SOMFY_RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2017

07 COMPTES CONSOLIDÉS

IMPÔTS COURANTS ET DIFFÉRÉS NOTE 11 —

IMPÔTS COURANTS La convention d’intégration fiscale conclue entre la société Somfy SA et ses filiales directes et indirectes a été renouvelée au 1 er janvier 2013 pour une durée indéterminée. Les sociétés comprises dans le périmètre d’intégration fiscale au 31 décembre 2017 sont : Somfy SA, Somfy Activités SA, Simu SAS, CMC SARL, SEM-T SASU, Domis SA, BFT Sud Est SAS, Opendoors SAS, Automatismes BFT France SAS, Overkiz SAS et Somfy Protect by Myfox SAS. Par convention, la différence entre la somme des impôts calculés individuellement par chacune des sociétés et l’impôt du groupe fiscal intégré constitue un produit comptabilisé dans le compte de résultat de la société tête de file. En cas de sortie du groupe d’intégration fiscale, les filiales sortantes sont indemnisées par Somfy SA selon des modalités appréciées d’un commun accord lors de la sortie au vu des éléments de faits constatés à cette date. IMPÔTS DIFFÉRÉS Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt dont l’application est attendue sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’impôt (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. Les impôts différés sont constatés sur les différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs valeurs établies selon les règles fiscales et sur les retraitements réalisés en consolidation dans le cadre de la mise en conformité avec les normes comptables du Groupe (conception étendue du calcul des impôts différés). Les impôts différés relatifs aux déficits fiscaux des sociétés non comprises dans l’intégration fiscale ou antérieurs à l’entrée dans le périmètre de l’intégration fiscale sont reconnus lorsque les conditions suivantes définies par la norme IAS 12 sont remplies : l’entité dispose de différences temporelles taxables – suffisantes auprès de la même autorité fiscale et la même entité imposable, qui engendreront des montants imposables sur lesquels les pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés pourront s’imputer avant qu’ils n’expirent ; il est probable que l’entité dégagera des bénéfices – imposables avant que les pertes fiscales ou les crédits d’impôt non utilisés n’expirent ; les pertes fiscales non utilisées résultent de causes – identifiables qui ne se reproduiront vraisemblablement pas ; les opportunités liées à la gestion fiscale de l’entité – généreront un bénéfice imposable pendant l’exercice au cours duquel les pertes fiscales ou les crédits d’impôt non utilisés pourront être imputés. S’il n’est pas probable que l’entité disposera d’un bénéfice imposable sur lequel elle pourra imputer les pertes fiscales ou les crédits d’impôt non utilisés, l’actif d’impôt différé n’est pas comptabilisé.

CVAE La charge de CVAE est comptabilisée en charge d’impôt afin de donner une information plus pertinente en matière de comparaison, compte tenu des pratiques de place. TAXE SUR DIVIDENDES Cette taxe qui prenait la forme d’une contribution additionnelle à l’IS de 3 % assise sur les montants distribués (y compris les acomptes sur dividendes) a été supprimée par le Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017. Cette taxe, assise sur le montant brut du dividende tel que voté par l’Assemblée Générale et dont le redevable est la société distributrice, était conçue comme une contribution additionnelle à l’impôt société et entrait dans le champ d’application d’IAS 12. Elle était ainsi comptabilisée en charge d’impôt au sein du compte de résultat uniquement au moment de l’approbation des dividendes par l’organe compétent. CRÉDIT D’IMPÔT INVESTISSEMENT Le traitement des crédits d’impôt investissement n’est pas explicitement adressé par les normes IFRS. Un certain nombre de critères doit être apprécié, au cas par cas, afin de déterminer s’il convient de comptabiliser le crédit d’impôt investissement en impôt (IAS 12) ou en subvention (IAS 20). Parmi ces critères figurent le caractère remboursable ou non du crédit d’impôt en cas de bénéfices fiscaux futurs suffisants, le caractère spécifique ou non de l’investissement, le caractère taxable ou non du crédit d’impôt et le nombre de conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt. Le CICE est comptabilisé comme une subvention d’exploitation selon IAS 20, en moins des charges de personnel. Le CIR est comptabilisé comme une subvention d’investissement selon IAS 20, en autres produits de l’activité. L’analyse effectuée sur le traitement comptable du crédit d’impôt investissement de SOPEM, menée selon les critères décrits précédemment, a conduit le Groupe à considérer qu’il entrait dans le champ de la norme IAS 12. Ce crédit d’impôt a donc été comptabilisé en produit d’impôt. Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, SOPEM doit respecter un certain nombre d’engagements tels qu’un montant minimum d’investissement, un nombre minimum de personnes employées sur le site et une date limite de finalisation de l’investissement (30 juin 2020).

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017

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