GROUPE_CREDIT_COOPERATIF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

LES COMPTES DU CRÉDIT COOPÉRATIF

RAPPORT DE GESTION DU CRÉDIT COOPÉRATIF

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2017

Seuls les titres à revenu fixe ou déterminable peuvent faire l’objet d’un reclassement vers la catégorie « Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance ». L’établissement doit par ailleurs avoir l’intention et la capacité de détenir ces titres jusqu’à maturité. Les titres inscrits dans cette catégorie ne peuvent être couverts contre le risque de taux d’intérêt ; | | reclassement de titres de transaction ou de titres disponibles à la vente vers la catégorie « Prêts et créances ». Tout actif financier non dérivé répondant à la définition de « Prêts et créances » et, en particulier, tout titre à revenu fixe non coté sur un marché actif, peut faire l’objet d’un reclassement dès lors que le Groupe modifie son intention de gestion et décide de détenir ce titre sur un futur prévisible ou à maturité. Le Groupe doit par ailleurs avoir la capacité de cette détention à moyen ou long terme. Les reclassements sont réalisés à la juste valeur à la date du reclassement, cette valeur devenant le nouveau coût amorti pour les instruments transférés vers des catégories évaluées au coût amorti. Un nouveau « taux d’intérêt effectif » (TIE) est alors calculé à la date du reclassement afin de faire converger ce nouveau coût amorti vers la valeur de remboursement, ce qui revient à considérer que le titre a été reclassé avec une décote. Pour les titres auparavant inscrits parmi les actifs financiers disponibles à la vente, l’étalement de la nouvelle décote sur la durée de vie résiduelle du titre sera généralement compensé par l’amortissement de la perte latente figée en gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global à la date du reclassement et reprise sur base actuarielle au compte de résultat. En cas de dépréciation postérieure à la date de reclassement d’un titre auparavant inscrit parmi les actifs financiers disponibles à la vente, la perte latente figée en gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global à la date du reclassement est reprise immédiatement en compte de résultat. Un actif financier (ou un groupe d’actifs similaires) est décomptabilisé lorsque les droits contractuels aux flux futurs de trésorerie de l’actif ont expiré ou lorsque ces droits contractuels ainsi que la quasi-totalité des risques et avantages liés à la propriété de cet actif ont été transférés à un tiers. Dans pareil cas, tous les droits et obligations éventuellement créés ou conservés lors du transfert sont comptabilisés séparément en actifs et passifs financiers. Lors de la décomptabilisation d’un actif financier, un gain ou une perte de cession est enregistré dans le compte de résultat pour un montant égal à la différence entre la valeur comptable de cet actif et la valeur de la contrepartie reçue. Dans les cas où le Groupe n’a ni transféré, ni conservé la quasi-totalité des risques et avantages, mais qu’il a conservé le contrôle de l’actif, ce dernier reste inscrit au bilan dans la mesure de l’implication continue du groupe dans cet actif. Dans les cas où le Groupe n’a ni transféré, ni conservé la quasi-totalité des risques et avantages, mais qu’il n’a pas conservé le contrôle de l’actif, ce dernier est décomptabilisé et tous les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert sont comptabilisés séparément en actifs et passifs financiers. 4.1.9 Décomptabilisation d’actifs ou de passifs financiers

Si l’ensemble des conditions de décomptabilisation n’est pas réuni, le Groupe maintient l’actif à son bilan et enregistre un passif représentant les obligations nées à l’occasion du transfert de l’actif. Un passif financier (ou une partie de passif financier) est décomptabilisé seulement lorsqu’il est éteint, c’est-à-dire lorsque l’obligation précisée au contrat est éteinte, annulée ou arrivée à expiration. Opérations de pension livrée Chez le cédant, les titres ne sont pas décomptabilisés. Un passif représentatif de l’engagement de restitution des espèces reçues (titres donnés en pension livrée) est identifié. Cette dette constitue un passif financier enregistré au coût amorti ou à la juste valeur si ce passif a été classé dans la catégorie « Juste valeur sur option ». Chez le cessionnaire, les actifs reçus ne sont pas comptabilisés mais une créance sur le cédant représentative des espèces prêtées est enregistrée. Le montant décaissé à l’actif est inscrit en titres reçus en pension livrée. Lors des arrêtés suivants, les titres continuent à être évalués chez le cédant suivant les règles de leur catégorie d’origine. La créance est valorisée selon les modalités propres à sa catégorie : coût amorti si elle a été classée en « Prêts et créances », ou juste valeur si elle a été classée dans la catégorie « Juste valeur sur option ». Opérations de prêts de titres secs Les prêts de titres secs ne donnent pas lieu à une décomptabilisation des titres prêtés chez le cédant. Ils restent comptabilisés dans leur catégorie comptable d’origine et valorisés conformément à celle-ci. Pour l’emprunteur, les titres empruntés ne sont pas comptabilisés. Opérations entraînant une modification substantielle d’actifs financiers Lorsque l’actif fait l’objet de modifications substantielles (notamment suite à une renégociation ou à un réaménagement en présence de difficultés financières) il y a décomptabilisation, dans la mesure où les droits aux flux de trésorerie initiaux ont en substance expiré. Le Groupe considère que sont notamment considérées comme ayant provoqué des modifications substantielles : | | les modifications ayant entraîné un changement de la contrepartie, notamment lorsque la nouvelle contrepartie a une qualité de crédit très différente de l’ancienne ; | | des modifications visant à passer d’une indexation très structurée à une indexation simple, dans la mesure où les deux actifs ne sont pas sujets aux mêmes risques. Une modification substantielle des termes d’un instrument d’emprunt existant doit être comptabilisée comme l’extinction de la dette ancienne et son remplacement par une nouvelle dette. Pour juger du caractère substantiel de la modification, la norme comptable IAS 39 fixe un seuil de 10 % sur la base des flux de trésorerie actualisés intégrant les frais et honoraires éventuels : dans le cas où la différence est supérieure ou égale à 10 %, tous les coûts ou frais encourus sont comptabilisés en profit ou perte lors de l’extinction de la dette. Le Groupe considère que d’autres modifications peuvent par ailleurs être considérées comme substantielles, comme par exemple le changement d’émetteur (même à l’intérieur d’un même groupe) ou le changement de devises. Opérations entraînant une modification substantielle de passifs financiers

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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