EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et règlementaire

Le décret du 10 avril 2013 fixe également de nouvelles obligations en matière de caractérisation, d’étiquetage, de déclaration et d’utilisation des appareils dont le volume de fluide contenant des PCB est supérieur à 5 dm 3 . Les modalités de mise en œuvre de ces obligations ont été précisées par deux arrêtés du 7 janvier et du 14 janvier 2014. Gaz à effet de serre (GES) Système d’échange de quotas Certaines activités du groupe EDF entrent dans le champ d’application de la directive européenne n o 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée par la directive n o 2009/29/UE du 23 avril 2009 et établissant un système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (GES) au titre des mécanismes de projets du protocole de Kyoto (« directive ETS »). En France, cette directive a été transposée et codifiée aux articles L. 229-5, R. 229-5 et suivants du Code de l’environnement. Le Groupe a une obligation annuelle de restitution de quotas à hauteur des émissions de CO 2 de ses installations. Pour respecter cette obligation, il peut, sous certaines conditions, recourir aux crédits issus des projets éligibles aux mécanismes de projets prévus par les articles 6 et 12 du protocole de Kyoto (mise en œuvre conjointe et mécanisme de développement propre). En application de la directive ETS, la troisième période du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (GES) a débuté le 1 er janvier 2013. Les dispositions du Code de l’environnement consacrées à ce dispositif ont été modifiées en conséquence par l’ordonnance n o 2012-827 du 28 juin 2012 (ratifiée par la loi n o 2013-619 du 16 juillet 2013) et par les décrets n o 2012-1343 du 3 décembre 2012 et n o 2014-220 du 25 février 2014. Depuis le 1 er janvier 2013, la règle pour le secteur électrique est la mise aux enchères des quotas, selon des modalités définies par le règlement n o 1031/2010/CE du 12 novembre 2010. Depuis cette date, EDF doit acheter l’intégralité de ses quotas. Afin de soutenir le prix des quotas de GES sur le marché européen, le Parlement européen et le Conseil ont créé, par une décision n o 2015/1814 du 6 octobre 2015, un mécanisme de « réserve de stabilité » qui permet de retirer du marché les quotas excédentaires. Ce mécanisme entrera en vigueur au 1 er janvier 2019. Par ailleurs, une réforme structurelle du mécanisme est actuellement en cours au niveau européen pour la période postérieure à 2020. Bilan des GES En application des articles L. 229-25 et R. 229-46 et suivants du Code de l’environnement (modifiés respectivement par l’ordonnance n o 2015-1737 et le décret n o 2015-1738 du 24 décembre 2015), les entreprises de plus de 500 salariés doivent réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre et une synthèse des actions envisagées pour les réduire. L’article R. 229-46, tel que modifié par le décret du 24 décembre 2015 précité, précise que « les groupes définis à l’article L. 2331-1 du Code du travail peuvent établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre consolidé pour l’ensemble de leurs entreprises ayant le même code de nomenclature des activités françaises de niveau 2 » et employant plus de 500 personnes.Ce bilan est public et mis à jour tous les quatre ans. Efficacité énergétique Directive relative à l’efficacité énergétique L’Union européenne a adopté le 25 octobre 2012 une directive relative à l’efficacité énergétique (n o 2012/27/UE). Cette directive, dont le délai de transposition expirait le 5 juin 2014, vise à permettre à l’Union européenne d’atteindre d’ici 2020 son objectif de 20 % d’économies d’énergie. Dans ce but, la directive renforce les dispositions de la législation européenne portant sur les services d’efficacité énergétique (n o 2006/32/EC) et la cogénération (n o 2004/8/EC). La directive du 25 octobre 2012 comporte plusieurs dispositions susceptibles d’impacter les activités du groupe EDF, au premier rang desquelles l’obligation pour les États membres de réaliser chaque année un objectif d’économies d’énergie équivalent à une baisse annuelle des ventes d’énergie de 1,5 % par an cumulée sur la période 2014-2020, celle-ci pouvant prendre la forme d’une obligation de réduction des ventes pesant sur les distributeurs ou les fournisseurs d’énergie. La directive comporte également des dispositions relatives à l’information des clients sur leur consommation, à la promotion des services énergétiques, à la prise en compte de l’efficacité énergétique dans la production de chaleur et de froid ainsi que dans le transport et la distribution de l’énergie. Audits énergétiques Les articles L. 233-1 et suivants du Code de l’énergie (issus de la loi n o 2013-619 du 16 juillet 2013 qui a transposé en droit interne l’article 8-4 de la directive) imposent

