EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et règlementaire

accordées par l'État (pour les ouvrages dont la puissance est supérieure à 4,5 MW) ou d’autorisations préfectorales (pour les ouvrages de moins de 4,5 MW) (voir section 1.4.1.5.1.4 « Les enjeux de la production hydraulique » concernant les concessions hydrauliques). Les activités de production hydroélectrique d’EDF sont soumises aux règles de fond de la réglementation sur l’eau. Cette réglementation a notamment trait à la maîtrise des variations de niveaux et de débits d’eau, à la sûreté des zones situées à proximité, à l’aval des aménagements hydrauliques et au maintien, plus généralement, d’une gestion équilibrée de la ressource en eau (voir section 1.5.6.1 « Réglementations générales en matière d’environnement, de santé, d’hygiène et de sécurité »). Mise en concurrence des concessions hydrauliques Jusqu’au 1 er avril 2016, la procédure de mise en concurrence des concessions hydroélectriques demeurait régie par le décret n o 94-894 du 13 octobre 1994, codifié au livre V de la partie réglementaire du Code de l’énergie (cf. décret n o 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du Code de l’énergie). Ce décret, tel qu’il a été modifié par le décret n o 2008-1009 du 26 septembre 2008, inscrivait les concessions dans le régime juridique des délégations de service public défini par la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », étant précisé que l’ancien droit de préférence au bénéfice du concessionnaire sortant avait été supprimé par la loi sur l’eau n o 2006-1772 du 30 décembre 2006 du fait de sa non-compatibilité avec le droit européen. Pour toutes les procédures initiées à compter du 1 er avril 2016, l’attribution des concessions hydroélectriques est à présent régie par l’ordonnance n o 2016-65 du 29 janvier 2016 et par son décret d’application n o 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession. Ces textes sont venus abroger, afin de les moderniser et de les mettre en adéquation avec le droit européen (directive n o 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des concessions), les dispositions précitées de la loi Sapin. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est venue compléter le cadre juridique applicable aux concessions hydroélectriques en offrant la possibilité à l’État : de regrouper des concessions formant une « chaîne d’aménagements ■ hydrauliquement liés », en fixant une nouvelle date d’échéance commune à l’ensemble des concessions concernées (articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du Code de l’énergie) ; de créer des sociétés d’économie mixte (SEM) hydroélectriques constituées ■ d’opérateurs privés et d’un pôle public (État, collectivités locales, etc.), actionnaires chacun à hauteur de 34 % minimum (articles L. 521-18 et suivants du Code de l’énergie) ; de prolonger certaines concessions en contrepartie d’investissements de la part ■ des exploitants lorsque ces investissements sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale (article L. 521-16-3 du Code de l’énergie). Le décret du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique, a pour objet de mettre en œuvre les dispositions de la loi précitée du 17 août 2015 et de moderniser le cadre réglementaire des concessions hydroélectriques (notamment en précisant sur certains points la procédure d’attribution des concessions et en approuvant un nouveau cahier des charges type). Un ensemble de textes complète ce dispositif, concernant l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique : on peut notamment citer l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du Code de l’énergie, qui a pour objet de renforcer le contrôle administratif des installations hydroélectriques et de clarifier certaines règles dans la perspective du renouvellement de leur titre d’exploitation, le décret du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d’achat et au complément de rémunération, susceptible de concerner certaines installations hydroélectriques, les ordonnances du 3 août 2016 relatives à l’évaluation environnementale des projets et aux procédures d'information et de participation du public, ou encore la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Redevance annuelle Conformément à l’article L. 523-2 du Code de l’énergie, les concessions hydrauliques, lors de leur renouvellement ou de leur prolongation dans les conditions prévues par les articles L. 521-16-2 ou L. 521-16-3 du Code de l’énergie, font l’objet d’une redevance annuelle proportionnelle aux recettes issues de la concession, versée pour partie à l’État et pour partie aux départements et communes

sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. Un plafond est fixé, au cas par cas, par l’autorité concédante, dans le cadre de chaque nouvelle concession ou concession renouvelée. L’article 69 de la loi n o 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a expressément confirmé que cette nouvelle redevance est exclusive de l’application des redevances prévues par l’article L. 523-1 du même Code, qui s’appliquent aux concessions renouvelées avant 2006. Sécurité et sûreté des ouvrages Le Code de l’environnement comporte, à ses articles R. 214-112 et suivants, des dispositions applicables à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés et concédés. Les barrages sont répartis en trois classes (A, B, C) en fonction de leurs caractéristiques, notamment leur hauteur et le volume de la retenue. Selon ce classement et le régime juridique de l’ouvrage, la réglementation impose à l’exploitant ou au concessionnaire un certain nombre d’obligations pour garantir leur sécurité et leur sûreté (notamment la réalisation et la mise à jour d’études de danger – voir section 1.4.1.5.1.2 « La sûreté hydraulique »). Le décret du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique précité, comporte des dispositions destinées à unifier la réglementation, quel que soit le régime juridique de l’ouvrage. Réglementation applicable à la 1.5.6.2.5 production d’énergies renouvelables Le Paquet Climat (dit « Paquet Énergie-Climat 2020 ») a été à l’origine d’un ensemble de mesures visant à assurer que l’Union européenne réalisera d’ici 2020 les objectifs de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique et de 20 % d’énergies renouvelables (EnR) dans la consommation d’énergie. Le « Paquet Énergie-Climat 2030 », adopté le 24 octobre 2014, fixe de nouveaux objectifs pour 2030 : 40 % de réduction des émissions de GES par rapport à 1990, 27 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique et une amélioration de 27 % des économies d’énergie. L’un des cinq textes composant le Paquet Énergie-Climat 2020 est la directive n o 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « directive EnR ». Elle fixe la répartition de l’effort de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale de l’Union européenne d’ici 2020 entre les États membres en considération notamment du mix énergétique national, du potentiel de chaque État et leurs PIBs, et impose aux États membres d’adopter un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables. En application de l’article 4 de la directive EnR précitée, la France a élaboré son plan national d’action en faveur des énergies renouvelables (2009-2020). Ce plan fixe, conformément à la directive EnR, un objectif national de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie à l’horizon 2020. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit, en outre, un objectif à l’horizon 2030 de 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. Par ailleurs, la même loi prévoit que le plan national sera remplacé par le volet de la PPE portant sur le développement des énergies renouvelables et de récupération. Pour atteindre les objectifs de la directive EnR, la loi Grenelle 2 a créé de nouveaux instruments de planification territoriale en vue de permettre un développement équilibré des différentes filières d’énergie renouvelable. Parmi ceux-ci : les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), dont le régime ■ juridique est fixé aux articles L. 222-1 à L. 222-3 et R. 222-1 à R. 222-7 du Code de l’environnement. Au 1 er mai 2014, toutes les régions ont adopté leur SRCAE ; les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables ■ (S3RER), dont les articles D. 321-10 à D. 321-21 et D. 342-22 à D. 342-25 du Code de l’énergie précisent le contenu, les modalités d’approbation, la gestion des capacités d’accueil ainsi que les modalités financières de raccordement des producteurs d’électricité. En application de l’article 15 de la directive EnR, une ordonnance du 14 septembre 2011 (ratifiée par la loi n o 2013-619 du 16 juillet 2013) a modifié le régime juridique des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, fixé aux articles L. 314-14 et suivants du Code de l’énergie. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime ainsi que les modalités de désignation de l’organisme en charge de la gestion des garanties d’origine (délivrance, transfert, annulation) sont fixées aux articles R. 314-24 à R. 314-41 du Code de l’énergie. En tant que producteur et acheteur obligé d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables, le groupe EDF est concerné par ces dispositions. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a habilité le Gouvernement à prendre

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