EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et règlementaire

Par décision du 12 janvier 2017, publiée au Journal Officiel le 17 janvier 2017, la ministre chargée de l'énergie, qui disposait d'un délai de deux mois, a demandé une nouvelle délibération, estimant que le projet de la CRE ne tenait pas compte des orientations de politique énergétique du pays. Par une nouvelle délibération du 19 janvier 2017, la CRE a maintenu sa délibération initiale du 17 novembre 2016. Les deux délibérations ont été publiées au Journal Officiel du 28 janvier 2017. Le 2 février 2017, Enedis a déposé devant le Conseil d’État une requête en annulation à l’encontre de ces deux délibérations de la CRE. Le 3 février 2017, EDF, en sa qualité d’actionnaire d’Enedis, a également déposé devant le Conseil d’État une requête en annulation à l’encontre des mêmes délibérations de la CRE. Par un arrêt du 9 mars 2018, le Conseil d’Etat a annulé les délibérations TURPE 5, en tant qu’elles n’ont pas fait application pour la détermination du coût du capital investi du " taux sans risque " aux actifs correspondant, d'une part, aux ouvrages ayant donné lieu à des affectations de provisions pour renouvellement constituées lors de la période tarifaire couverte par les tarifs dits " TURPE 2 "(pour leur fraction non encore amortie), et d'autre part, aux ouvrages remis par les autorités concédantes au gestionnaire de réseau au cours de cette même période tarifaire (pour cette même fraction). Cette annulation ne prend effet qu’à compter du 1er août 2018. La CRE devra reprendre une délibération TURPE prenant effet à cette date. La CRE a complété sa délibération du 17 novembre 2016 d'une décision du 26 octobre 2017, publiée au Journal Officiel du 14 décembre 2017, relative à la rémunération à verser par Enedis aux fournisseurs pour la gestion par ces derniers des clients en contrat unique (« commissionnement fournisseurs »). Prenant acte des modifications apportées au Code de l’énergie par la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, notamment en ce qui concerne la compétence de la CRE sur le commissionnement fournisseur, la CRE a, dans une nouvelle délibération du 18 janvier 2018 dont la publication au Journal officiel est intervenue le 25 janvier 2018, repris l’ensemble de sa délibération du 26 octobre dernier. Régulation Linky Le projet Linky bénéficie d'une régulation spécifique sur la durée de vie des compteurs (20 ans), avec une base d'actifs régulés dédiée pour les compteurs mis en service entre 2015 et 2021 et le système associé. La délibération de la CRE du 17 juillet 2014 a par ailleurs fixé un taux de rémunération nominal des actifs avant impôts de 7,25 %, auquel s’ajoute une prime additionnelle de 3 % assortie d’une régulation incitative relative au respect des coûts, des délais ainsi qu’à la performance du système, portant alors la rémunération de la base d’actifs à 10,25 %. Elle peut se traduire également par des malus ne pouvant cependant pas dégrader la rémunération nette en deçà d’un plancher fixé à 5,25 %. En complément, un différé tarifaire destiné à assurer une neutralité tarifaire de Linky pour le client, conduit à décaler des recettes relatives à la période 2014-2022 vers la période 2023-2030. Ce différé tarifaire, assorti d’une compensation des coûts de portage financier (fixés à 4,6 %), sera ainsi totalement apuré d’ici à 2030. Au 31 décembre 2017, le différé est de +645 millions d’euros (il s’agit d’une créance tarifaire d’Enedis vis-à-vis des utilisateurs du réseau, non reconnue au bilan du Groupe au 31 décembre 2017 en application du référentiel comptable en vigueur à ce jour). Législation européenne 1.5.4.1 Ce sont les directives n o 98/30/CE du 22 juin 1998 et n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 qui ont constitué les principales étapes de l’ouverture du marché du gaz à la concurrence. De nouvelles règles visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ont été définies par la directive n o 2009/73/CE du 13 juillet 2009 et par le règlement (CE) n o 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. En application de ces textes, les codes réseaux relatifs aux mécanismes d’allocation des capacités (CAM) et aux règles d’équilibrage (balancing) sont officiellement entrés en vigueur, respectivement les 1 er novembre et 1 er octobre 2015. Le premier LÉGISLATION RELATIVE AU MARCHÉ DU GAZ 1.5.4

