EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

1.

PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Environnement législatif et règlementaire

Missions de service public Les articles L. 121-1 et suivants du Code de l’énergie précisent que le service public de l’électricité a notamment pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général, de développer et d’exploiter les réseaux publics d’électricité et d’assurer la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente et au tarif de première nécessité.

Mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution La mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, définie à l’article L. 121-4 du Code de l’énergie, consiste à assurer : la desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport ■ et de distribution, dans le respect de l’environnement, l’interconnexion avec les pays voisins ; le raccordement et l’accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux ■ publics de transport et de distribution. Ce sont les gestionnaires de réseaux publics désignés par la loi qui sont en charge de cette mission : RTE pour le transport, Enedis et les Entreprises Locales de Distribution (ELD) pour la distribution, EDF dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. Mission de fourniture d’électricité La mission de service public de fourniture d’électricité, définie à l’article L. 121-5 du Code de l’énergie, consiste à assurer sur l’ensemble du territoire la fourniture d’électricité aux clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente d’électricité. Cette mission a été confiée, par la loi, à EDF et aux ELD. Les conditions dans lesquelles les clients peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité sont définies aux articles L. 337-7 et suivants du Code de l’énergie. La mission de fourniture d’électricité consiste également en la mise en œuvre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » (TPN). Cette mission de service public est assignée à l’ensemble des fournisseurs d’électricité. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit le remplacement progressif du TPN par le « chèque énergie ». Celui-ci constitue un titre spécial de paiement permettant aux ménages connaissant des difficultés financières de couvrir une partie de leurs dépenses de consommation d’énergie (électricité, gaz, fioul…) ou de leurs dépenses visant à améliorer la performance énergétique de leur logement. En application du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie, le dispositif du chèque énergie est expérimenté depuis le 20 mai 2016 dans les départements de l’Ardèche, de l’Aveyron, des Côtes-d’Armor et du Pas-de-Calais et doit être généralisé à compter du 1 er janvier 2018. La mission de fourniture d’électricité consiste en outre à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics. Les fournisseurs de secours sont désignés par l’autorité administrative à l’issue d’un ou plusieurs appels d’offres. Les textes d’application n’ayant pas encore été adoptés à la date du présent document de référence, cette disposition n’est toujours pas en vigueur. Cohésion sociale L’article L. 121-5 du Code de l’énergie prévoit que la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés contribue à la cohésion sociale, notamment au moyen de la péréquation nationale des tarifs ainsi que du droit au tarif. L’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles interdit aux fournisseurs d’électricité de procéder, pour les résidences principales et pendant la période hivernale (du 1 er novembre au 31 mars) à l’interruption de la fourniture d’électricité aux personnes ou familles pour non-paiement des factures, y compris par résiliation de contrat. Les fournisseurs d’électricité peuvent, néanmoins, dans certains cas, procéder à une réduction de puissance, sauf à l’égard des clients bénéficiant du TPN ou du « chèque énergie ». En sa qualité de fournisseur d’électricité, EDF est tenu au maintien de la fourniture d’électricité dans les conditions fixées par cet article et le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau pris pour son application tel que modifié par le décret n o 2014-274 du 27 février 2014. Le Contrat de service public Un Contrat de service public a été conclu le 24 octobre 2005 entre l’État et EDF en application de l’article L. 121-46 du Code de l’énergie. Ce contrat, qui décline les engagements pris par EDF et par l’État et précise les modalités de compensation financière des engagements de service, demeure en vigueur dans l’attente de la signature d’un nouveau contrat, conformément à ses propres stipulations.

Mission de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité

La mission de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, définie à l’article L. 121-3 du Code de l’énergie, a pour objet la réalisation des objectifs définis dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), que la loi n o 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a substituée à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité (PPI). Fixée par décret, la PPE établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental. Elle doit être compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone et la stratégie bas carbone, définis par le décret n o 2015-1491 du 18 novembre 2015, en application de la loi précitée du 17 août 2015. La PPE contient des volets relatifs (i) à la sécurité d’approvisionnement, (ii) à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile, (iii) au développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, (iv) au développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie, (v) à la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale, et (vi) à l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins. Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisés pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle. La première PPE doit couvrir une première période de 3 ans (2016-2018), puis une seconde de 5 ans (2018-2023). Les PPE suivantes seront établies sur deux périodes successives de 5 ans. La première PPE a été fixée par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie. En application de la loi, EDF a établi, le 6 avril 2017, un Plan Stratégique d'Entreprise (PSE) présentant les actions que l'entreprise s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la PPE. Le PSE a été soumis à l'approbation de la ministre chargée de l'énergie qui, à la suite de l’examen é de sa compatibilité avec la PPE, a demandé à EDF d’élaborer un nouveau plan. La mission de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité consiste également à garantir l’approvisionnement des zones non interconnectées au territoire métropolitain continental (Corse, départements et collectivités territoriales d’outre-mer) et quelques îles bretonnes. La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l'objet d'une PPE qui leur est propre. Les autres zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, font l'objet d'un volet annexé à la PPE pour la France métropolitaine continentale. En sa qualité de producteur d’électricité, EDF contribue, avec les autres producteurs, à la réalisation de cette mission. Le projet de PPE, couvrant la période 2019-2023, fera l’objet d’un débat qui se tiendra au 1 er semestre 2018 (décision n° 2017/41/PPE/1 du 6 septembre 2017 relative au projet de révision de la PPE). L’adoption de la PPE et la publication du décret correspondant sont attendues d’ici la fin 2018.

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EDF I Document de référence 2017

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