MAROC_TELECOM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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INFORMATION CONCERNANT LA SOCIÉTÉ Renseignements concernant la Société et gouvernement d’entreprise

La teneur et la réalisation des propositions faites dans le projet d’offre sont garanties par l’initiateur et, le cas échéant, par toute personne se portant caution personnelle. Le projet d’offre publique déposé à l’AMMC doit être accompagné le cas échéant, de la ou des autorisations préalables des autorités habilitées à cet effet. À défaut de cette autorisation, le projet d’offre est irrecevable. Dès le dépôt du projet d’offre publique, l’AMMC publie un avis de dépôt du projet d’offre publique dans un journal d’annonces légales relatant les principales dispositions dudit projet. Cette publication marque le début de la période de l’offre. L’AMMC transmet les principales caractéristiques du projet d’offre publique à l’administration qui dispose de deux (2) jours ouvrables à compter de ladite transmission pour décider de la recevabilité du projet au regard des intérêts économiques stratégiques nationaux. Àdéfaut de faire connaître sa décision dans le délai de deux (2) jours, l’administration est réputée ne pas avoir d’observation à formuler. Dès le dépôt du projet d’offre publique, l’AMMC demande à la société gestionnaire de la bourse des valeurs de suspendre la cotation des titres de la société visée par le projet d’offre. L’avis de suspension est publié. L’AMMC dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables, courant à compter de la publication, pour examiner la recevabilité du projet d’offre et peut exiger de l’initiateur toute justification ou information nécessaire à son appréciation. Selon la réglementation française, ce délai est de cinq (5) jours de bourse suivant la publication du dépôt du projet d’offre. Comme en droit français, l’initiateur doit modifier son projet pour se conformer aux recommandations de l’AMMC si cette dernière considère que le projet porte atteinte aux principes d’égalité des actionnaires, de transparence, d’intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition. Dans tous les cas, l’AMMC est également habilitée à demander à l’initiateur toute garantie supplémentaire et à requérir le dépôt d’une couverture en espèces ou en titres. Toute décision de non-recevabilité doit être motivée. Lorsqu’une offre publique est déclarée recevable, l’AMMC notifie sa décision à l’initiateur et publie dans un journal d’annonces légales un avis de recevabilité. Concomitamment, l’AMMC demande à la société gestionnaire de la bourse des valeurs de procéder à la reprise de la cotation. Tout projet d’offre publique doit être accompagné du document d’information qui peut être établi conjointement par l’initiateur et la société visée au cas où cette dernière adhérerait aux objectifs et intentions de l’initiateur. Dans le cas contraire, la société visée peut établir séparément et déposer auprès de l’AMMC son propre document d’information dans un délai maximal de cinq (5) jours de bourse suivant le visa du document d’information de l’initiateur. Celui- ci est tenu de déposer une copie de son document d’information et de son projet d’offre publique auprès de la société visée le jour même du dépôt de son projet d’offre publique auprès de l’AMMC. Le contenu du ou des documents d’information est fixé par l’AMMC, qui dispose d’un délai maximal de vingt-cinq (25) jours ouvrables pour viser le ou les documents d’information, à compter de la date de leur dépôt. Ce délai peut être prolongé de dix (10) jours ouvrables, s’il estime que des justifications ou explications supplémentaires sont nécessaires. À l’expiration de ce délai, l’AMMC accorde ou refuse son visa, tout refus de visa devant être motivé. La société gestionnaire centralise les ordres d’achat, de vente ou d’échange et communique les résultats à l’AMMC qui publie un avis relatif au résultat de l’offre dans un journal d’annonces légales. En droit français, l’AMF a pour mission de contrôler que la proposition de l’initiateur de l’offre est conforme à la réglementation en vigueur (l’examen de conformité). Pour cela, l’AMF dispose d’un délai de dix (10) jours de bourse à compter du début de la période d’offre pour examiner notamment les objectifs et intentions poursuivis par l’initiateur et l’information figurant dans le projet de

la note d’information. Pendant ce délai, elle peut demander toutes explications ou justifications nécessaires à l’instruction tant sur le projet d’offre que sur le projet de note d’information. Le délai est alors suspendu jusqu’à réception des éléments requis. Lorsque le projet d’offre remplit les conditions requises, l’AMF publie une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d’information. En droit français, la note d’information visée par l’AMF doit faire l’objet d’une diffusion effective (i) dans un quotidien d’information économique et financière de diffusion nationale ou (ii) mise à disposition du public gratuitement par l’initiateur et la société visée et publiée sous une forme résumée ou faire l’objet d’un communiqué dont l’initiateur s’assure de la diffusion selon les modalités fixées. Cette diffusion doit intervenir avant l’ouverture de l’offre et au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la délivrance du visa. 2.2.1.17.2 Offres publiques obligatoires OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT Aux termes des dispositions de l’article 18 de la loi marocaine 26-03 modifiée et complétée par la loi 46-06 relative aux offres publiques, le dépôt d’une offre publique d’achat est obligatoire lorsqu’une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert vient à détenir, directement ou indirectement, un pourcentage déterminé des droits de vote d’une société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs. Un arrêté du ministre des Finances et de la Privatisation n° 1874-04 du 11 Ramadan 1425 (25 octobre 2004) a fixé à 40 % le pourcentage de droits de vote imposant à son détenteur de procéder à une offre publique d’achat. Toute personne physique ou morale doit, à son initiative et dans les trois jours ouvrables après le franchissement du seuil de 40 % des droits de vote, déposer auprès de l’AMMC un projet d’offre publique d’achat. À défaut, cette personne et celles agissant de concert avec elle perdent de plein droit tous les droits de vote, pécuniaires et autres droits attachés à leur qualité d’actionnaires. Ces droits ne sont recouvrés qu’après le dépôt d’un projet d’offre publique d’achat. L’AMMC peut octroyer une dérogation au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat obligatoire lorsque : – – le franchissement du pourcentage de 40 % ne remet pas en cause le contrôle de la société concernée, notamment en cas de réduction du capital ou de transfert de propriété de titres entre sociétés appartenant au même groupe ; – – les droits de vote résultent d’un transfert direct, d’une distribution d’actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des actionnaires, suite à une fusion ou à un apport partiel d’actifs ou encore d’une souscription à l’augmentation de capital d’une société en situation de difficulté financière. La demande de dérogation est déposée auprès de l’AMMC dans les trois jours ouvrables suivant le franchissement du seuil de 40 % des droits de vote. Elle doit comprendre les engagements de ladite personne vis-à-vis de l’AMMC de n’entreprendre aucune action visant à acquérir le contrôle de ladite société durant une période déterminée ou de mettre enœuvre un projet de redressement de la société concernée lorsqu’elle est en situation de difficulté financière. Si l’AMMC accorde la dérogation demandée, sa décision est publiée

dans un journal d’annonces légales. OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT

Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi marocaine 26-03 modifiée et complétée par la loi 46-06 relative aux offres publiques, le dépôt d’une offre publique de retrait est obligatoire lorsqu’une ou plusieurs personnes physiques ou morales actionnaires d’une société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs,

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MAROC TELECOM ____ Document de référence 2017

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