aux grandes entreprises de réaliser au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités exercées en France. Les seuils au-delà desquels les entreprises sont concernées, le périmètre de l’audit ainsi que les conditions à remplir par les auditeurs énergétiques sont fixés aux articles R. 233-1 et R. 233-2 et D. 233-3 à D. 233-9 du Code de l’énergie, complétés par l’arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d’application de l’audit énergétique. Les entreprises qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie certifié conforme à la norme ISO 50001 sont, sous certaines conditions, exemptées de cette obligation. Conformément à la réglementation, EDF a transmis son rapport d’audit à l’administration. Certificats d’économies d’énergie Au niveau national, le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), prévu aux articles L. 221-1 et suivants du Code de l’énergie, fait peser une obligation d’économies d’énergie sur les fournisseurs d’énergie. Il fixe un objectif triennal d’économies d’énergie qu’il répartit entre les personnes assujetties (dites les « obligés ») en fonction de leurs volumes de ventes. Sous peine de sanctions, les obligés doivent produire à l’issue de la période concernée des CEE correspondant au montant des économies d’énergie qu’ils ont l’obligation de réaliser, obtenus en contrepartie de la réalisation directe ou indirecte d’actions d’économies d’énergie, ou achetés aux autres acteurs économiques obligés ou « éligibles » par le biais d’un registre national des certificats (Registre emmy). Pour la deuxième période du dispositif, allant du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’objectif total d’économies affiché était de 345 TWhc, contre 54 TWhc pour la première période. Pour assurer la continuité du dispositif, et dans l’attente du démarrage de la troisième période, la deuxième période a été prolongée d’un an, du 1 er janvier au 31 décembre 2014, par un décret du 20 décembre 2013. La troisième période a débuté le 1 er janvier 2015 et s’est achevée le 31 décembre 2017. L’objectif d’économies d’énergie de la troisième période était fixé à 700 TWhc (soit 233,4 TWhc/an). Le décret n o 2014-1668 du 29 décembre 2014 (codifié aux articles R 221-1 et suivants du Code de l’énergie) et plusieurs arrêtés d’application publiés en décembre 2014 ont déterminé les conditions et les modalités de délivrance des CEE pour cette période. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modifie le dispositif des CEE pour la troisième période en ajoutant à l’obligation déjà prévue un dispositif complémentaire relatif aux économies d’énergie réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Le décret n o 2015-1825 du 30 décembre 2015 (codifié aux articles R. 221-1 et suivants du Code de l’énergie) et plusieurs arrêtés ministériels du même jour précisent les modalités de réalisation des obligations d’économies d’énergie spécifiques au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Le niveau de cette obligation spécifique à la charge des fournisseurs d’énergie est fixé à 150 TWhc pour les années 2016-2017. La quatrième période a débuté le 1 er janvier 2018 et prendra fin le 31 décembre 2020. Le décret n°2017-690 du 2 mai 2017 relatif aux certificats d’économies d’énergie précise les modalités de mise en œuvre des certificats d’économies d’énergie pour la quatrième période. Le texte fixe sur la période 2018-2020 le niveau global des obligations à 1 200 TWhc d’actions classiques et 400 TWhc supplémentaires à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Il s’agit d’un doublement par rapport à la troisième période. Sites naturels inscrits et sites classés (enfouissement des lignes) Le groupe EDF est soumis à la réglementation relative aux sites classés et inscrits fixée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 et R. 341-1 à R. 341-31 du Code de l’environnement. Cette réglementation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont la conservation présente d’un point de vue paysager, artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Le classement, réservé aux sites les plus remarquables, correspond à une protection forte, tandis que l’inscription, qui fixe un cadre moins contraignant, est proposée pour les sites moins sensibles. Le Code de l’environnement impose sur le territoire d’un site classé l’enfouissement des réseaux électriques lors de la création de lignes électriques nouvelles. L’inscription et le classement peuvent également avoir des incidences sur l’exploitation quotidienne des ouvrages (prise en compte de la co-visibilité ; obligation de recueillir l’avis de l’architecte des Bâtiments de France…).

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EDF I Document de référence 2017

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