impose que les capacités aux points d’interconnexion entre réseaux de transport soient commercialisées en groupant la capacité de sortie du premier réseau, avec la capacité d’entrée dans le second réseau et en vendant ces capacités d’interconnexion sous forme d’enchères. Ce premier code a été remplacé par un nouveau code issu du règlement (UE) 2017/459 du 16 mars 2017. Le deuxième a pour objectif d’harmoniser les règles d’équilibrage sur les réseaux de transport. Ces codes ont été complétés par un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz issu du règlement (UE) 2017/460 du 16 mars 2017. Législation française : Code de l’énergie 1.5.4.2 La directive communautaire n o 2009/73/CE en date du 13 juillet 2009 a été transposée en droit français par l’ordonnance n o 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du Code de l’énergie. Le Code de l’énergie est entré en vigueur le 1 er juin 2011. Accès aux réseaux de gaz naturel Le Code de l’énergie prévoit que les clients, les fournisseurs et leurs mandataires ont un droit d’accès aux ouvrages de transport et de distribution du gaz naturel ainsi qu’aux installations de GNL dans des conditions et termes définis par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Les opérateurs qui exploitent les réseaux de gaz naturel doivent s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs. Clients Depuis le 1 er juillet 2007, tous les clients peuvent librement choisir leur fournisseur. Il résulte des dispositions de l’article L. 445-4 du Code de l’énergie que les clients domestiques et non domestiques consommant moins de 30 000 kWh par an bénéficient à leur demande et sans condition des tarifs réglementés. Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » dans le domaine de l’électricité bénéficient, pour une part de leur consommation, d’un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz. Cette tarification spéciale sera progressivement remplacée par le dispositif du « chèque énergie » (voir section 3.5.4 « Contribution la lutte contre la précarité énergétique »). Les clients dont la consommation excède 30 000 kWh par an ne peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz pour un site qu’à la condition qu’aucune offre de marché n’ait été souscrite sur ce site, en application de l’article L. 445-4 alinéa 2 du Code de l’énergie. Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kWh par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 du Code de l’énergie ne sont plus éligibles à ces tarifs : pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, ■ depuis le 18 juin 2014 ; pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est ■ supérieur à 200 000 kWh par an, depuis le 31 décembre 2014 ; pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est ■ supérieur à 30 000 kWh par an, depuis le 31 décembre 2015. L’article 25 de la loi n o 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a instauré une période transitoire de six mois, pendant laquelle les clients qui n’avaient pas souscrit au 31 décembre 2015 un nouveau contrat auprès du fournisseur de leur choix ont pu, afin de garantir la continuité de leur fourniture d’électricité, continuer à bénéficier d’un contrat avec leur fournisseur historique pendant une période transitoire maximale de six mois, à l’issue de laquelle la fourniture n'était plus assurée (c’est-à-dire le 30 juin 2016). Durant cette période, les clients pouvaient résilier ce contrat à tout moment sans indemnité. Le fournisseur avait l’obligation de rappeler aux clients concernés, par courrier, l’échéance du contrat transitoire trois mois et un mois avant son terme. L’ordonnance n o 2016-129 du 10 février 2016 a institué, à compter du 1 er juillet 2016, un dispositif assurant la continuité de fourniture en gaz et en électricité : les clients qui, au 30 juin 2016, n'avaient pas souscrit une offre de marché sont réputés avoir accepté les conditions du nouveau contrat proposé par le fournisseur désigné, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans sa délibération du 4 mai 2016. La CRE a organisé en novembre 2016 un nouvel appel d’offres pour les lots qui s’étaient avérés infructueux en mai 2016 et pour les sites consommateurs de gaz qui étaient nouvellement concernés. Cet appel d’offres a permis d’attribuer un lot gaz.

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EDF I Document de référence 2017

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