EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et règlementaire

Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’État a annulé le décret du 16 mai 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel au motif que le maintien de tels tarifs est contraire au droit de l’Union européenne. En effet, les TRV gaz ne remplissent pas les conditions posées par la directive 2009/73/CE et, plus particulièrement, ne poursuivent aucun objectif d’intérêt économique général. Cette décision n’a toutefois eu pour effet que d’annuler le décret contesté et non les dispositions réglementaires du Code de l’énergie relatives aux TRV gaz en vigueur depuis le 1 er janvier 2016. En l’état, donc, les TRV gaz demeurent tant que le Premier ministre n’a pas procédé à l’abrogation de ces dispositions. Fournisseurs L’article L. 443-4 du Code de l’énergie qualifie de fournisseurs les personnes qui (i) sont installées sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou sur le territoire d’un autre État en vertu d’accords internationaux, et (ii) disposent d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie. EDF est autorisée à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel pour approvisionner les clients non résidentiels n’assurant pas de mission d’intérêt général par un arrêté du ministre délégué à l’Industrie du 14 septembre 2004 ainsi que, depuis un arrêté en date du 9 août 2005, les clients non résidentiels assurant des missions d’intérêt général, les distributeurs et les fournisseurs de gaz naturel et, depuis un arrêté du 15 juin 2007, les clients résidentiels. EDF ne fournit ses clients qu’en offre de marché. Les tarifs réglementés de vente ne peuvent être proposés que par Engie et les ELD en charge de la fourniture de gaz. Stockages souterrains et accès des tiers aux stockages de gaz naturel L’article L. 421-4 du Code de l’énergie oblige tout fournisseur à détenir en France, le 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants pour remplir, pendant la période comprise entre le 1 er novembre et le 31 mars, ses obligations contractuelles d’alimentation directe ou indirecte des clients résidentiels et des autres clients assurant des missions d’intérêt général ou n’ayant pas contractuellement accepté une fourniture de gaz interruptible. Les articles R. 421-1 à R. 421-2 du Code de l’énergie précisent le régime juridique applicable aux stockages souterrains de gaz naturel. L’arrêté du 31 juillet 2017 a précisé les modalités de prise en compte des autres instruments de modulation pour l'application de l'obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs de gaz naturel. La loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2017, modifie les règles d’accès aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement, pour instaurer un cadre d’accès régulé, garantissant la couverture des coûts supportés par les opérateurs de ces infrastructures par le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. Les fournisseurs pourront souscrire des capacités de stockage via un système d’enchères, dont les modalités seront fixées par la CRE. Les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs prévues à l’article L. 421-4 du Code de l’énergie sont par conséquent supprimées. Contrôle et sanctions Le Code de l’énergie confère au ministre de l’Économie et au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’à la CRE un pouvoir de surveillance du marché du gaz. Le ministre chargé de l’énergie peut également infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension de l’autorisation de fourniture du gaz naturel. La CRE peut enquêter pour rechercher si des infractions au Code de l’énergie ont été commises (article L. 135-13 du Code de l’énergie).

territoriales, la distribution publique d’électricité est exploitée sous le régime de la concession de service public. En vertu de l’ensemble de cette législation, les autorités concédantes organisent le service public de la distribution électrique dans le cadre de contrats de concession et de cahiers des charges fixant les droits et obligations respectifs du concédant et du concessionnaire. Aujourd’hui, les autorités concédantes sont le plus fréquemment des établissements publics de coopération intercommunale et de plus en plus souvent de ressort départemental. La séparation des activités de fourniture et de réseaux, imposée par les directives communautaires, a conduit à l’identification d’un service public comportant deux missions distinctes : d’une part, la mission de fourniture aux tarifs réglementés, confiée à EDF et aux ELD dans leurs zones de desserte exclusives et, d’autre part, la mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité, confiée à Enedis et aux ELD dans leurs zones de desserte, et EDF pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. L’article L. 334-3 du Code de l’énergie prévoit que la conclusion de nouveaux contrats, d’avenants aux contrats de concession ainsi que les renouvellements de contrats doivent faire l’objet d’une signature tripartite, à la fois par l’autorité concédante, par le gestionnaire du réseau de distribution (pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution) et par EDF (ou l’ELD territorialement compétente) pour la partie fourniture aux tarifs réglementés. Les contrats en cours sont réputés signés conjointement par ces trois entités. Conformément à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et à son décret d’application n° 2016-86 du 1 er février 2016, transposant en droit interne la directive communautaire n° 2014/23/UE du 26 février 2014, les contrats de concession pour l'exploitation du réseau public de distribution et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés sont conclus de gré à gré, c'est-à-dire sans procédure de publicité et de mise en concurrence. Les droits des autorités concédantes Les droits des autorités concédantes sont détaillés à la section 1.4.4.2.2. (« Activités de distribution ») du présent document de référence. Les activités d’EDF sont soumises, en France et dans les autres pays où le groupe EDF exerce ses activités, à la réglementation en matière d’environnement, de nucléaire, de santé, d’hygiène et de sécurité. Le respect de ces réglementations, de plus en plus contraignantes et en constante évolution, expose le Groupe à des coûts financiers importants pour assurer la conformité de ses activités. Réglementations générales en matière 1.5.6.1 d’environnement, de santé, d’hygiène et de sécurité Réglementation en matière d’environnement Participation du public en matière d’environnement Le cadre général de la participation du public à l’élaboration des décisions réglementaires et individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement est fixé aux articles L. 120-1 et suivants du Code de l’environnement. Ces dispositions s’appliquent à défaut de dispositions spécifiques prévues par les législations particulières. Ce cadre juridique a récemment évolué avec l'adoption de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, complétée par un décret n°2017-626 du 25 avril 2017. Cette ordonnance, prise en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron »), (i) introduit un chapitre préalable dans le Code de l'environnement définissant les objectifs de la participation du public et les droits des participants, (ii) renforce la procédure de concertation en amont du processus décisionnel et (iii) modernise les procédures de concertation en aval. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT, DE NUCLÉAIRE, DE SANTÉ, D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 1.5.6

1.

1.5.5

LES CONCESSIONS

DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ

Le régime de la concession

Conformément aux articles L. 121-4 et suivants, L. 322-1 et suivants du Code de l’énergie, ainsi qu’à l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités

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