 23 indique que le montant de l’incertitude à refléter dans les états financiers doit être estimé selon la méthode qui fournira la meilleure prévision du dénouement de l’incertitude. Pour déterminer ce montant, deux approches peuvent être retenues : la méthode du montant le plus probable ou bien la méthode de la valeur attendue (c’est-à-dire la moyenne pondérée des différents scénarios possibles). IFRIC 23 demande, par ailleurs, qu’un suivi de l’évaluation des incertitudes fiscales soit réalisé. Les incertitudes fiscales sont inscrites suivant leur sens et suivant qu’elles portent sur un impôt exigible ou différé dans les rubriques du bilan « Actifs d’impôts différés », « Actifs d’impôts courants », « Passifs d’impôts différés » et « Passifs d’impôts courant ». L’application au 1 er janvier 2019 de l’interprétation IFRIC 23 n’a pas eu d’impact sur le montant des capitaux propres d’ouverture du groupe BPCE SA. L’impact est uniquement en termes de présentation dans les états financiers des incertitudes relatives aux traitements fiscaux qui sont désormais, pour l’ensemble des entités du groupe, classées aux postes « Actifs et passifs d’impôts » et non plus au poste « Provisions » conformément à IFRIC update de septembre 2019. Le processus de collecte, d’analyse et de suivi des incertitudes a cependant été revu pour permettre de mieux documenter la conformité des modalités de comptabilisation et d’évaluation appliquées par le groupe BPCE SA avec les exigences prévues par l’interprétation. AMENDEMENT À IAS 12 DE DÉCEMBRE 2017 APPLICABLE AU 1 ER JANVIER 2019 L’IASB a publié en décembre 2017 un amendement à la norme IAS 12 précisant si les effets d’impôts sur des distributions liées
à des instruments et des coupons versés comptabilisés en capitaux propres selon IAS 32 devaient être comptabilisés en résultat, parmi les autres éléments du résultat global (Other Comprehensive Income ou OCI) ou en capitaux propres, selon l’origine des montants distribués. Ainsi, si les montants s’assimilent à des dividendes (au sens de la norme IFRS 9), les effets d’impôt doivent être comptabilisés au compte de résultat, lors de la comptabilisation du passif constitutif de l’obligation de payer les dividendes. S’ils ne s’assimilent pas à des dividendes, les effets d’impôts seront comptabilisés en capitaux propres. L’exercice du jugement étant nécessaire, le groupe a été amené à appliquer la définition de dividendes aux intérêts sur les émissions de titres supersubordonnée à durée indéterminée (TSSDI) dus à compter du 1 er janvier 2019. L’économie d’impôt liée au paiement de coupons aux détenteurs de ces instruments était imputée jusqu’à présent sur les réserves consolidées, l’impact en compte de résultat est de + 38 millions d’euros en 2019. Le retraitement rétrospectif au 1 er janvier 2019 est sans incidence sur les capitaux propres, l’impôt sur ces rémunérations figurant déjà à ce poste. L’IASB a publié dès septembre 2019 des amendements à IFRS 9 et IAS 39 visant à sécuriser la comptabilité de couverture durant la phase de pré-implémentation de la réforme des taux de référence. Ces amendements ont été adoptés par la Commission européenne le 16 janvier 2020. La date d’application a été fixée au 1 er janvier 2020 avec application anticipée possible. Le groupe BPCE SA a choisi d’opter pour une application anticipée au 31 décembre 2019. Ils permettent de considérer que : les transactions désignées comme éléments couverts en • couverture de flux de trésorerie sont « hautement probables », les flux couverts n’étant pas considérés comme altérés par la réforme ; les tests d’efficacité prospectifs de couverture de juste valeur • et de couverture de flux de trésorerie ne sont pas remis en cause par les effets de la réforme. En particulier la comptabilité de couverture peut être maintenue si les tests rétrospectifs sortent des bornes 80-125 % pendant cette période transitoire, l’inefficacité des relations de couverture continuant toutefois à devoir être reconnue au compte de résultat ; la composante de risque couvert, lorsqu’elle est désignée sur • la base d’un taux de référence, est considérée comme identifiable séparément. Ces amendements s’appliquent jusqu’à la disparition des incertitudes liées à la réforme ou lorsque la relation de couverture cesse d’exister. Le Groupe BPCE considère que tous ses contrats de couverture, qui ont une composante BOR ou EONIA, sont concernés par la réforme et peuvent ainsi bénéficier de ces amendements tant qu’il existe une incertitude sur les modifications contractuelles à effectuer du fait de la réglementation ou sur l’indice de substitution à utiliser ou sur la durée de la période d’application de taux provisoires. Le groupe BPCE SA est principalement exposé sur ses contrats de dérivés et ses contrats de prêts et emprunts au taux EURIBOR, au taux EONIA et au taux LIBOR US. Les opérations de couverture sont présentées dans la note 5.3. Les incertitudes liées à la réforme des taux de référence et l’organisation mise en place dans le groupe BPCE SA sont présentées en note 2.3. Le degré d’incertitude associé aux instruments dérivés ou éléments couverts indexés aux taux AMENDEMENTS À IAS 39 ET IFRS 9 : RÉFORME DES TAUX DE RÉFÉRENCE
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