SBM_Document_de_reference_2017

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APERÇU DES ACTIVITÉS

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Commission de Contrôle des Informations Nominatives sont accrus et des précisions sont apportées quant aux modalités des contrôles sur place, la Commission de Contrôle des Informations Nominatives disposant désormais d’un éventail d’interventions plus large (mise en demeure de mettre fin aux irrégularités, etc.). Des sanctions pécuniaires jusqu’à 90 000 euros et/ou des peines d’emprisonnement peuvent être appliquées en cas de manquement aux dispositions de la loi relative à la protection des informations nominatives. Au surplus, l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 de la nouvelle règlementation de l’Union européenne en matière de protection des données personnelles (RGPD) conduit le Groupe S.B.M. à appliquer ses dispositions en ce qui concerne son offre de biens et de services aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l’Union européenne. La protection et la confidentialité de ces données demeurent une priorité du Groupe S.B.M. et, à cet égard, sa Politique de confidentialité des données personnelles est en évolution. Conformément à cette réglementation, les personnes concernées disposent notamment d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’opposition et de limitation portant sur leurs données nominatives. Au sein de la Principauté de Monaco, la priorité à l’emploi des Monégasques est un droit garanti par la constitution du 17 décembre 1962 qui dispose : « La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi. La priorité est assurée aux Monégasques pour l’accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales ». En application de ce principe et conformément à l’Ordonnance n o 1.911 portant application de la loi sur les emplois privés du 13 août 1936, les entreprises privées industrielles ou commerciales occupant plus de dix employés ne peuvent avoir recours à la main- d’œuvre étrangère que dans une proportion de 80 % de leur effectif. La mise en œuvre de ces principes donne droit aux obligations suivantes : Toute procédure d’embauche en Principauté de Monaco doit respecter les dispositions de la loi n o 629 du 17 juillet 1957 réglementant les conditions d’embauche et de licenciement en Principauté de Monaco et prévoyant notamment que : ■ l’employeur qui entend embaucher ou réembaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l’entrée en fonction de ce dernier, une autorisation écrite au service de l’emploi ; ■ pour les candidats possédant les aptitudes nécessaires à l’emploi, et à défaut de travailleurs de nationalité monégasque, l’autorisation prévue à l’article précédent est délivrée selon l’ordre de priorité suivant : – étrangers mariés à un Monégasque, ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés, et étrangers nés d’un auteur direct monégasque, EMBAUCHE a. Droit de priorité à l’embauche 6.4.4 Obligations relatives au droit de priorité à l’emploi applicable en Principauté de Monaco

– étrangers domiciliés en Principauté de Monaco et ayant déjà exercé une activité professionnelle, – étrangers domiciliés dans les communes limitrophes et autorisés à y travailler. b. Procédure d’embauche Les recrutements en Principauté de Monaco doivent respecter une procédure précise : ■ préalablement à toute embauche, l’employeur potentiel doit déclarer la recherche d’un employé au service de l’emploi qui dispose alors de quatre jours d’exclusivité pour lui présenter des candidats. Tout refus d’embauche d’un candidat proposé par le Service de l’Emploi doit être justifié ; ■ à défaut de présentation dans ce délai, l’employeur peut présenter le candidat de son choix, mais doit obtenir l’acceptation de celui-ci par le Service de l’Emploi pour pouvoir l’embaucher. LICENCIEMENT DE NATURE ÉCONOMIQUE Un ordre de priorité est également prévu pour les licenciements, de telle manière que les licenciements ne peuvent être effectués, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l’ordre de priorité suivant : 1. étrangers domiciliés hors de Monaco et des communes limitrophes ; 2. étrangers domiciliés dans les communes limitrophes ; 3. étrangers domiciliés à Monaco ; 4. étrangers mariés à un Monégasque, ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés, et étrangers nés d’un auteur direct monégasque ; 5. Monégasques. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DES JEUX EN LIGNE Le marché français représente environ 30 % des activités de BEG. Le développement du réseau Internet a offert au secteur des jeux de hasard un nouveau moyen de distribution, de même que la téléphonie mobile et la télévision interactive. La loi n o 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a permis l’ouverture à des opérateurs agréés des secteurs d’activité suivants : paris hippiques, paris sportifs et jeux de cercle. La commercialisation des jeux et des paris en ligne prévus par la loi de 2010 est soumise à l’obtention d’un agrément par catégorie de jeu ou de pari délivré par l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne). Cet agrément est octroyé pour une période de cinq ans et renouvelable. Il est incessible. Le renouvellement de l’agrément est soumis aux mêmes conditions et modalités que la demande d’agrément initiale. L’octroi de l’agrément est conditionné par le respect d’un cahier des charges prenant notamment en compte la capacité technique, économique et financière du demandeur à faire face durablement aux obligations attachées à son activité. Le cahier des charges 6.4.5 Contexte réglementaire de la filiale Betclic Everest Group (BEG)

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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