EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Recherche et développement, brevets et licences

l'ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, qui a modifié les dispositions applicables aux installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables afin d'assurer leur meilleure intégration au marché de l'électricité et de prévoir les dispositions techniques nécessaires à une meilleure intégration au système électrique des installations de production d'électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables. La loi Grenelle 2 contient également des dispositions dérogatoires favorables au développement des énergies marines, lesquelles ont été renforcées par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. En complément, l’article 18 de la loi n o 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises habilite le Gouvernement à créer un régime d’autorisation unique dédié aux installations de production d’énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime et aux ouvrages de raccordement de ces installations. Par ailleurs, le décret n o 2016-9 du 8 janvier 2016 simplifie les procédures juridiques applicables aux projets d’énergies renouvelables en mer qui sont lauréats d’appels d’offres. Enfin, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte institue au bénéfice des « installations de production d’énergie d’origine renouvelable » un délai de recours dérogatoire de quatre mois pour contester une autorisation, à compter respectivement soit de la publication de l’autorisation, soit de sa notification. Réglementation applicable à la 1.5.6.2.6 production de l’énergie éolienne La construction d’éoliennes terrestres est soumise, en application des articles R. 421-1 et R. 421-2 du Code de l’urbanisme, à l’obtention d’un permis de construire pour les éoliennes d’une hauteur égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, l’autorisation environnementale accordée pour la réalisation d’un projet d’éoliennes terrestres dispense de permis de construire, conformément à l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme. Pour sa part, la construction d’éoliennes implantées sur le domaine public maritime est dispensée de permis de construire, conformément à l’article R. 421-8-1 du Code de l’urbanisme. En outre, en application de la loi Grenelle 2, les éoliennes terrestres sont désormais soumises à la nomenclature des ICPE, sous le régime de l’autorisation ou de la déclaration (voir section 1.5.6.2.1 « Réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ») au titre de la rubrique 2980 « Installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ». Les éoliennes soumises à autorisation font l’objet d’une étude d’impact qui doit accompagner le dossier de permis de construire. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modifie les règles relatives à la distance d’éloignement entre les éoliennes et les habitations : la distance minimale de 500 mètres est maintenue mais elle pourra être étendue au regard de l’étude d’impact contenue dans le dossier de demande d’autorisation. Elle institue également, à l’article L. 146-4 I du Code de l’urbanisme, des dispositions visant à faciliter l’implantation d’éoliennes terrestres dans les communes concernées par la loi « littoral ». Un décret doit en outre venir préciser les règles d’implantation des éoliennes vis-à-vis des installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne. L’exploitant ou, en cas de défaillance, la société mère, est responsable du démantèlement des éoliennes et de la remise en état du site, en fin d’exploitation,

quel que soit le motif de la cessation de l’activité (articles L. 553-3 et R. 553-1 du Code de l’environnement). À cette fin, il doit constituer des garanties financières dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants. Les autorisations relatives aux ouvrages de production et de transport nécessaires au développement des projets éoliens en mer sont soumis à d’un cadre contentieux spécifique, aménagé par le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016. Réglementation applicable aux marchés 1.5.6.2.7 publics Les directives n° 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et n° 2014/25/UE relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, à laquelle EDF est soumise en tant qu’acheteur, ont été transposées en droit interne par : l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui a ■ procédé à une unification des différentes procédures de mise en concurrence existantes jusqu’à présent dans le Code des marchés publics et l’ordonnance du 6 juin 2005 n° 2005-649 ; le décret n° 2016-260 du 25 mars 2016 d’application de l’ordonnance du ■ 23 juillet 2015. Ces textes sont entrés en vigueur le 1 er avril 2016. Inspiré des règles issues de la directive « Abus de marché » n°2003/6/CE applicable aux marchés financiers (voir section 4.1 « Code de gouvernement d’entreprise »), le règlement (UE) n o 1227/2011, dit règlement « REMIT », sur l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie est entré en vigueur le 28 décembre 2011. Ce règlement vise à prévenir les abus et les manipulations de marché sur les marchés de gros de l’énergie et à renforcer la confiance des acteurs de marché et des consommateurs. Le renforcement de l’intégrité et de la transparence des marchés de gros de l’énergie doit favoriser une concurrence ouverte et loyale sur ces marchés, afin notamment que les prix fixés sur ces marchés reflètent une interaction équilibrée et concurrentielle entre l’offre et la demande. Le règlement interdit les opérations d’initiés et les manipulations de marché et crée une obligation de publication de l’information privilégiée, telle que définie au sens de REMIT. L’ACER, Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie, a notamment pour mission de surveiller les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros pour détecter et empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché. L’ACER recueille en outre les données nécessaires pour évaluer et surveiller les marchés. Le règlement prévoit en effet que les acteurs du marché, ou une personne habilitée à le faire pour leur compte, fournissent à l’ACER un relevé détaillé des transactions du marché de gros de l’énergie. Enfin, les acteurs du marché effectuant des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l’ACER est obligatoire doivent s’enregistrer auprès de l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis (la CRE en France) ou, s’ils ne sont pas établis dans l’Union européenne, de celle d’un État membre dans lequel ils exercent une activité. RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX MARCHÉS DE GROS DE L’ÉNERGIE 1.5.7

1.

1.6

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

la complémentarité entre la production nucléaire et la production à partir ■ d’énergies renouvelables variables afin d’accompagner la transition énergétique et réduire les émissions de CO 2 ; les usages de l’eau et la gestion de l’environnement ; ■ le développement rapide de pays émergents, qui déplace les zones de ■ consommation ;

La Direction Recherche et Développement (R&D) du groupe EDF a pour missions principales d’appuyer au quotidien les métiers et filiales du Groupe, en leur apportant son expertise de haut niveau et ses pratiques performantes, et de contribuer à construire l’avenir du Groupe, en anticipant les évolutions et défis

majeurs auxquels il est confronté. Ces défis concernent en particulier :

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