SBM_Document_de_reference_2017

APERÇU DES ACTIVITÉS CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

6.4 Contexte réglementaire

Le Groupe S.B.M. est soumis à un certain nombre de réglementations spécifiques dans le cadre de ses activités exploitées au sein de ses casinos, hôtels ou restaurants.

Un service de contrôle des jeux, dépendant du Département des Finances et de l’Économie et dont l’organisation est fixée par Ordonnance Souveraine, est chargé de veiller à l’observation des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application. Ses agents ont notamment pour mission : ■ de surveiller le fonctionnement des maisons de jeux en effectuant toutes investigations à cet effet ; ■ de contrôler l’exploitation des jeux et d’opérer toutes vérifications s’y rapportant ; ■ d’exercer une surveillance sur le contrôle de l’accès aux maisons de jeux ainsi que sur celui de leurs heures d’ouverture et de fermeture ; ■ de veiller au déroulement régulier des parties et au bon comportement des employés.

Contexte réglementaire de l’exploitation des casinos

6.4.1

AUTORISATIONS DE JEUX À MONACO L’autorisation pour établir ou tenir une maison de jeux de hasard ne peut être accordée que sous les conditions déterminées par la loi n o 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et pour les jeux portés sur une liste établie par une Ordonnance Souveraine qui fixe le mode de réglementation devant régir les exploitations de chacun des jeux. L’autorisation est accordée par une Ordonnance Souveraine qui mentionne les noms et qualités du ou des titulaires de l’autorisation, les locaux où sont exploités les jeux et le nombre de tables de jeux et d’appareils automatiques autorisés. Cette autorisation est assortie d’un cahier des charges. Les Administrateurs ou gérants d’une société titulaire de l’autorisation ne peuvent exercer leurs fonctions sans être munis de l’agrément administratif. La Société s’est vu attribuer le Privilège, jusqu’au 31 mars 2027, et sous réserve des conditions et obligations du Cahier des Charges. Un résumé des principaux termes et conditions du Cahier des Charges figure aux sections 6.2 et 22.1 – « Cahier des Charges du 21 mars 2003 consenti par le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco » du présent document. Aux termes du Cahier des Charges, l’Autorité concédante pourra octroyer, sur demande de la Société, l’autorisation d’exploiter, à titre exclusif, tout jeu de hasard de table ou tout jeu manuel, mécanique ou électronique ne figurant pas dans le Cahier des Charges. FONCTION ET CONTRÔLE DES MAISONS DE JEUX L’exploitant d’une maison de jeux ne peut utiliser des matériels et appareils autres que ceux d’un modèle ayant reçu l’agrément administratif. Les jeux ne peuvent être pratiqués qu’argent comptant au moyen soit de billets de banque et de pièces de monnaie ayant cours légal, soit de jetons ou plaques fournis par la maison de jeux à ses risques et périls. Sans préjudice des règles de droit commun, l’exploitant de la maison de jeux est tenu de soumettre à agrément administratif les règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux. À défaut de soumission ou d’agrément, ces règles sont fixées par arrêté ministériel. L’Autorité concédante exerce, par tous moyens, le contrôle de la conformité et de l’application des règles de comptabilisation ainsi que celui des recettes brutes des jeux. Les maisons de jeux sont placées sous la surveillance d’une Commission des Jeux instituée auprès du Département des Finances et de l’Économie. Elle est chargée de donner son avis sur tout ce qui touche à la tenue de ces maisons et à l’exploitation des jeux ainsi qu’à l’application de la réglementation des jeux. La composition de la Commission, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par Ordonnance Souveraine.

VÉRIFICATION D’IDENTITÉ À MONACO L’accès aux maisons de jeux est interdit :

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■ aux personnes de moins de dix-huit ans ;

■ aux militaires de tous grades en uniforme ;

■ aux ministres des cultes et à ceux qui appartiennent à une congrégation religieuse ; ■ aux individus en état d’ivresse ou sous l’emprise d’une drogue ou dont l’attitude est susceptible de provoquer des scandales ou incidents ;

■ aux employés de la Société ;

■ aux personnes qui sont exclues.

Sont exclus des maisons de jeux selon les modalités fixées par Ordonnance Souveraine, les personnes qui en ont fait la demande par écrit, les incapables majeurs sur demande écrite de leur représentant légal ou curateur et les personnes jugées indésirables. Les personnes de nationalité monégasque, les fonctionnaires et agents de l’État, de la Commune et des établissements publics ne peuvent, dans les maisons de jeux, participer à ceux-ci. Conformément aux termes de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n o 8.929 du 15 juillet 1987 fixant les modalités d’application de la loi n o 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, tout exploitant est tenu de faire assurer par tous employés le contrôle des entrées et la surveillance des jeux. De plus, l’article 4 de la loi du 3 août 2009 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, impose au responsable de traitement d’identifier ses clients et de vérifier leur identité au moyen d’un document probant. En conséquence, une vérification d’identité de tous les clients doit être effectuée par le casino à l’entrée des espaces de jeux. Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles de l’établissement, à la seule condition que l’identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée préalablement. L’objectif poursuivi est d’empêcher plus efficacement l’accès des mineurs et les interdits de jeu. À l’entrée des espaces de jeux, la permanence du contrôle est assurée par des personnels agréés par le Gouvernement Princier.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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